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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 mars 2020, n° 19/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01516 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N° 390
Association TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS
C/
MONSIEUR LE PRÉSIDENT CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2020
************************************************************
N° RG 19/01516 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHBV
décision de la commission départementale d’aide sociale du PAS-DE-CALAIS en date du 21 septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS ( ATPC), en qualité de tuteur de Madame Y Z veuve X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
B.P.121
[…]
Représentée et plaidant par Mme Lorryanne GASC dûment mandatée
ET :
INTIME
MONSIEUR LE PRÉSIDENT CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS
[…]
[…]
Convoqué par lettre recommandée en date du 05 Août 2019, dont l’accusé de réception a été signé le 08 Août 2019
Non comparant, non représenté
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2019, devant M. A B, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— la représentante de de l’ATS en ses observations
M. A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 24 Janvier 2020, a été prorogé au 02 Mars 2020.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame Jocelyne RUBANTEL, Président et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 Mars 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DÉCISION
Madame X est hébergée depuis le 8 décembre 2011 au sein de l’E.P.H.A.D d’C D. Le 16 décembre 2017, l’association tutélaire du Pas-de-Calais (ci-après « l’association »), tuteur de Madame X, a déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er mai 2017.
Par décision du 25 mai 2018, le Président du Conseil Départemental du Pas de Calais a prononcé un rejet de prise en charge des frais d’hébergement de Madame X au titre de l’aide sociale, compte tenu des ressources augmentées de l’aide possible des obligés alimentaires.
Par courrier du 12 juillet 2018, l’association a saisi la commission départementale d’aide sociale d’un recours dirigé conte la décision susvisée du 25 mai 2018, l’association demandant que la prise en charge des frais d’hébergement de Madame X, soit effective à compter du 1er mai 2017.
La commission départementale d’aide sociale du Pas de Calais a rejeté le recours présenté par l’intéressée en sa séance du 21 septembre 2018 notifiée le 26 septembre 2018, confirmant la décision attaquée, au motif tiré des ressources augmentées de l’aide possible des obligés alimentaires.
Par déclaration en date du 21 septembre 2018, enregistrée le 24 octobre 2018 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, l’association tutélaire du Pas-de-Calais a interjeté appel de la
décision de la commission départementale d’aide sociale.
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2019, l’association demande à la cour:
— d’annuler la décision du président de la commission départementale d’aide sociale du 26 septembre 2018;
— de constater l’état de nécessité de Madame X;
— d’accorder la prise en charge des frais d’hébergement au sein de l’EHPAD « les cinq saisons » à C D à compter du 1er mai 2017;
— d’accorder l’admission partielle à l’aide sociale au sein de l’EHPAD « les cinq saisons » à C D à compter du 6 novembre 2017.
Par conclusions en réponse déposées, le président du conseil départemental demande à la cour :
— de confirmer la décision de rejet de prise en charge pour la période du 1er mai 2017 au 5 novembre 2017 compte tendu du dépôt tardif de la demande d’aide sociale;
— de confirmer le rejet de prise en charge des frais d’hébergement de Madame X à compter du 6 novembre 2017 compte tenu des ressources augmentées de l’obligation alimentaire des enfants fixée par jugement du 7 août 2019.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la commission centrale d’aide sociale au greffe de la cour d’appel d’Amiens, devant laquelle les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2019.
La partie intimée a soulevé l’incompétence de la juridiction de céans.
MOTIFS
Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux de l’admission à l’aide sociale:
Attendu d’une part qu’aux termes des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : ['] 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L861-5 et L863-3 du code de la sécurité sociale […]»; qu’en vertu de celles de l’article L311-15 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ième siècle: «Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.»;
Attendu d’autre part qu’aux termes de celles de l’article L134-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction également issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: «Le juge judiciaire connaît des litiges:1° Résultant de l’application de l’article L132-6; 2° Résultant de l’application de l’article L132-8; 3° Relatifs à
l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L241-2; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.»;
Qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées, interprétées par le Tribunal des conflits dans la décision n°C4154 du 8 avril 2019, que, nonobstant le transfert de compétences opéré par lesdites dispositions en matière d’aide sociale, les recours dirigés contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative;
Or, attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019: «Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.»;
Qu’en vertu de l’article 81 du même code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur issue du décret n°2017-891 du 7 mai 2017: «Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.»;
Qu’il y a lieu dès lors, en application de ces dispositions, de relever l’incompétence de la cour d’appel d’Amiens et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes formées par l’association tutélaire du Pas de Calais (ATPC), curateur de Madame X, sont relatives à l’admission à l’aide sociale;
SE DECLARE INCOMPETENTE pour connaître du litige;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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