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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00421 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRNN
N° de minute : 25/620
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [8]
[Localité 4]
Représenté par Madame [O] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2022, Mme [J] [P] a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une épicondylite droite ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant.
Le 15 mai 2023, Mme [J] [P] a fait une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale invalidante qu’elle a adressée à la Caisse le 5 juin 2023 puis elle a transmis à la Caisse le 7 juin 2023 le certificat médical correspondant de son médecin traitant mentionnant « D+G bilatérale invalidante ».
Le 2 octobre 2023, la Caisse a informé Mme [J] [P] qu’elle transmettait son dossier au [10] lequel a rendu un avis défavorable le 27 novembre 2023 rejetant l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme [J] [P] un refus de prise en charge de sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 22 août 2022 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, après avis défavorable du [9] ([12]).
Par courrier daté du 24 janvier 2024, Mme [J] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable puis, par requête enregistrée le 23 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
À l’audience, Mme [J] [P] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [P] demande au tribunal de :
Désigner un second [12] aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle ;Surseoir à statuer sur toutes les autres demandes qu’elle a formulées, dans l’attente de l’avis de ce second [12] ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner la Caisse aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Elle soutient que sa pathologie déclarée par certificat médical du 22 août 2022 répond bien aux conditions de prise en charge du tableau n°57 B du régime général des maladies professionnelles et présente un lien avec ses fonctions de gestionnaire de paye en ce qu’elle travaille à l’ordinateur toute la journée et réalise des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de notamment :
Déclarer le recours de Mme [J] [P] recevable en la forme, Saisir un second [12], Dire et juger en premier ressort
La Caisse soutient que par avis du 27 novembre 2023, le [13] n’a pas retenu un lien direct entre le travail habituel de Mme [J] [P] et la maladie déclarée et que cet avis s’imposant à la Caisse en application de l’alinéa 8 de l’article L 461-1, un refus de prise en charge lui a été notifié. Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale il y a lieu de recueillir l’avis d’un second [12].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un second [12]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce le 22 août 2022, Mme [J] [P] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite droite puis a transmis un certificat médical de son médecin traitant.
Le 15 mai 2023, Mme [J] [P] a fait une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale invalidante qu’elle a adressée à la Caisse le 5 juin 2023 puis elle a transmis à la Caisse le 7 juin 2023 le certificat médical correspondant de son médecin traitant mentionnant « D+G bilatérale invalidante ».
Le 2 octobre 2023, la Caisse a informé Mme [J] [P] qu’elle transmettait son dossier au [10] lequel a rendu un avis défavorable le 27 novembre 2023 rejetant l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme [J] [P] un refus de prise en charge de sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 22 août 2022 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, après avis défavorable du [9] ([12]).
Mme [J] [P] et la Caisse demandent la désignation d’un second [12].
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, il convient d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [J] [P] au sein de la société [14].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [J] [P] au sein de la société [14].
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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