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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 019/2026
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJE
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
Immatriculé au RCS sous le numéro 780 503 918
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et :
S.A.R.L. CREPIN
Immatriculée au RCS sous le numéro 926 220 369
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formuleexécutoire le :
à Me Anthony ALEXANDRE, Me Pierre BACLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN , magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJE – jugement du 03 Février 2026
Par acte notarié du 30 mai 2017, l’office public de l’habitat – OPAC de l’Oise et la SARL CREPIN ont conclu un renouvellement du bail commercial du 17 novembre 1962, déjà précédemment renouvelé, ayant pour objet un magasin et arrière magasin, ainsi que le sous-sol correspondant, dans un immeuble situé à [Localité 6] (Oise) au [Adresse 3]. Le contrat précise, sous l’intitulé « destination des lieux » que ces lieux sont « exclusivement destinés à l’exploitation d’un commerce de charcuterie » et que le preneur ne pourra modifier, même momentanément, cette destination ni changer la nature du commerce exploité.
L’OPAC de l’Oise a fait assigner la société CREPIN par acte du 12 novembre 2024 pour demander au tribunal :
« Vu les articles 1728 et 1741 du Code Civil, et |'article L.145-48 du Code de commerce,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par acte du 30 mai 2017 a la société CREPIN, pour les locaux situés à [Adresse 7], et ce à la date du jugement à intervenir;
Ordonner à la société CREPIN de libérer les lieux ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai; et a défaut ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamner la société CREPIN à payer à |'OPH OPAC DE L’OISE, à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamner la société CREPIN à payer à l’OPH OPAC DE L’OISE, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CREPIN aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Pierre BACLET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
L’OPAC de l’Oise expose qu’il a été alerté de l’exercice dans les lieux loués d’une activité de restauration rapide et a appris qu’un nouveau gérant avait été nommé ; ce dernier, malgré ses engagements, a poursuivi cette activité non conforme à l’objet du bail, ce qui est confirmé par le site internet de cette société intitulé « FOOD BURGER [Localité 5] CREPIN ».
La société CREPIN, représentée dans la procédure, n’a transmis aucune écriture en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 145-47 du code de commerce, Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l’alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
Aux termes de l’article L. 145-48, Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier. Toutefois, le premier locataire d’un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance.
En l’espèce, le bail ne permettait pas l’exercice d’une activité de restauration, et il apparaît que l’activité de charcuterie n’était plus poursuivie par la société CREPIN après un changement d’associés et de gérance.
Aucune demande n’a été fait par le locataire pour exercer une activité différente.
La société CREPIN avait été informée de ce manquement aux termes du contrat de bail et a poursuivi cette activité de restauration ainsi que l’établit le procès-verbal de constat du 10 avril 2024. Devenue titulaire de l’ensemble des parts de la SARL CREPIN, la société IKHLACE a cédé ses parts à M. [H] [Z] et à M. [D] [Z]. L’assemblée générale a, le 15 novembre 2021, décidé d’adjoindre à l’objet social de la société l’activité de traiteur, sandwichs sur place et à emporter. Il ressort des éléments produits que la société exerce une activité de restauration rapide, et il n’a pas été constaté qu’elle avait maintenu une activité de charcuterie.
Faute pour le preneur d’avoir fait connaître son intention de modifier l’objet du bail, la société CREPIN a commis un manquement grave du bail en cours, et cette carence, qui ne peut résulter d’une méconnaissance de ses droits, constitue, pour cette société, une faute justifiant la résiliation du bail.
Il convient, dès lors, de faire droit à l’ensemble des demandes du bailleur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu entre la société CREPIN et l’OPAC DE L’OISE et portant sur les locaux commerciaux situés à [Adresse 7] ;
ORDONNE à la société CREPIN de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef, dès la signification du présent jugement, et autorise le bailleur à procéder, à défaut de départ volontaire, à son expulsion, avec, si besoin, recours à un serrurier et à la force publique ;
DIT que la société CREPIN devra verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, jusqu’à remise des clés et libération des locaux ;
CONDAMNE cette société au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNE la société CREPIN à payer à l’OPAC DE L’OISE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me BACLET.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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