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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05231 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETI
Grosse délivrée le 06.05.2026
À
— Maître [Z] [T]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PASTAGA
Dont le siège social ets sis [Adresse 1]
élisant domicile chez son mandataire la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER, sous l’enseigne ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société LA DOLCE COIFF'
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, la SCI A&M IMMO a donné à bail commercial à la SAS LA DOLCE COIFF’ des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.400 euros TTC, hors charges, payable en douze termes égaux.
Le bail commercial a pris effet au 12 juillet 2021 pour une durée de 9 ans.
La SCI PASTAGA a acquis les locaux situés [Adresse 4] le 04 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI PASTAGA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LA DOLCE COIFF', pour une somme de 6.661,17 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI PASTAGA a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance à la SAS LA DOLCE COIFF'.
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SCI PASTAGA a fait assigner la SAS LA DOLCE COIFF', devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 7 janvier 2026, aux fins de voir :
Constater le défaut d’assurance de la société LA DOLCE COIFF’ ;Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 12 juillet 2021 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ;Résilier aux torts exclusifs de la société LA DOLCE COIFF', le bail commercial conclu le 12 juillet 2021 concernant le local sis [Adresse 5] ;Condamner la Société LA DOLCE COIFF', à titre provisionnel, au paiement de la créance soit :* Principal : 8.367,27 euros
* Frais commandement de payer : 159,41 euros
TOTAL : 8.830,68 euros
Ordonner l’expulsion immédiate de la société LA DOLCE COIFF’ ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5] ;Condamner la société LA DOLCE COIFF’ à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;Condamner la société LA DOLCE COIFF’ à payer à compter de la présente et jusqu’à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ;Condamner la Société LA DOLCE COIFF’ à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, la SCI PASTAGA, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
Constater le défaut d’assurance de la Société LA DOLCE COIFF’ ;Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 12 juillet 2021 a joué, et que ledit bail se trouve actuellement résilié ;Résilier aux torts exclusifs de la société LA DOLCE COIFF', le bail commercial conclu le 12 juillet 2021 concernant le local sis [Adresse 5] ;Condamner la Société LA DOLCE COIFF', à titre provisionnel, au paiement de la créance soit :* Principal : 5.571,35 euros
* Frais commandement de payer : 159,41 euros
TOTAL : 5.730,76 euros
Ordonner l’expulsion immédiate de la société LA DOLCE COIFF’ ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5] ;Condamner la société LA DOLCE COIFF’ à payer à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages et intérêts ;Condamner la société LA DOLCE COIFF’ à payer à compter de la présente et jusqu’à la restitution effective des locaux litigieux une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus ;Condamner la Société LA DOLCE COIFF’ à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ainsi que le coût du commandement de payer.
La SAS LA DOLCE COIFF’ assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements tels que le non-respect de la clause de destination, le non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation d’exécuter ou d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 1er octobre 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI PASTAGA a fait délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance à la SAS LA DOLCE COIFF’ et il n’est pas justifié de la production de cette pièce.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er novembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS LA DOLCE COIFF’ et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS LA DOLCE COIFF’ depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 02 janvier 2026 que la SAS LA DOLCE COIFF’ a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5.571,35 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 1er novembre 2025, les sommes dues par la SAS LA DOLCE COIFF’ au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5.571,35 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 02 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 5.571,35 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la SCI PASTAGA ne démontre pas l’existence d’un préjudice et ne précise pas le fondement de sa demande.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS LA DOLCE COIFF’ sera condamnée à payer à la SCI PASTAGA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LA DOLCE COIFF’ qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 12 juillet 2021 entre la SCI PASTAGA et la SAS LA DOLCE COIFF', concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à la date du 1er novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA DOLCE COIFF’ et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI PASTAGA la somme provisionnelle de 5.571,35 euros (cinq mille cinq cent soixante et onze euros et trente-cinq centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 02 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS la SAS LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI PASTAGA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande formulée par la SCI PASTAGA au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS LA DOLCE COIFF’ à payer à la SCI PASTAGA, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LA DOLCE COIFF’ aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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