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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5, 22 oct. 2024, n° 24/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/07969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDO
N° minute : 24/01528
Syndic. de copro. [Adresse 1] – [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOSTIMO (UNITA MOSTIMO) SARL, prise en la personne de son gérant
Représentant : Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0449
C/
Monsieur [O] [Z]
Représentant : Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
Madame [U] [Z]
Représentant : Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic le CABINET MOSTIMO (UNITA MOSTIMO), s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 05 août 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 09 octobre 2024.
Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [Z] se sont constitués mais n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
Il y a lieu de laisser aux parties les frais d’instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 05 août 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic le CABINET MOSTIMO (UNITA MOSTIMO), contre Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [Z] ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG24/07969 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à Bobigny, le 22 Octobre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Abdoulaye CISSE, Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY
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