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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 23/08969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/08969
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ION
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [N]
Madame [Z] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0775
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Q] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] sont propriétaires du lot n° 1.314 au sein de cet immeuble.
Par actes d’huissier de justice délivré le 6 juillet 2023, M. [Q] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à Paris 13ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
La résolution n° 20, dont il est notamment demandée l’annulation, est ainsi libellée :
« Lors de l’assemblée générale du 18 novembre dernier, il a été décidé de lancer l’étude du réaménagement des espaces extérieurs du Square (trottoirs, chaussées, et plantations) en complément du ravalement réalisé ces dernières années.
Dans l’attente des conclusions de cette étude, actuellement en cours, qui seront présentées à une assemblée générale ultérieure, il est proposé de mettre en place un aménagement provisoire visant à mieux organiser ces espaces extérieurs, à garantir la sécurité des accès et des déplacements et à assurer une meilleure régulation des différents usages, en utilisant des moyens légers peu onéreux et adaptables.
Cet aménagement figuré sur le plan schématique ci-annexé, présente les principes suivants :
— Suppression du stationnement permanent pour les voitures (y compris devant les garages),
— Délimitation d’aires de dépose pour des arrêts de courte durée, réparties sur l’ensemble du Square pour faciliter la desserte des différents bâtiments,
— Implantation de 14 supports complémentaires pour les vélos,
— Mise en place des jardinières garnies de plantations sur chaussée,
— Maintien des conditions actuelles d’accès au Square ».
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] visant à voir déclarer M. [Q] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et en leurs demandes d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022, et visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 juillet 2023,
— déclaré recevables, en la forme, les demandes des époux [N] d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 dans son intégralité et d’annulation des résolutions 1, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.2, 14, 16.1, 16.2, 20, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 et 36 de l’assemblée générale du 23 juin 2022,
— aux motifs que le procès-verbal de notification de l’assemblée générale du 23 juin 2022 n’avait pas été notifié, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, au domicile indiqué par les époux [N] au syndic mais à la loge du gardien de l’immeuble, après avoir rappelé, à titre liminaire, que la question, distincte, de la régularité ou de l’irrégularité de la convocation des époux [N] à l’assemblée générale du 23 juin 2022 était indifférente à l’appréciation de la recevabilité de leur action en contestation de ladite assemblée.
En parallèle, les époux [N] ont également contesté l’assemblée générale du 1er juin 2023.
Aux termes d’un jugement rendu le 9 octobre 2025 (RG 23/09395), le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté les époux [N] de leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2023 en son entier, au motif qu’ils avaient été régulièrement convoqués par lettre recommandée présentée et distribuée le 10 mai 2023 de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins 21 jours avant la date de la réunion, avait bien été respecté, et au motif surabondant que la pratique de la remise de la convocation à la loge n’était pas illégale dès lors « qu’en application du dernier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, la « notification des convocations prévues au présent décret » peut « valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement »,
— prononcé la nullité des résolutions n° 5.1 à 5.29 (élection des membres du conseil syndical) ainsi que la résolution n° 13.1 (élection du syndic) de ladite assemblée,
— débouté les époux [N] de leur demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 22 de ladite assemblée générale (autorisation d’agir en justice à l’encontre des époux [N] donnée au syndic de l’immeuble, en vue d’obtenir leur condamnation à respecter la résolution n° 20 de générale du 23 juin 2022 et à enlever ou faire enlever leur véhicule stationné dans le square et obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts),
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [N] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction, et à payer aux époux [N] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé les époux [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel des chefs de jugement qui lui étaient défavorables. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel dans le cadre d’une instance enregistrée sous le n° de RG 25/20267.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4] recevable et bien fondé en sa demande,
Débouter les consorts [N] de leurs demandes,
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] à venir (RG 25/20267),
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 20 février 2026, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, les articles 32-1, 73 et 74 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] – [Adresse 5] à [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer, comme étant irrecevable,
A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] – [Adresse 5] à [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer, comme étant infondée,
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’il soit conclu au fond,
Dire que Monsieur et Madame [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de l’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] – [Adresse 5] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] à [Localité 1] à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [Z] [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] à [Localité 4] au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 €.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 31 mars 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] soutient sa demande en faisant valoir que :
— les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposées dès lors que, s’il a conclu au fond le 22 avril 2025, il n’a eu connaissance du jugement du 9 octobre 2025, dont il a interjeté appel, et qui est un élément nouveau, que postérieurement ; la demande est bien présentée in limine litis à réception des éléments nouveaux susvisés de sorte que le syndicat des copropriétaires est recevable en sa demande ;
— il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à venir sur la contestation de l’assemblée générale de 2023 dès lors que :
i) la cour d’appel devra se prononcer sur la validité de la convocation reçue par les époux [N] et, de cette décision, découlera la solution du présent litige, qui sera identique,
ii) la cour d’appel devra également se prononcer sur la validité des notifications faites en la loge du gardien puisque les époux [N] prétendent ne pas avoir signé l’accusé de réception de la notification du procès-verbal ; or, si la cour d’appel estime que la notification faite à la loge du gardien est régulière, il en découlera que les époux [N] sont irrecevables au titre de la présente procédure, ceux-ci n’ayant pas délivré leur assignation dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Les époux [N] opposent que :
— la demande de sursis à statuer est irrecevable puisque le syndicat des copropriétaires a conclu au fond par conclusions le 22 avril 2025 pour l’audience du 29 avril 2025 et n’a donc pas présenté sa demande de sursis à statuer in limine litis,
— la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que le sort des résolutions de l’assemblée générale de 2023 dont il a été fait appel ne détermine en rien l’instance concernant l’assemblée générale de 2022, puisque les résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2023 ayant fait l’objet d’une annulation l’ont été pour des motifs propres et techniques, pour violation des dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
***
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que sa demande de sursis à statuer n’est pas irrecevable dès lors que son incident est fondé sur l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement prononcé postérieurement aux conclusions au fond qu’il a notifiées.
Sur l’opportunité du sursis à statuer sollicité, la déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement prononcé le 9 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) correspond à un appel limité, qui ne comprend pas l’appel du rejet de la demande des époux [N] d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2023 dans son entier.
Or, le moyen tenant à l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 1er juin 2023 n’était soutenue, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/08969 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires) qu’au titre de cette demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier. Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas que la cour d’appel aura à se prononcer sur ce moyen.
En tout état de cause, si la cour était saisie d’un appel de ce chef, elle se prononcerait en premier lieu sur la régularité de la convocation faite par lettre recommandée dont la régularité était soutenue par le syndicat des copropriétaires et qui a été retenue par le juge de première instance (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires). L’appréciation de la régularité de la convocation par lettre recommandée à l’assemblée générale du 1er juin 2023 n’aurait aucune incidence sur l’appréciation de la régularité de la convocation distincte à l’assemblée générale du 23 juin 2022, qui impliquera l’analyse de pièces différentes.
Au surplus, si la cour venait à se prononcer sur la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 1er juin 2023 par une mise à disposition de ladite convocation à la loge, cette appréciation n’aurait aucune incidence sur le présent litige, étant ici rappelé que les motifs ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’appel interjeté amènerait la cour à se prononcer, dans le cadre de l’instance distincte afférente à l’assemblée générale du 1er juin 2023, sur la régularité de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2023.
Au surplus, si elle devait le faire, elle apprécierait des pièces par définition différentes puisque afférentes à la notification du procès-verbal d’une assemblée générale différente de l’assemblée contestée dans le cadre de la présente instance. Et, même à supposer que la cour se prononce sur la validité de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2023 à la loge du gardien, cette décision n’aurait aucune incidence sur la présente procédure, compte tenu du champ de l’autorité de la chose jugée ci-dessus rappelé. En tout état de cause, la recevabilité des demandes des époux [N] a d’ores et déjà été appréciée, dans le cadre de la présente instance, par l’ordonnance du 9 janvier 2025 dont le syndicat des copropriétaires n’expose pas avoir interjeté appel.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] à venir (RG 25/20267) » formée par le syndicat des copropriétaires.
2 – Sur la demande de prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile porte sur le prononcé d’une amende civile de sorte qu’il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’Etat.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande des époux [N] visant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile.
3 – Sur les demandes accessoires
La demande des époux [N] n’est pas déclarée bien « fondée » par le juge. Il n’y a donc pas lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenus aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [N] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [N] seront déboutés du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 22 septembre 2026 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts signalés par un trait en marge) en défense au plus tard le 18 juin 2026, éventuellement en demande au plus tard le 30 juillet 2026, éventuellement en défense au plus tard le 7 septembre 2026,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 18 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] à venir (RG 25/20267) » formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4],
Déclarons irrecevable la demande de M. [Q] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] visant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile,
Disons n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à M. [Q] [N] et à Mme [Z] [H] épouse [N] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Q] [N] et Mme [Z] [H] épouse [N] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 10 h00 pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts signalés par un trait en marge) en défense au plus tard le 18 juin 2026, éventuellement en demande au plus tard le 30 juillet 2026, éventuellement en défense au plus tard le 7 septembre 2026,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 18 septembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 30 avril 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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