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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 avr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 avril 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVOG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER, Me Georgina BOSSARD, Me Annaïg COMBE, Me Axel DE VILLARTAY, Me Vincent LAHALLE, Me Caroline RIEFFEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER, Me Georgina BOSSARD, Me Annaïg COMBE, Me Axel DE VILLARTAY, Me Vincent LAHALLE, Me Caroline RIEFFEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. AUTO PRESTIGE (SIMPLICAR RENNES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
Société MS MOTORSERVICE INTERNATIONAL GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUERIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. CERVINI AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. AUTO PIECES INDUSTRIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. LKQ FRANCE (VAN ECK INTERPIECES), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY Héloise, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], demandeur au présent procès, a acquis le 1er juin 2023 un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Tiguan 2.0 TDI 110 et immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Simplicicar, devenue l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Auto prestige, défendeur à l’instance, pour la somme de 14 967, 76€ (pièces n° 1 et 3 demandeur).
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 04 avril 2023, lequel, favorable, n’a relevé qu’une défaillance mineure (pièce demandeur n°2).
Suivant facture du 22 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Cervini automobiles a procédé au remplacement du radiateur EGR, financé par la SARLU Simplicicar Rennes (pièce n°4 demandeur).
Suivant devis du 19 janvier 2024, le garage Kervidanou automobile a préconisé diverses réparations supplémentaires, pour un montant de 2 067,95 € (pièce n°5 demandeur).
Suivant devis du 21 février 2024, la SARL Cervini automobiles a également préconisé des réparations, pour un montant de 2 906,94 € (pièce n°6 demandeur).
Suivant protocole d’accord transactionnel du 1er août 2024, la SARLU Simplicicar Rennes a accepté de prendre en charge les travaux indiqués au devis établi par le garage Kervidanou (pièce n°9 demandeur).
Selon le demandeur, ledit garage n’a pu réaliser son intervention, constatant au démontage l’oxydation générale du moteur.
Suivant rapport d’expertise amiable non daté, il a été établi que le « module EGR présente un défaut d’étanchéité, ce qui a entraîné un défaut d’étanchéité sur le circuit de refroidissement du moteur (…) à l’origine de son oxydation ». L’expert a estimé que la responsabilité est partagée. D’une part, l’immobilisme de la SARLU Simplicicar Rennes a permis, selon lui, la dégradation du moteur. D’autre part, la responsabilité du constructeur de la pièce serait engagée en raison de sa non conformité (pièce n°10 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00494), M. [V] [Z] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 217-3 et suivants, R 631-3 du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil :
— l’EURL Auto prestige ;
— la SARL Cervini automobiles ;
— la société par actions simplifiée (SAS) Auto pièces industrie ;
— la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LKQ France, aux fins de :
— désigner un expert ;
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00058), la SASU LKQ France a appelé à l’instance la société MS Motorservice international GMBH, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 25/00494 ;
— déclarer communes et opposables à la société défenderesse les opérations d’expertises qui seront éventuellement ordonnées ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 18 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées 25/00494 et 26/0058 a été prononcée sous le numéro unique 25/00494.
Lors de cette même audience, M. [Z], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Il a oralement ajouté que le garagiste devait rester à la cause, car c’est lui qui a vendu la pièce.
Les sociétés Auto pièces industrie, LKQ France et MS Motorservice internationale GMBH, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Egalement représentée par avocat, l’EURL Auto prestige a oralement fait de même.
Pareillement représentée, la SARL Cervini automobiles s’est, par voie de conclusions, opposée à titre principal à la demande d’expertise et a sollicité le versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle n’a pas présenté de moyen opposant à l’expertise, sollicitant cependant qu’elle soit limitée au chiffrage de la remise en état du véhicule et des préjudices invoqués par le demandeur, dès lors que la cause du sinistre a fait l’objet d’un procès-verbal signé entre les différents protagonistes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [Z] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter aux défendeurs, sur divers fondements juridiques, listés dans l’exposé du litige.
Les sociétés Auto prestige, Auto pièces industrie et LKQ France ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La dernière citée a appelé à l’instance, aux mêmes fins, la société MS Motorservice international GMBH, laquelle a également formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’une expertise sera ordonnée au contradictoire de toutes ces parties, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SARL Cervini automobiles s’y oppose au motif qu’il ressort des deux rapports d’expertise amiables versés aux débats que sa responsabilité n’est manifestement pas engagée, lesquels ayant tous deux en effet imputé, sans être contestés, l’origine des désordres à un défaut d’étanchéité de la vanne EGR. Elle indique qu’avant d’être assignée, aucune réclamation ne lui avait d’ailleurs été présentée.
M. [Z] a seulement répondu, à la barre, que ce garagiste devait être “maintenu à la cause” en sa qualité de vendeur de la pièce.
Dans son assignation, il affirme toutefois que toutes les parties présentes aux opérations d’expertise “se sont accordées pour considérer que les désordres affectant (son) véhicule étaient consécutifs à un défaut d’étanchéité du module EGR changé le 5 juin 2023 par le garage Cervini, sur la demande de la société Simplicicar, pièce fabriquée par la société LKG France et fournie par la société Autopièces industrie” (page 6). Il résulte, par ailleurs, de sa pièce n°4 que le remplacement de ce module EGR n’a fait l’objet d’un contrat qu’entre la société Simplicicar Rennes et la SARL Cervini automobiles.
D’où il suit qu’une action en germe intentée à l’encontre de la SARL Cervini automobiles, sur l’un des fondements juridiques qu’il invoque à l’appui de sa demande, à savoir la garantie légale de conformité ou l’obligation de délivrance du vendeur, serait irrémédiablement compromise.
C’est ensuite au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que la SAS Auto pièces industrie prétend qu’une telle action pourrait prospérer, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, puisque la pièce litigieuse n’a pas été vendue à M. [Z]. Cette société est tout autant mal fondée à réclamer que l’expertise soit ordonnée à son profit, au contradictoire du garagiste, au motif que ce dernier aurait dû déceler le vice affectant la pièce litigieuse, affirmation en effet dépourvue d’offre de preuve et alors même qu’aucun des deux experts n’a retenu qu’une telle détection était possible (pièces demandeur n° 10 et Cervini n°2). Il en est de même de celles aux termes desquelles le garagiste aurait cette fois pu, selon la SAS Auto pièces industrie, mal poser la pièce ou commettre une “éventuelle” (page 5) erreur de diagnostic au cours d’une intervention ultérieure. Mal fondée en sa demande, en ce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur des faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), la SAS Auto pièces industrie ne pourra qu’en être déboutée.
Sa demande incidente, en ce qu’elle vise les autres défendeurs et à l’appui de laquelle elle n’articule aucun moyen, en droit et en fait, dès lors mal fondée, sera également rejetée.
La société LKQ France n’ayant, par contre, pas contesté son obligation d’avoir à lui produire ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2025, elle y sera dès lors condamnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance, en conséquence, conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens formée par la SARL Cervini automobiles à l’encontre de M. [Z].
Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons M. [V] [Z] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL Cervini automobiles ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 1] (29) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan 2.0 TDI 110 et immatriculé [Immatriculation 1] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls vices et défauts allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— décrire les travaux propres à remédier aux vices et défauts, en chiffrer le coût, évaluer leur délai d’exécution et indiquer la valeur vénale du véhicule au jour de l’expertise ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SASU LKQ France à communiquer à la SAS Auto pièces industrie ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2025, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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