Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03665 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IP3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 septembre 2025 à 17h07,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [O] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 22 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [Z]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [P] [D], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la COUR D’APPEL DE [Localité 2] en date du 24 février 2025 a condamné [O] [Z] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 10/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Septembre 2025, reçue le 22 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires algériennes d’un document de voyage ; que pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé n’est pas établie comme pouvant intervenir à bref délai ; qu’en effet, d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour , l’identification étant toujours en cours ; que d’autre part, la Préfecture ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer ; qu’en conséquence, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 24 février 2025 que Monsieur [Z] a été condamné à la peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (faits commis en octobre 2024)) ; que l’arrêt rappelle que le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé portait déjà mention d’une condamnation à 1 an d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de VERSAILLES le 7 février 2024 pour des faits de vol par effraction en état de récidive légale ; que l’arrêt indique également que “si [O] [Z] est père d’un enfant en bas âge, celui-ci est placé, et sa paternité ne l’a pas empêché de commettre des actes de violene à l’encontre de la mère” ; que la nature de la condamnation récente prononcée par la Cour d’appel de [Localité 2], à savoir une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un maintien en détention, pour des faits d’atteintes aggravées aux personnes dans le cadre de la sphère familiale, permet de retenir l’existence actuelle et certaine d’une menace à l’ordre public, d’autant qu’il ne s’agit pas de la première condamnation pénale de l’intéressé, témoignant d’un rapport dégradé au cadre judiciaire ; qu’interrogé à l’audience, Monsieur [Z] a expliqué vouloir sortir du centre pour saisir le juge des enfants d’une demande de visite sur son enfant ; que dès lors, la menace ainsi établie peut révéler le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; que dans ces conditions, les conditions d’une troisième prolongation apparaissent établies, étant rappelé qu’au stade de la troisième prolongation, la perspective raisonnable d’éloignement peut encore être retenue ;
Qu’il a enfin été expliqué à Monsieur [Z] que l’assignation à résidence n’était pas juridiquement possible à ce stade, nonobstant la production d’attestations d’hébergement à l’audience de ce jour ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Septembre 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [O] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Absence
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Tva ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Accessoire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Adresses
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tourisme ·
- Indemnité ·
- Bail commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pouvoir ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Communauté conjugale ·
- Mutuelle ·
- Conserve ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Prestation
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Particulier ·
- Commission de surendettement ·
- Barème
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.