Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 25/15399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, Caisse Primaire d'Assurance Maladie DE L' ESSONNE, GROUPE MUTUALISTE RATP, Compagnie AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 25/15399
N° Portalis 352J-W-B7J-DBSXH
N° MINUTE :
Assignations des 02 et 12 Septembre 2022
RECTIFICATION
EG
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDERESSES
Compagnie AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
GROUPE MUTUALISTE RATP
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026 présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2025, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Dit que le droit à indemnisation de Mme [J] [Z] des suites de l’aggravation en date du 9 août 2016 de l’accident de la circulation survenu le 23 avril 1983 est entier ;
— Reçu le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN en son intervention volontaire ;
— Condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [J] [Z], à titre de réparation de l’aggravation de survenu le 9 août 2016 son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.000 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3.198,78 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 9.059,76 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 38.650,66 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 10.386,27 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 7.333,48 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 943,50 euros ;
— souffrances endurées : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.560 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— préjudice sexuel : 2.000 euros.
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé futures dans l’attente de la production de justificatifs de la prise en charge ou de l’absence de prise en charge de l’intervention préconisée par les organismes de sécurité sociale ;
— Débouté Mme [J] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Débouté Mme [J] [Z] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’ESSONNE ; – Condamné la compagnie AREAS dommages à payer au [Adresse 11] :
— la somme de 40.789,26 euros au titre des salaires versés à Mme [J] [Z] imputable sur les pertes de gains actuelles ;
— la somme de 21.779,14 euros au titre des charges patronales ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Avant dire droit sur l’éventuelle aggravation de l’état de santé de Mme [J] [Z], ordonné une expertise médicale à l’égard de Madame [J] [Z];
— Renvoyé à l’audience de mise en état du mardi 10 février 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation et production des éléments relatifs aux dépenses de santé futures par la demanderesse ;
— Réservé les dépens et les demandes de distraction des dépens ;
— Condamné la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 18 décembre 2025, la compagnie AREAS DOMMAGES représentée par son avocate Maître [F] [O] fait valoir que le jugement comporte une erreur ou une ommission matérielles en mentionnant dans son dispositif sa condamnation à payer à Mme [Z] épouse [B] la somme de 38.650,66 euros alors que la demande à ce titre a été expressément rejetée dans les motifs du jugement.
La compagnie demande au tribunal de :
— rectifier le jugement rendu le 2 décembre 2025 (RG n°22/11165) comme suit :
— supprimer la ligne suivante contenue dans la liste des postes que la compagnie AREAS DOMMAGES a été condamnée à indemniser et figurant aux termes du dispositif du jugement (page 26) : “assistance per tierce personne permanente : 38.650,66 euros.” ;
— insérer la ligne suivante dans le dispositif du jugement “déboute Mme [J] [Z] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne pérenne”.
— ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
La requête a été transmise à l’ensemble des parties qui ont été convoquées à l’audience du tribunal du 6 janvier 2026 lors de laquelle le conseil de la companie AREAS DOMMAGES a comparu. Par courrier reçu le 29 décembre 2025, le conseil de Mme [J] [Z] épouse [B] a indiqué s’en rapporter s’agissant de la requête en rectification d’erreur matérielle, puis a indiqué ne pas avoir à ce jour interjeté appel du jugement. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile applicable, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Enfin l’article 464 du même code prévoit que ces dernières dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 2 décembre 2025 indique en page 13 et 14 la motivation suivante :
“Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Au titre des séquelles liées à l’aggravation, l’expert a retenu une légère diminution des mobilités de la hanche gauche, une légère diminution des mobilités du genou gauche, des douleurs séquellaires et un retentissement psychologique. Lors de l’examen clinique, il a relevé des difficultés pour la montée et la descente des escaliers, un périmètre de marche limité à 10 minutes.
A compter du 27 août 2020, le médecin du travail a considéré qu’elle était apte à reprendre un travail à plein temps à compter du 24 septembre 2020 avec une affectation sur un seul bâtiment pour limiter les déplacements.
En considération de ces éléments, l’expert a retenu que l’état clinique de la patiente ne justifiait pas d’aide humaine à titre pérenne.
Il sera relevé que c’est en considération de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment les doléances exprimées par Mme [J] [Z], l’examen clinique de celle-ci lors de l’expertise et les avis successifs de la médecine du travail que l’expert a considéré que l’état de santé de Mme [J] [Z], en tenant compte de son aggravation, n’impliquait pas de perte d’autonomie justifiant une assistance par tierce personne de manière pérenne. Il y a lieu en effet de considérer que la gêne douloureuse éprouvée par Mme [J] [Z] à compter de la consolidation ne constitue pas une perte d’autonomie, mais éventuellement une gêne et qu’elle est en mesure de s’y adapter comme elle l’a fait pour reprendre un emploi à temps plein.
En conséquence, la demande au titre de l’assistance par tierce personne pérenne sera rejetée.”
En contradiction avec ces motifs, le tribunal a cependant mentionné dans son dispositif en page 26 :
“condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [J] [Z], à titre de réparation de l’aggravation de survenue le 9 août 2016 son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : (…)
— assistance par tierce personne permanente : 38.650,66 euros; (…).”
Ainsi, c’est par une erreur matérielle que le tribunal a retenu dans son dispositif, en contradiction avec sa motivation concluant au rejet de la demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne permanente, la condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à payer une somme à ce titre. Il convient de relever que cette somme ne correspond de surcroît à aucun calcul ni à la demande formulée par la demanderesse à ce titre. En conséquence, la raison commande de modifier le jugement rendu le 2 décembre 2025 en supprimant en page 26 la mention “assistance par tierce personne permanente : 38.650,66 euros” et en ajoutant en page 26 la mention “Déboute Mme [J] [Z] de sa demande au titre de la tierce personne permanente;”
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la rectification d’erreur matérielle sollicitée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 2 décembre 2025 rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/11165) ;
Dit que le jugement du 2 décembre 2025 comporte une erreur matérielle ;
Dit que le paragraphe suivant au dispositif en page 26 du jugement visé :
“Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [J] [Z], à titre de réparation de l’aggravation de survenu le 9 août 2016 son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.000 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3.198,78 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 9.059,76 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 38.650,66 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 10.386,27 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 7.333,48 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 943,50 euros ;
— souffrances endurées : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.560 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— préjudice sexuel : 2.000 euros.
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;”
est remplacé par le paragraphe suivant :
“Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [J] [Z], à titre de réparation de l’aggravation de son état de santé survenue le 9 août 2016, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.000 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3.198,78 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 9.059,76 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 10.386,27 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 7.333,48 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 943,50 euros ;
— souffrances endurées : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.560 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— préjudice sexuel : 2.000 euros.
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;”
Dit qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif en page 26 du jugement visé :
“ Déboute Mme [J] [Z] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente;”
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du 2 décembre 2025 (RG n°22/11165) et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 12] le 06 février 2026
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Industrie ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adhésion
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Réception ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Bien meuble ·
- Legs ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Droit de propriété ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Apport ·
- Gérant ·
- Résolution ·
- Agrément ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Assesseur ·
- Comparution
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Sociétés ·
- Charcuterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Destination ·
- Bailleur ·
- Habitat
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Violence ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Fait ·
- Élevage ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.