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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 23/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 23/06105 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] , né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
YAMAHA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de Paris
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de Paris de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/1133
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société MATMUT&CO
dont le siège social est sis [Adresse 9]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 19 novembre 2019 à [Localité 14], impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Un rapport d’expertise provisoire a été rendu le 1er décembre 2020 par le docteur [X] [F] dont les conclusions provisionnelles indiquent que la consolidation du dommage n’est pas acquise et qu’il convient de prendre l’avis sapiteur du Professeur [N], chirurgien orthopédiste concernant l’évaluation médico-légale des différentes fractures.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 15, 18 et 20 décembre 2023, Monsieur [S] [H] a assigné la SA ALLIANZ IARD, la SARL YAMAHA ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/6105.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SA MATMUT & CO en référé aux fins de voir prononcer la jonction de la présente saisine avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/6105, de dire et juger que le véhicule assuré auprès de la MATMUT est impliqué dans l’accident, de dire et juger que toute condamnation prononcée dans les intérêts de Monsieur [S] [H] en vue de l’indemnisation de ses préjudices corporels sera partagée à part virile entre ALLIANZ et la MATMUT, et de condamner la MATMUT aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1133.
A l’audience du 5 décembre 2024, Monsieur [S] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
A titre principal, il demande au tribunal de :
Juger et reconnaître son droit à indemnisation comme étant plein et entier et ne souffrant d’aucune contestation possible ;Juger l’absence d’obligation sérieusement contestable ;Juger la mesure d’instruction sollicitée comme répondant à un motif légitime ;Condamner la SA ALLIANZ IARD au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 €. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de :
Juger qu’en l’état d’un DFP supérieur à 15%, la garantie souscrite auprès de l’EQUITE s’applique ;Condamner l’EQUITE au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 € et l’enjoindre sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à formuler une offre. Il demande de condamner solidairement les requises au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la requise à supporter les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Prononcer la jonction entre les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 23/6105 et 24/1133 ; Constater que la concluante formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [H] ;Constater que Monsieur [H] a commis une faute en circulant à une vitesse excessive non adaptée aux conditions de circulation, en violation de l’article R 413-17 du code de la route ;Constater que Monsieur [H] a commis une faute en ne s’assurant pas qu’il pouvait opérer une manœuvre de dépassement sans danger en violation de l’article R 414-11 alinéa 2 du code de la route ;Constater que Monsieur [H] a commis une faute en effectuant une manœuvre de remonte-file en violation du décret n°2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files ;Dire et juger que Monsieur [H] a commis une faute en ne restant pas maître de son véhicule en violation de l’article R 413-17 du code de la route ;Dire et juger que les fautes commises par Monsieur [H] sont de nature à exclure son droit à indemnisation, ou du moins à le réduire dans de massives proportions, par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [H] fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard de ses nombreuses fautes de conduite ; Débouter Monsieur [H] de sa demande de provision. A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que le RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de la MATMUT est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 et de dire et juger que le paiement de la provision sera partagé en part viriles entre la compagnie d’assurance MATMUT et ALLIANZ IARD.
En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [H] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge du requérant les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SARL YAMAHA ASSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Mettre hors de cause YAMAHA ASSURANCES et donner acte à L’EQUITE de son intervention volontaire ;Donner acte à L’EQUITE qu’elle communique le rapport établi par le Professeur [N] ;Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de L’EQUITE ;Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT & CO, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Accueillir la MATMUT en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de la société MATMUT & CO ;Juger que seul l’assureur du véhicule responsable de l’accident ayant occasionné des blessures à Monsieur [S] [H] peut être condamné à l’indemniser de son préjudice ;En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la MATMUT et débouter ALLIANZ IARD de toutes demandes à l’encontre de la MATMUT tout en les jugeant infondées et illégitimes ;La débouter de ses diverses fins et prétentions. A titre subsidiaire, elle demande de :
Dire que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;Se déclarer incompétent pour en connaître et inviter la défenderesse à mieux se pourvoir ;Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Elle demande de la condamner quoi qu’il en soit à supporter les entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a attrait dans la cause la SA MATMUT & CO.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 23/6105 et RG 24/1133 soient jointes sous le RG 23/6105.
Sur l’intervention volontaire de la SA MATMUT et de la SA L’EQUITE :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MATMUT, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la SA MATMUT & CO et de la SARL YAMAHA ASSURANCE :
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA MATMUT & CO.
Il y a également lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SARL YAMAHA ASSURANCE.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [S] [H] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [S] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, les circonstances entourant l’accident, et notamment la faute de Monsieur [S] [H] dans la survenance de celui-ci pouvant être de nature à limiter voire exclure son droit à indemnisation, ne sont pas établies avec toute l’évidence requise au stade du référé.
De plus, l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/6105 et RG 24/1133 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MATMUT et de la SA L’EQUITE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MATMUT & CO et de la SARL YAMAHA ASSURANCE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [J] née [W]
Chez COMEAS-FILKOM [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [S] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [S] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [S] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [S] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [S] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [S] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [S] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [S] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [S] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [S] [H] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2021-993 du 28 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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