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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 23/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01424 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EHOW
AFFAIRE : [K] [U] épouse [O] C/ [R] [Y] [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] épouse [O]
née le 22 Septembre 1971 à GUISE
167 Route de Lavaud
24350 MENSIGNAC
Représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001272 du 19/06/2230 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Y] [W] [O]
né le 30 Juin 1966 à MALO-LES-BAINS
9 Rue Alsace Lorraine
24000 PERIGUEUX
Représenté par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Nadège TRION et Me Claire GENEVAY
finances publiques
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont contracté mariage le 28 octobre 1989 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de BREST (FINISTERE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union, [M] né le 2 mai 2000 à SOFIA (BULGARIE).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [K] [C] a fait assigner son conjoint à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué à Madame [K] [C] épouse [O] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 167 Route de Lavaud 24350 MENSIGNAC ;dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;accordé à Monsieur [R] [O] un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal ;ordonné son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;attribué à Madame [K] [C] épouse [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC AS 643 YW ;attribué à Monsieur [R] [Y] [W] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule de type CAMPING CAR ;dit que la jouissance de ces biens aura un caractère onéreux, c’est à dire qu’elle donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations liquidatives ; dit que Madame [K] [C] épouse [O] devra assurer le règlement provisoire de la moitié des deux crédits suivants : * 493,77 € au titre d’un regroupement de crédit ;
* 337,11 € au titre d’un prêt CETELEM ;
dit que Monsieur [R] [Y] [W] [O] devra assurer le règlement provisoire de la moitié des deux crédits suivants : * 493,77 € au titre d’un regroupement de crédit ;
* 337,11 € au titre d’un prêt CETELEM ;
dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, Madame [K] [C] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce de Monsieur [R] [O] et de Madame [K] [C] aux torts exclusifs de Monsieur [R] [O] ;débouter Monsieur [R] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [C] ;A TITRE SUBSIDIAIRE,
prononcer le divorce de Monsieur [R] [O] et de Madame [K] [C] aux torts partagés des époux ;
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 03 octobre 2023 ;rappeler que les époux doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et qu’en cas de litige ils ont la possibilisé de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;constater que Madame [K] [C] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;juger que le divorce emportera révocation de toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir ;condamner Monsieur [R] [O] à verser à Madame [C], la somme de 40000 € au titre de la prestation compensatoire ;condamner Monsieur [R] [O] à verser à Madame [K] [O] la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;condamner Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [C] fait état de violences commises à son encontre par Monsieur [R] [O] le 30 janvier 2023, et pour lesquelles elle a déposé plainte. Elle présentait un hématome de 16 cm sur 11cm au bras droit, le tout justifiant une ITT de 5 jours. Elle rappelle que, lors de sa plainte, elle avait indiqué avoir été précédemment victime de violences physiques le 27 décembre 2020 et avoir également subi des humiliations, des critiques et des insultes de la part de son époux.
Elle ajoute que Monsieur [R] [O] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale le 7 février 2023 avec interdiction de paraitre au domicile conjugal pendant 6 mois.
Elle déclare avoir été à nouveau victime du comportement violent de Monsieur [R] [O] le 28 novembre 2023 ayant entrainé une ecchymose temporale, des douleurs rachidiennes à la jonction cervico-thoracique et un état de stress aigu. Elle explique que Monsieur [R] [O] a alors été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 3 mai 2024. Lors de l’audience, Monsieur [R] [G] a reconnu une partie des faits et a été déclaré coupable de l’ensemble des faits reprochés, et, en répression, a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec plusieurs obligations dont celle de suivre des soins, l’interdiction de paraître au domicile de Madame [K] [C] et de rentrer en relation avec cette dernière, interdiction faisant l’objet d’un contrôle par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, pour une durée de 24 mois. Elle ajoute qu’il a également été condamné à lui verser une somme de 2 500€ au titre de la réparation de ses préjudices. Elle précise que Monsieur [R] [O] a interjeté appel de cette décision.
Elle estime dès lors que le comportement violent de Monsieur [R] [O] a rendu intolérable le maintien de la vie commune et ajoute que Monsieur [R] [O] était alcoolique et avait une hygiène déplorable, ne se lavant plus et dégageant une odeur nauséabonde.
Elle estime que l’ensemble de ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [O] de voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, elle explique que les relations d’un conjoint avec des tiers ne peuvent justifier un divorce pour faute que si elles sont assez graves pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal et que le devoir de fidélité des époux est moins contraignant après une période de séparation. Elle fait valoir que Monsieur [R] [O] n’apporte pas la preuve d’une relation adultère avant la séparation de fait survenue en janvier 2023 et qu’en tout état de cause les messages et photographies qu’il verse aux débats ne sont pas datés et ne permettent pas de connaître l’expéditeur de ces messages. Elle précise que si Monsieur [R] [O] est retourné au domicile conjugal après son interdiction d’entrer en contact avec son épouse, ils ne vivaient plus en couple mais en colocation. Elle indique donc que non seulement la preuve de son infidélité évoquée n’est pas rapportée et que si le tribunal devait considérer qu’elle avait été infidèle alors cet adultère ne pourrait constituer une faute au sens de l’article 242 du code civil, la séparation n’étant survenue qu’en raison des faits de violence commis par Monsieur [R] [O].
Elle conteste avoir eu un comportement insultant et critique envers son époux et indique que les attestations versées aux débats par ce dernier n’ont que peu ou pas de force probante.
Elle affirme avoir toujours participé aux charges du mariage à hauteur de ses facultés, précisant qu’elle avait des ressources moins importantes que celles de son époux. Elle conteste le fait que Monsieur [R] [O] ne vivait plus au domicile conjugal, s’agissant des deux mois pour lesquels il indique avoir assumé seul les charges du ménage. Elle considère dès lors qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
S’agissant des conséquences du divorce, elle indique que les comptes entre les époux devront être réalisés dans le cadre de la liquidation ; que le jugement prendra effet à la date de la demande en divorce soit le 3 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ; qu’elle reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce et que les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir seront révoqués de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du code civil.
Elle sollicite une prestation compensatoire estimant que le mariage a duré 34 ans, que les ressources de Monsieur [R] [O] sont près de deux fois plus élevées que les siennes et qu’elle a été contrainte de suivre son époux militaire dans différentes régions au gré de ses mutations professionnelles. Elle ajoute que le couple a adopté un enfant, lequel présente un handicap important qui l’a contrainte à réduire son activité professionnelle afin de lui consacrer un temps important notamment pour l’accompagner à ses multiples rendez-vous médicaux. Elle précise qu’elle est en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2023 et qu’elle avait avant cela une activité intérimaire, lui permettant de percevoir 1 000€ par mois. Elle ajoute que les revenus de son activité d’élevage canin étaient en revanche aléatoires et qu’en 2022 cette activité était déficitaire.
Elle sollicite également des dommages et intérêts en raison des violences réitérées dont elle a été victime et qui ont causé la séparation du couple, mais aussi des faits de violences verbales et du fait que Monsieur [R] [O] l’a, par son comportement, isolée des membres de sa famille et de ses amies avec lesquels elle a perdu tous liens. Elle explique par ailleurs être très fragilisée psychologiquement et se trouve en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 janvier 2025, Monsieur [R] [O] sollicite de voir :
prononcer le divorce des époux [C] / [O] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil aux torts partagés des époux ; ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; donner acte à Madame [C] qu’elle ne souhaite pas faire usage du nom de son mari; ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;fixer la date d’effet du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2023;juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;subsidiairement fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 3 840 €; débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts ; subsidiairement, réduire considérablement la demande indemnitaire ; juger que chaque partie prendra en charge ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [O] indique que, s’il a été condamné pour les trois faits de violence évoqués par Madame [K] [C], il en conteste deux et avait d’ailleurs interjeté appel avant de se désister de cette procédure, ne pouvant assumer la charge financière d’un nouveau procès. Il explique que, s’il devait porter un dispositif de bracelet anti-rapprochement jusqu’au 3 mai 2026, au regard de son comportement et du respect de ses obligations, le juge d’application des peines a ordonné la mainlevée de cette mesure par décision du 13 décembre 2024. Il ajoute que si de nombreuses alarmes ont été déclenchées c’est en raison du comportement de Madame [K] [C] qui se rendait régulièrement dans une zone de 10 kilomètres autour de son habitation afin de déclencher le dispositif.
Il estime s’agissant des faits de violences du 27 décembre 2020 dénoncés par Madame [K] [C] que cette dernière s’est présentée à la gendarmerie le 4 février 2023 avec des photographies d’ecchymoses datées du 28 décembre 2020, lesquelles sont illisibles et ne permettent pas d’imputer ces blessures à un acte commis par lui. Il estime dès lors qu’il aurait dû être relaxé.
Il a reconnu les faits de violences du 30 janvier 2023 expliquant avoir intercepté le téléphone de son épouse et avoir constaté qu’elle entretenait des relations extra-conjugales avec plusieurs hommes, leur envoyant des photographies pornographiques et ayant des échanges avec eux extrêmement vulgaires. Il explique que la découverte des relations extra-conjugales de Madame [K] [C] a entrainé les violences et donc la rupture de la vie commune.
S’agissant des faits de violence du 28 novembre 2023, il explique qu’à cette date, il était retourné vivre au domicile et que, lors d’une altercation, Madame [K] [C] a jeté son tabac au sol, qu’il a pris le balai pour le ramasser et qu’il a de manière non intentionnelle «cogné » son épouse de sorte qu’il n’aurait pas dû être condamné, aucun élément intentionnel n’existant.
Il ajoute que son épouse adresse des messages d’insultes et de provocation à son ancien beau-père. Il indique qu’elle a eu ce même comportement avec plusieurs autres personnes. Il verse aux débats plusieurs attestations venant préciser que Madame [K] [C] faisait continuellement des critiques à son époux, le rabaissait, lui donnait des claques et l’insultait durant la vie commune.
Il explique qu’il assumait seul les charges du ménage même lorsqu’il n’était plus au domicile et qu’il s’occupait seul de l’élevage canin.
Il ajoute que Madame [K] [C] a été alcoolique durant toute la vie commune et qu’elle l’est toujours.
Il estime que l’ensemble de ces faits constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune de sorte, que selon lui, le divorce doit être prononcé aux torts partagés des deux époux.
S’agissant des conséquences du divorce, il indique que les comptes de liquidation de la communauté devront être faits entre les parties. Il sollicite qu’il soit donné acte à Madame [K] [C] qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ; que la révocation des avantages matrimoniaux prévue à l’article 265 du code civil soit prononcée et que la date des effets du divorce soit fixée au 3 octobre 2023.
S’agissant de la demande de prestation compensatoire sollicitée par Madame [K] [C], il explique qu’elle n’a jamais été transparente concernant sa situation financière, ne justifiant pas des sommes perçues au titre de son élevage canin. Il déclare être retraité de l’armée et percevoir à ce titre une somme de 1 117€ par mois ainsi que 780€ de pension d’invalidité. Il ajoute que le juge aux affaires familiales a, lors de l’ordonnance de mesures provisoires, constaté que si elle produisait un bilan négatif pour l’année 2022, il apparaissait sur ses comptes bancaires des dépôts importants d’espèces et de chèques, le juge ayant donc considéré que sa situation financière n’était pas claire. Il estime qu’en conséquence, il dispose de revenus équivalents à ceux de son épouse voire que cette dernière dispose des revenus plus importants que les siens. Il déclare que les époux ont passé un temps équivalent pour l’éducation de leur fils.
Il indique que Madame [K] [C] ne l’a jamais suivi dans différentes régions du fait de ses mutations, mais qu’au contraire, c’est lui qui faisait les trajets entre son lieu d’affectation et le domicile de son épouse.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [K] [C], il indique qu’il a déjà été condamné à indemniser son préjudice par la décision du tribunal correctionnel, de sorte qu’il ne peut être condamné à indemniser une nouvelle fois ce même préjudice.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025, évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril puis mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
Il résulte des articles 212 et suivants du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention. La faute peut être démontrée par tout moyen, y compris l’aveu.
S’agissant de la faute, la Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond les faits constituant la cause du divorce (CASS CIV 1ère 17 mars 2010 n° 09-12.483, CASS CIV 1ère 6 juillet 2011, n°10-19.186).
Tant que le mariage n’est pas dissous, les devoirs entre les époux doivent être respectés, même pendant l’instance en divorce (CASS CIV 1ère, 20 octobre 2010, n° 08-21.913)
S’agissant de l’adultère, « l’existence d’une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l’un d’eux, et l’introduction consécutive d’une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre » (CASS CIV 2ème 15 juin 2000 n°98-20.622).
L’article 245 du Code civil dispose que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
Aux termes de l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu mais, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Toutefois, aux termes de l’article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.
S’agissant de la production des pièces, l’épouse ne démontre pas qu’elles ont été obtenues par fraude par l’époux et ne sollicite pas expressément dans son dispositif que les pièces soient écartées à ce titre. Elles seront donc examinées au soutien des prétentions de la partie qui s’en prévaut.
— Sur les fautes reprochées à l’époux :
En l’espèce, dans son procès-verbal d’audition du 3 février 2023 Madame [K] [C] indique que le 30 janvier 2023 alors qu’elle était sur son téléphone, son époux lui a donné un coup de poing dans le biceps. Elle y explique également avoir été victime d’un précédent fait de violences physiques survenu le 27 décembre 2020 outre des violences verbales et psychologiques récurrentes.
Elle produit un certificat médical en date du 6 février 2023, lequel fait état d’un hématome de « 16 sur 11 cm » au bras droit entrainant une ITT de 5 jours.
Elle évoque ensuite un nouvel épisode violent de la part de Monsieur [R] [O] survenu le 27 novembre 2023 et produit un certificat médical du 28 novembre 2023 mentionnant « une ecchymose temporale de 5*3 cm », des « douleurs rachidiennes jonction cervico-thoracique » et un « état de stress aigu », sans qu’il ne soit retenue d’ITT.
Enfin elle produit un certificat médical en date du 27 décembre 2023 précisant qu’elle avait une entorse cervicale avec contracture bilatérale des trapèzes.
Pour l’ensemble de ces faits, Monsieur [R] [O] a comparu devant le tribunal correctionnel de PERIGUEUX le 3 mai 2024. Il a été condamné pour l’ensemble de ces faits à une peine de 6 mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans avec une obligation de soins, l’interdiction de paraitre au domicile et sur le lieu de travail de Madame [K] [C] et l’interdiction d’entrer en relation avec [K] [C] contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
Si Monsieur [R] [O] ne reconnait que les faits de violence survenu le 30 janvier 2023, il a été condamné pour l’ensemble des faits reprochés. S’il avait interjeté appel de cette décision, il s’est finalement désisté de son appel. Aussi, dans la mesure où il a été définitivement condamné pour l’ensemble des faits, il ne peut désormais les contester et il apparaît que Monsieur [R] [O] a bel et bien commis les faits de violence évoqués par Madame [K] [C].
Les faits ainsi établis qui contreviennent notamment au devoir de respect entre époux, constituent, à la charge de l’époux, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant du manque d’hygiène prétendu de Monsieur [R] [O], l’épouse n’apporte pas la preuve de cette allégation. La faute de l’époux de ce chef n’est pas établie et ne sera donc pas retenue.
S’agissant de l’alcoolisme prétendu de Monsieur [R] [O], il ressort d’une pièce versée aux débats par ce dernier (lettre de liaison de sortie du 1er février 2024 – pièce n°8 Monsieur [R] [O]) que celui-ci consomme de l’alcool depuis au moins 10 ans.
Il ressort cependant de l’audition de Madame [K] [C] en date du 4 février 2023 qu’elle a reconnu devant les enquêteurs boire en quantité trop importante « du rosé également, de manière quotidienne ». Deux attestations versées aux débats par l’époux viennent confirmer que Madame [K] [C] a des problèmes avec l’alcool.
Il apparait dès lors que le climat conjugal s’est dégradé sur fond d’alcoolisme, sans que cette situation soit imputable plus particulièrement à l’un ou à l’autre des conjoints, de sorte que la faute de l’époux de ce chef ne sera pas retenue.
Sur les fautes reprochées à l’épouse
S’agissant de l’adultère supposé de Madame [K] [U] :
Monsieur [R] [O] verse aux débats des photographies de conversations SMS révélant des échanges entre Madame [K] [C] et des hommes. Si ces photographies de conversations ne sont pas datées, il apparait que le couple était, de fait, toujours marié lors de ces échanges et ce même si l’épouse indique que le couple était séparé de fait lorsqu’elle a pu entretenir une relation extra-conjugale.
S’agissant des photographies des SMS produits par l’époux (pièce 10 Monsieur [O]), il apparait que ceux-ci ont été émis par un dénommé « [A] [F] » et un dénommé « [D] » et que les photographies envoyées par l’interlocutrice semblent être celles de Madame [C]. En effet, certains messages mentionnent un élevage canin, laissant comprendre que Madame [K] [C] est bien destinataire desdits messages (« [Monsieur] garde les chiens et moi pas là […] en expo c’est la nationale d’élevage à saint Amand Magnaceix »). En outre, la teneur des propos laisse à penser que les interlocuteurs nourrissent des relations plus qu’amicales voire amoureuses.
Dans son audition, Monsieur [R] [O] a expliqué avoir commis les faits du 30 janvier 2023 après avoir surpris un échange téléphonique entre son épouse et d’autres hommes. Entendue à ce sujet, Madame [K] [C] n’a pas contesté avoir de tels échanges. En effet, lorsque l’enquêteur lui a posé la question suivante « votre mari nous déclare avoir agi sur le coup de la colère après avoir découvert des échanges téléphoniques avec d’autres hommes. Confirmez vous que les actes de violence sont consécutifs à sa jalousie ? » Elle a répondu : « cela pourrait être cela car il veut obtenir mon téléphone pour vérifier ce que je fais avec. En dehors de cela, on ne s’entend plus, on se prend tout le temps la tête ».
Dans la mesure où elle n’a pas contesté devant les enquêteurs avoir des échanges téléphoniques avec d’autres hommes, il apparaît que Madame [K] [C] entretenait déjà des correspondances avec d’autres hommes avant les faits de violence commis le 30 janvier 2023, étant précisé que le devoir de fidélité impose également une fidélité intellectuelle. Ainsi, des échanges de correspondances peuvent constituer des violations du devoir de fidélité.
En l’espèce, Madame [K] [C] indique n’avoir jamais eu de relation extra-conjugale avant la séparation de fait des époux survenue après le 30 janvier 2023 lorsqu’elle a mis un terme à la relation après avoir été victime des faits de violence dénoncés.
Toutefois, l’introduction d’une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre, de sorte que les époux ne sont véritablement libérés du devoir de fidélité qu’à la date où la décision judiciaire devient définitive à la condition que la violation de ce devoir de fidélité ait rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, l’infidélité ne se réduit pas à l’adultère consommé. Elle peut aussi résulter de comportements équivoques d’un époux qui n’ont pas été jusqu’à la réalisation de relations sexuelles mais qui sont injurieux pour l’autre conjoint.
Ainsi, le devoir de fidélité impose le respect de l’autre époux et englobe toutes les attitudes portant atteinte au mariage.
Au regard des propos tenus par Madame [K] [C] dans les messages versés aux débats, nécessairement antérieurs au prononcé du divorce, il apparait que Monsieur [R] [O] était au domicile : « ton homme repart quand », « tu n’es pas seule », « je parlais de ton homme ». Madame [K] [C] pouvant parler de Monsieur [R] [O] de la manière suivante « Monsieur pas mon homme. Il garde les chiens et moi pas là »
Il apparait également que Madame [K] [C] semble amoureuse de son interlocuteur « il faut que je plaise à mon chéri », « je t’aime », « je pense très très fort à toi mon amour » « Cc, je t’aime », « je pense à toi… très fort ».
Au demeurant, les messages envoyés comportent également des images à caractère pornographique et des photographies de Madame [K] [C] nue.
Ainsi, le comportement de Madame [K] [C] dans les différents messages versés aux débats par Monsieur [R] [O] peut être considéré comme hautement injurieux pour la fidélité conjugale, et ce quand bien même le 30 janvier 2023, date de la séparation du couple, elle n’avait pas encore eu de relation charnelle avec ces interlocuteurs.
Les faits ainsi établis constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant de l’attitude insultante de Madame [K] [C] à l’égard de son époux durant la vie conjugale :
Si les attestations versées aux débats par Monsieur [R] [O] font état d’un comportement virulent de la part de Madame [K] [C], ce comportement n’a pas eu lieu à l’encontre de son époux mais à l’égard de tierces personnes. Ces attestations ne permettent donc pas de démontrer que Madame [K] [C] a eu un comportement insultant et violent à l’encontre de son époux.
Une seule attestation évoque le fait que Madame [K] [C] aurait insulté et donné des claques à son époux durant plusieurs années. Une autre attestation mentionne le fait que l’épouse pouvait tenir des propos critiques à l’égard de son mari. Toutefois, aucune de ces attestations ne fait état d’actes circonstanciés. Dès lors, la faute de l’épouse de ce chef n’est pas établie et ne sera donc pas retenue.
S’agissant de l’absence de contribution aux charges du mariage par l’épouse :
Monsieur [R] [O] verse aux débats des relevés bancaires laissant apparaitre le fait qu’il a approvisionné le compte commun des époux en octobre et décembre 2023. Or, les époux sont mariés depuis 1989, de sorte que le fait pour l’époux de démontrer qu’il a approvisionné seul le compte joint des époux durant deux mois ne peut permettre de considérer que Madame [K] [C] n’a pas contribué aux charges du mariage. En conséquence, la faute de l’épouse de ce chef n’est pas établie et ne sera donc pas retenue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que tant les violences commises par Monsieur [R] [O] que l’infidélité au moins intellectuelle entretenue par Madame [K] [C] constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dès lors, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, en l’absence de demande de report de la date des effets du divorce entre les époux, celle-ci est fixée au 3 octobre 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
S’agissant de l’usage du nom :
L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [K] [C] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du code civil.
Le couple déclare que les comptes seront faits entre eux dans le cadre de la liquidation, de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois formaliser un accord.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts :
L’article 266 du code civil dispose que, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
La faute de Madame [K] [C] en violation de son devoir de fidélité a été retenue de sorte que le divorce sera prononcé aux torts partagés entre les deux époux.
Dès lors, sa demande de versement de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil sera rejetée.
S’agissant de la demande en paiement d’une prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de leur choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances des choix professionnels.
Cette prestation a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément, elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité en résultant, mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas davantage vocation à remplacer le devoir de secours.
La prestation compensatoire, accessoire au divorce, s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [K] [C] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros, ce à quoi Monsieur [R] [G] s’oppose.
Il convient donc d’examiner la situation respective des parties :
Situation de l’épouse :
Madame [K] [C] est née le 22 septembre 1971, elle est âgée de 54 ans.
Elle a été en arrêt de travail du 28 novembre 2023 au 22 décembre 2023. Avant cela elle travaillait en intérim.
Il semblerait à la lecture des pièces versées aux débats, et contrairement à ses indications, qu’elle ait depuis repris une activité.
Ainsi, il ressort de son relevé de compte bancaire du 29 février 2024 qu’elle a exercé une activité en intérim percevant les sommes suivantes :
224,93 € le 9 février 2024 (Virement Reflex Nontron – Salaire 01-2024) ;981,86 € le 9 février 2024 (virement SAS Malysa Profil Paie janvier 2024).
Elle a aussi eu une remise d’un chèque de 600,00 €, le 22 février 2024.
En août 2024 elle a déclaré à France Travail avoir exercé des activités pour trois employeurs pour un total mensuel de 91 heures et 1 065 € brut. Elle a également déclaré avoir travaillé une heure pour sa propre entreprise sans en tirer de revenus.
La pièce versée aux débats portant déclaration à France Travail effectuée pour le mois de septembre 2024 est incomplète mais il apparait qu’elle a, au moins, perçu la somme de 709€ brut.
En octobre 2024, elle a déclaré à France Travail avoir exercé des activités pour trois employeurs pour un total de 20 heures et 232€ brut. Elle a également déclaré avoir travaillé une heure pour sa propre entreprise sans en tirer de revenus.
Selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023, elle a perçu la somme de 10.964,00 €. En revanche, les revenus perçus de son activité d’élevage canin ne sont pas mentionnés.
Il ressort des extraits de relevés de compte de l’élevage des bulgarians que des dépôts d’espèces et de chèques ont été réalisés pour un montant total de 3.580€ :
500€ le 3 février 2023,1.500€ le 19 novembre 2022,700€ le 1er décembre 2022,200 € le 17 décembre 2022,680€ le 22 décembre 2022.
Si aucun document récent n’est produit s’agissant de cette activité, il apparait qu’elle existe toujours et que, Madame [K] [C] étant restée au domicile, lieu de réalisation de cette activité, elle est seule à en percevoir les revenus.
Il apparait également qu’elle a perçu des prestations sociales se décomposant comme suit :
750,22 € de prestations familiales de la MSA, le 5 septembre 2023, sans qu’il ne soit possible de savoir à quel titre (pièce n°26 Madame [C]) ;204,97 € de la CAF de la DORDOGNE perçu le 5 février 2024 (apparaissant à la lecture de son compte bancaire – pièce n°37 Madame [C]).
Ainsi, au cours de l’année 2024, elle a perçu la somme totale de 4 017,76 € pour les 4 mois dont elle verse aux débats des justificatifs, étant précisé que les revenus de son élevage canin ne sont pas mentionnés.
Situation de l’époux :
Monsieur [R] [O] est né le 30 juin 1966, il est âgé de 59 ans.
Selon son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de l’année 2022 il a perçu la somme de 23.748,00 €.
Il est retraité de l’armée et a perçu au cours de l’année 2023 une pension d’un montant total de 13 503,12 € net soit une moyenne de 1 125,26 € par mois. De janvier 2024 à mars 2024, il a perçu au titre de cette pension de retraite une somme mensuelle nette de 1 248,78 €.
Il a perçu du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 une pension d’invalidité d’un montant total de 7 208,99 € soit une moyenne mensuelle d’environ 800€ par mois.Ainsi, il sera retenu, une somme moyenne mensuelle de 2 048,78€, s’agissant des revenus les plus récents de Monsieur [R] [O].
Le couple est par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier et de deux véhicules dont un camping-car de marque CHALLENGER dont la valeur est estimée à 48.900,00 € selon Madame [C] (pièce n°31 Madame).
Deux crédits doivent être remboursés par le couple.
S’agissant des droits de chacun dans la liquidation, faute de travail liquidatif versé au débat, les droits à récompense de chacun ne sont pas établis de telle sorte que les droits de chacun des époux seront considérés comme similaires.
Par ailleurs, il apparait que le mariage a duré 36 ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [O] a des problèmes de santé (pièce n°8 Monsieur), sans pour autant que ne soit établie une baisse de ses facultés financières de ce fait.
Si Madame [K] [C] a été en arrêt de travail à la fin de l’année 2023 il apparait qu’elle a depuis repris une activité professionnelle et aucun problème de santé particulier n’est évoqué si ce n’est qu’elle est mal entendante et qu’elle a indiqué être déclarée comme personne handicapée au cours de son audition (pièce n°17 Madame [C]).
Les époux ont un enfant commun majeur. S’il est handicapé, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce dernier est encore à la charge de ses parents.
Si Madame [K] [C] indique qu’elle a été contrainte de suivre son époux au gré de ses mutations, il apparaît qu’elle ne justifie aucunement ses allégations. Il en est de même s’agissant du fait qu’elle aurait consacré un temps important à l’éducation de leur fils, Monsieur [R] [O] estimant avoir consacré autant de temps que son épouse à l’éducation de leur enfant. Aucune pièce n’est versée aux débats pour corroborer les allégations des époux. Madame [K] [C] ne justifie pas avoir effectué de sacrifice particulier afin de favoriser la carrière de son époux.
Monsieur [R] [O] étant retraité de l’armée et bénéficiant d’une pension d’invalidité, sa situation financière n’a pas vocation à évoluer dans le futur.
En revanche, la situation de Madame [K] [C] peut encore évoluer. Toutefois, sa situation bien que peu claire, démontre qu’elle a perçu des revenus issus de l’intérim et des allocations familiales. Si ses revenus tirés de son activité d’élevage canin ne sont pas connus, il apparaît qu’elle a pu percevoir des revenus de ladite activité. L’absence de transparence de Madame [K] [C] sur la réalité de ses revenus ne peut être préjudiciable à Monsieur [R] [O].
Il semble toutefois au regard des pièces versées aux débats que les situations respectives des époux sont assez proches, même si Monsieur [R] [O] semble percevoir des revenus un peu plus élevés et que sa situation est plus stable que celle de son épouse.
Il apparait qu’il existe une légère disparité dans les conditions de vie respectives des parties, sans qu’elle ne puisse être chiffrée avec certitude en l’absence de communication par Madame [K] [C] des justificatifs complets de ses ressources.
En considération de ces éléments, il sera octroyé à Madame [K] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 4000 €.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Monsieur [R] [O] ne fait pas de demande en ce sens et ne justifie pas d’une éventuelle incapacité à pouvoir verser le montant de la prestation compensatoire en capital ou par compensation de ses droits dans la liquidation de la communauté. Dès lors, la prestation compensatoire mise à la charge de l’époux sera versée en capital.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante.
Chacune des parties s’est vue déboutée de certaines de ses demandes et le divorce sera prononcé aux torts partagés des deux époux.
En considération de ces éléments, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 3 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 7 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 245 du Code civil, le divorce aux torts partagés des époux :
l’époux : Monsieur [R] [Y] [W] [O], né le 30 juin 1966 à MALO-LES-BAINS (NORD),l’épouse : Madame [K] [C], née le 22 septembre 1971 à GUISE (AISNE)Dont le mariage a été célébré le 28 octobre 1989 à BREST (FINISTERE).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code procédure civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [Y] [W] [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DIT que Monsieur [R] [Y] [W] [O] devra verser à Madame [K] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 4 000€ ( quatre mille euros) et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par la Juge aux affaires familiales et la Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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