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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG
N° de MINUTE : 25/01817
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître [B] LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J], salarié de la société anonyme (SA) [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2019.
Par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] [J] dans les suites de cet accident.
Par jugement du 18 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [N] [K] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [B] [J] au titre de l’accident du 8 janvier 2019 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [N] [K] a déposé son rapport d’expertise le 1er juin 2025, notifié aux parties par lettre du 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 13 juin 2025, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [K] ;
— constater que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits après le 31 janvier 2019 lui est inopposable ;
— ordonner à la caisse nationale compétent de régler les frais d’expertise ou à la [9] de les avancer ;
— enjoindre la [9] de transmettre à la [8] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
Par courrier électronique du 16 juin 2025, la [9], régulièrement convoquée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites du rapport d’expertise et demande une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 16 juin 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses observations à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 1er juin 2025, le docteur [N] [K] constate que « d’après l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise et notamment le rapport d’expertise L.141-1 du Dr [Y] rédigé le 26 07 2019, Monsieur [J] est victime d’un accident du travail le 08 01 2019, il est en train de positionner la prise d’alimentation électrique de l’avion et il ressent une douleur au niveau de l’épaule droite en branchant la prise d’alimentation électrique, il est examiné le même jour par le Dr [U] qui diagnostique une douleur à l’épaule droite suite à un effort. L’assuré bénéficie de radiographies des 2 épaules le 14 01 2019 donc 1 semaine après le fait accidentel pour scapulalgie modérée droite avec douleurs à certains mouvements, la radiographie est sans particularité et il bénéficie le même jour d’une échographie de l’épaule droite, l’échographie retrouve une petite enthésopathie supra-épineuse difficilement explicable par la symptomatologie fonctionnelle et il n’y a pas de lésion visible. Ainsi, l’enthésopathie n’est pas imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance.
En raison de la persistance des douleurs, le 06 03 2019, une IRM de l’épaule droite est réalisée, elle objective une tendinopathie du tendon supra-épineux de l’épaule droite associée à un remaniement dégénératif acromio-claviculaire. Ces lésions sont en lien avec un état dégénératif sans lien avec les faits de l’instance.
Ainsi, un certificat médical rédigé le 18 03 2019, mentionnant l’arthropathie acromio-claviculaire et la tendinite du supra-épineux droit, est refusé au titre de nouvelle lésion, ainsi, la tendinite du supra-épineux n’est pas imputable ni l’arthropathie acromio-claviculaire. L’assuré reconteste la décision du médecin conseil, une expertise L.141-1 est effectuée par le Dr [Y] qui confirme la non imputabilité indiquant : « Assuré victime d’un accident du travail le 08 01 2019, responsable d’une douleur de l’épaule droite liée à une tendinopathie simple du supra-épineux, les examens radiologiques font également état d’une arthropathie acromio-claviculaire probablement à l’origine d’une tendinopathie, qui est une affection dégénérative d’origine non traumatique et qui ne peut être la conséquence de l’accident qui a été déclaré ; conclusion : les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 18 03 2019 à savoir arthropathie acromio-claviculaire n’est pas en lien avec le traumatisme provoqué par l’accident du 08 01 2019. Ces lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d’un état antérieur ». L’Assurance Maladie a validé le rapport L.141-1 du Dr [Y].
Ainsi, le fait accidentel du 08 01 2019 a dolorisé transitoirement un état antérieur dégénératif à type de tendinite du supra-épineux droit et d’arthropathie acromio-claviculaire, les effets de l’accident du travail sont épuisés à environ 3 semaines des faits c’est-à-dire le 31 01 2019. Tous les soins et arrêts de travail du 08 01 2019 au 31 01 2019 sont imputables aux faits de l’instance puis tous les soins et arrêts de travail s’ils sont justifiés sont en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte qui est un état dégénératif.»
Il conclut que « compte tenu du mécanisme accidentel, des lésions objectivées à l’imagerie, le fait accidentel de l’instance a dolorisé transitoirement un état antérieur dégénératif, et tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’au 31 01 2019 sont imputables aux faits de l’instance puis la symptomatologie imputable au fait accidentel est épuisée à cette date et la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état dégénératif évoluant pour son propre compte pouvant nécessiter des soins et arrêts de travail.»
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [4] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [B] [J] dans les suites de son accident du travail du 8 janvier 2019 au-delà du 31 janvier 2019.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à M. [B] [J] au-delà du 31 janvier 2019 dans les suites de son accident du travail du 8 janvier 2019 ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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