Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/55084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55084 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ3R
N° : 2
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CORHOFI S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS – #L0056, avocat constitué et par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Monsieur [T] a conclu avec la société Corhofi un contrat de location n°24/0320/ALAL-149372F, moyennant le versement d’un premier loyer mensuel de 7 800 € suivi de 41 loyers mensuels de 2 445,71 € HT chacun et portant sur le véhicule suivant de marque Jeep, pour les besoins de son activité professionnelle.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Corhofi a, par acte du 21 juillet 2025, fait assigner Monsieur [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 6 juin 2025,
— ordonner à Monsieur [T] d’avoir à lui restituer à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, le véhicule suivant avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : Jeep
Modèle (D.3) : WRANGLER UNLIMITED
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E) : 1C4JJXP6XNW136824
1ère mise en circulation : 13/04/2022
1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur,
— l’autoriser en tant que besoin à appréhender le véhicule loué (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) suivant contrat de location n° 24/0320/ALAL-149372F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamner Monsieur [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 985,54 € au titre des impayés échus du contrat, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 2 934,85 € à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective du véhicule loué,
— condamner Monsieur [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 88 045,50 €, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 6 juin 2025, date de la résiliation,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la société Corhofi a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans un contrat.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dispositions de l’article 13.2 des conditions générales du contrat de location, intitulé « RESILIATION », prévoient que : « le Bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le Locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou en cas d’inexécution par le Locataire de ses obligations liées à l’entretien, la réparation et à l’utilisation du véhicule conformément aux termes du présent contrat de location, (…) la résiliation intervenant sans formalité judiciaire. »
Au cas présent, la demanderesse justifie avoir adressé à Monsieur [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025, une mise en demeure de payer la somme de 4 707,74 €, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
Le 6 juin 2025, la société Corhofi a adressé au défendeur un courrier l’avisant de la résiliation de plein droit du contrat.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°24/0320/ALAL-149372F souscrit entre les parties au 6 juin 2025.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 11 des conditions générales du contrat de location prévoit que « en fin de location, quelle qu’en soit la cause, le Locataire doit restituer immédiatement le véhicule en bon état d’entretien et de fonctionnement au Bailleur à l’endroit désigné par celui-ci. Le véhicule devra être muni de ses documents de bord (carte grise, carte verte carnet d’entretien…) et le Locataire devra restituer l’ensemble des clefs et/ou télécommandes remis à la livraison. »
Au cas présent, le contrat de location ayant été résilié, il s’ensuit qu’en application de l’article 11 des conditions générales susvisé, Monsieur [T] doit restituer à ses frais le véhicule litigieux à la demanderesse.
Cette restitution sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 3 mois.
Enfin, la fixation d’une astreinte étant suffisamment contraignante pour assurer la bonne exécution de la restitution ordonnée, la société Corhofi sera déboutée de sa demande d’appréhender elle-même le véhicule loué en cas de défaillance du défendeur.
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 11 des conditions générales applicables au contrat de location dispose que : « Si pour quelque cause que ce soit, le Locataire est dans l’incapacité de restituer les véhicules lorsqu’ils lui sont réclamés par le Bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête et il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu’à la restitution effective, étant entendu que tout mois commencé est dû. »
Les dispositions de l’article 13.4 des conditions générales du contrat de location prévoient qu’en cas de résiliation, : « Conséquences : (…) dans les cas prévus au 13.2(i), (ii) et (ii), la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale (…). »
Au cas présent, la demanderesse sollicite le paiement des sommes de :
— 7 985,54 € au titre des impayés échus,
— 2 934,85 € au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation du véhicule,
— 88 045,50 € au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
S’agissant de la demande de provision de 7 985,54 €, il ressort des pièces produites que la demanderesse ne justifie que de 3 factures d’un montant de 2 934,85 € en date du 22 avril 2025, de 2 934,85 € en date du 23 mai 2025, et de 190,63 € en date du 13 mai 2025, de sorte qu’il ne sera fait droit à sa demande qu’à hauteur de ces montants, soit la somme totale de 6 060,33 €.
S’agissant de l’indemnité mensuelle d’utilisation du véhicule de 2 934,85 €, l’article 11 des conditions générales du contrat de location susvisé prévoit en effet le paiement de cette indemnité tant que le véhicule n’a pas été restitué par le locataire.
Enfin, l’indemnité de rupture prévue à l’article 13.4 des conditions générales du contrat de location s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à verser à la demanderesse, à titre de provision, la somme de 6 060,33 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025 sur la somme de 4 707,74 € et à compter de l’assignation pour le surplus, et une indemnité mensuelle d’utilisation de 2 934,85 € à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la société Corhofi une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n° 24/0320/ALAL-149372F conclu entre la société Corhofi et Monsieur [T] au 6 juin 2025 ;
Ordonnons à Monsieur [T] de restituer à la société Corhofi, à ses frais, le véhicule suivant avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : Jeep
Modèle (D.3) : WRANGLER UNLIMITED
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E) : 1C4JJXP6XNW136824
1ère mise en circulation : 13/04/2022
1 boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur,
Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 3 mois ;
Condamnons par provision Monsieur [T] à verser la société Corhofi la somme de 6 060,33€ avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025 sur la somme de 4 707,74 €, et à compter de l’assignation du 21 juillet 2025 pour le surplus ;
Condamnons par provision Monsieur [T] à verser la société Corhofi une indemnité mensuelle d’utilisation de 2 934,85 € à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu’à la restitution du véhicule ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Corhofi ;
Condamnons Monsieur [T] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [T] à payer à la société Corhofi la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Apport ·
- Gérant ·
- Résolution ·
- Agrément ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Qualités
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Validité ·
- Protection
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Risque professionnel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Réception ·
- Partage
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Bien meuble ·
- Legs ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Droit de propriété ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Traitement
- Contrats ·
- Automobile ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Industrie ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.