Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 18 février 2026, n° 20/09906
TJ Paris 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par la demande en justice

    La cour a estimé que la demande en réduction, bien que formalisée ultérieurement, était incluse dans la demande de partage judiciaire, bénéficiant ainsi de l'effet interruptif de prescription.

  • Accepté
    Délai de prescription applicable à l'action en réduction

    La cour a confirmé que l'action en réduction pouvait être exercée dans le délai de dix ans à compter du décès, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Parties succombantes

    La cour a décidé de condamner les défenderesses aux dépens de l'incident, sans statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Les défenderesses, Mesdames [C] et [B], ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action en réduction introduite par Monsieur [U] pour cause de prescription. Elles soutiennent que Monsieur [U] a agi trop tardivement, au-delà des délais légaux de deux ou cinq ans après avoir eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve héréditaire ou de l'ouverture de la succession.

La question juridique posée est de savoir si la demande en réduction de Monsieur [U] est prescrite. Monsieur [U] soutient que le délai de prescription a été interrompu par son assignation initiale en partage, et que le délai de dix ans à compter du décès s'applique.

La juridiction a rejeté l'irrecevabilité soulevée par les défenderesses. Elle a jugé que la demande en réduction était incluse dans l'assignation initiale en partage, bénéficiant ainsi de l'effet interruptif de prescription.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 20/09906
Numéro(s) : 20/09906
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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