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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 nov. 2024, n° 24/09698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/09698 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVT
MINUTE: 24/2345
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [U]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [Z] [U]
LE CURATEUR
Monsieur [E] [O]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent(e)
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2015, le préfet de police a admis M. [Z] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le préfet de police a renouvelé cette mesure pour six mois par décision du 9 juillet 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, M. [Z] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
Me Carole Yturbide, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention. Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 26 novembre 2024 par le docteur [H] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, affects adaptés, contact sub-familier, discours spontané, désorganisé, passant du coq à l’âne, délire enkysté de grandeur et de persécution sans mobilisation comportementale, insight fragile avec banalisation des troubles, anosognosie, adhésion frêle aux soins.
M. [Z] [U] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il souhaite sortir, car cela fait longtemps qu’il est hospitalisé ; qu’il veut retrouver son appartement dont s’occupe son tuteur ; qu’il prend un traitement à l’hôpital pour les délires et l’humeur, mais trouve qu’ils ont des effets secondaires importants et des troubles de mémoire ; et qu’il n’est pas d’accord pour la prise de traitement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins, étant dans le rejet des soins prescrits.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 29 novembre 2024.
Le greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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