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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5, 12 nov. 2024, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/06651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3Y
N° minute : 24/01612
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet FOISELET PERE ET FILS ET F DAIGREMONT SA, pris en la personne de ses représentants légaux
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Société SCPI CILOGER 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société AEW
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 26 juin 2024, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024.
La S.C.P.I. CILOGER 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société AEW, qui n’a pas constitué avocat, n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 26 juin 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, contre la S.C.P.I. CILOGER 2 ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT.
Fait à Bobigny, le 12 Novembre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G
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