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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 févr. 2026, n° 20/09906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/09906 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS62Q
N° MINUTE :
Assignation du :
01 octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1281
DEFENDERESSES
Madame [R] [H] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [B] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0111, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #E0476
Madame [S] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1031
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid [Y], Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [C] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété reçu par Maître [N] [P] le 25 juillet 2016 et l’acte rectificatif dressé le 02 février 2017 :
— Mme [R] [H] épouse [C], sa veuve, avec laquelle il était marié depuis 2002 sous le régime de la séparation de biens ;
— Sa fille, Mme [S] [C] épouse [X], née de sa première union ;
— Son fils, M. [M] [U], né de sa relation avec Mme [W] [U], dont la filiation a été établie par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979,
— Sa fille, Mme [K] [B], en vertu d’un jugement d’adoption simple du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2014.
Par testament authentique reçu le 05 février 2015 par Maître [N] [P], notaire, en présence de deux témoins, [Y] [C] a laissé les dispositions à cause de mort suivantes :
« Je révoque toutes dispositions antérieures.
Je lègue l’universalité des biens composant ma succession, par parts égales, à mon épouse [R] et à mes filles [S] et [K].
J’attribue à mon épouse [R], dans la part lui revenant, les murs de la boutique dont je suis propriétaire à [Adresse 4], actuellement loué ".
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 juillet 2019 adressées à Mme [K] [B], Mme [S] [C] et M. [U], Mme [R] [C] a notifié aux autres héritiers son intention d’opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de [Y] [C].
Par actes d’huissier du 31 janvier 2017, Mme [S] [C] et M. [M] [U] ont fait assigner Mme [R] [C] et Mme [K] [B] en nullité du testament de [Y] [C].
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté leur demande au motif que l’insanité d’esprit du défunt à la date du testament litigieux n’était pas établie (RG 19/04226).
Par déclaration du 11 septembre 2020, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2019, Mme [R] [C] a formé tierce opposition au jugement du 10 juillet 1979 ayant déclaré M. [M] [U] fils de Monsieur [Y] [C].
Par exploits d’huissier en date du 1er octobre 2020, M. [M] [U] a fait assigner Mmes [R] [C], [S] [C] et [K] [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C].
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tierce-opposition contre le jugement du tribunal de grande instance de 10 juillet 1979 (RG 19/380005), les parties ayant indiqué que cette instance avait fait l’objet d’une radiation,
— Ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties dans la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité du 19 juin 2020 (RG 19/04226).
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal judicaire de Paris dans :
— L’instance introduite par assignation du 20 novembre 2019 relative à l’option exercée par Mme [R] [C] et enrôlée sous le n° RG 22/14309,
— L’instance introduite par assignation de tierce-opposition du 22 décembre 2023 aux fins de rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979, et enrôlée sous le n° RG 23/39981 ;
Rejetons le surplus des demandes de sursis à statuer (… )».
Dans l’instance n° RG 22/14309, la demande de M. [U] tendant à l’annulation de l’option de Mme [C] a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 04 février 2025.
Dans l’instance n° RG 23/39981, aux termes d’une ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action en tierce-opposition intentée par Mme [R] [C] à l’encontre du jugement du TGI de Paris du 10 juillet 1979.
Le 18 février 2025, Mme [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon arrêt du 23 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] et a confirmé l’ordonnance précitée du 11 février 2025.
En parallèle, le 30 mai 2025, Mme [C] a déposé une plainte contre X devant le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour escroquerie au jugement, aux termes de laquelle elle a notamment exposé que :
— L’examen comparatif des sangs ordonné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 1977, sur lequel ce dernier s’était fondé pour juger que M. [M] [U] était le fils de M. [Y] [C] avait conclu à une probabilité de paternité de 99,9 % ;
— Seuls les tests ADN permettaient d’obtenir un tel niveau de probabilité, or, ceux-ci n’existaient que depuis le milieu des années 80 ;
— Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979, ayant déclaré que M. [M] [U] était le fils de [Y] [C], était donc le résultat d’une escroquerie.
La plainte a été enregistrée sous le n° de parquet 25150000557 et est actuellement en cours d’instruction.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Mmes [C] et [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 920 et 921 du code civil
— Déclarer irrecevable l’action en réduction introduite par M. [M] [U] le 7 février 2024 devant le tribunal de céans compte-tenu de la prescription intervenue le 29 juin 2021 ;
Par conséquent :
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] ;
— Condamner M. [M] [U] à verser à Mme [R] [C] et à Mme [K] [B] une somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leur prétention, Mmes [C] et [B] se prévalent de ce que M. [U] a indiqué exercer une action en réduction fondée sur les articles 920 et 921 du code civil dans ses conclusions au fond régularisées le 7 février 2024, soit plus de cinq ans après la date d’ouverture de la succession de [Y] [C].
Elles soutiennent que l’intéressé a eu connaissance du de cujus et de l’atteinte qu’elles portaient à sa réserve héréditaire au plus tard le jour de la signature de l’acte de notoriété rectificatif, soit le 02 février 2017 et qu’il avait donc jusqu’au 03 février 2019 ( soit deux ans après avoir eu connaissance de cette atteinte) ou jusqu’au 29 juin 2021 ( soit dans les cinq ans de l’ouverture de la succession) pour agir, de sorte que sa demande à ce titre pour la première fois en février 2024 est irrecevable car prescrite.
En réponse aux écritures adverses, Mmes [C] et [B] rappellent que l’assignation initiale délivrée par M. [U] à leur encontre ne contenait aucune demande tendant à la réduction de leurs droits, de sorte que l’effet interruptif attaché à cet acte ne saurait bénéficier à une demande formée postérieurement.
S’agissant du prétendu effet interruptif de l’article 2237 du code civil, elles concluent à sa non-application en l’espèce compte tenu de ce que M. [U] ne démontre pas avoir effectué une déclaration d’acceptation de la succession de M. [Y] [C] à concurrence de l’actif net, comme l’exige l’article 788 du code civil.
Enfin, elles prétendent que le délai de dix ans mentionné à l’article 921 du code civil est un délai subsidiaire, n’ayant vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où les deux autres délais prévus par le même article seraient inapplicables, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer Monsieur [M] [U] recevable et non prescrit en ses demandes.
— DébouterMme [T] veuve [C] et Mme [K] [G] [C] de leur demande d’incident tendant au sursis à statuer de la demande en partage.
— Débouter Mme [R] [H] veuve [C] et Mme [K] [G] [C] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
— Condamner Mme [R] [H] veuve [C] à payer au demandeur la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par les parties adverses, M. [U] soutient en premier lieu le délai de prescription a été utilement interrompu par la délivrance de l’acte d’assignation du 1er octobre 2020 tendant à l’ouverture des opérations de comptes – liquidation et partage de la succession de [Y] [C], et que le changement postérieur de fondement, rendu nécessaire eu égard à la procédure parallèle quant à la validité du testament du de cujus, est sans incidence.
Il soutient en deuxième lieu que son délai d’action a été suspendu par l’effet des dispositions de l’article 2237 du code civil, compte tenu de ce que par l’effet de l’arrêt du 07 décembre 2022 sur la validité du testament, il n’a plus la qualité de légataire universel et n’a donc pas vocation à se voir attribuer tel ou tel bien en nature, ses droits étant limités en valeur à son quart de la réserve héréditaire.
Il se prévaut enfin de ce que l’article 921 du code civil prévoit comme délai butoir d’action celui de « dix ans à compter du décès », pour en déduire que l’action en réduction pouvant être exercée pendant 10 ans soit jusqu’au [Date décès 1] 2026, sa demande formée aux termes de ses écritures au fond signifiées le 07 février 2024 est valable.
Mme [S] [C] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour prescription de l’action en réduction de M. [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 921 du code civil dispose que notamment que « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. (…) ».
L’article 2241 du même code précité dispose en son premier alinéa que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.(…) ».
L’article 2242 du code civil précise que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Il en résulte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. (Cass. 1re civ, 07 février 2024 – n° 22-13.665).
La demande en réduction d’une libéralité n’est soumise à aucun formalisme particulier. Par suite, elle peut être tacite et résulter, suivant l’appréciation souveraine des juges du fond, d’une assignation en compte, liquidation et partage (Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-27.894 – Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.783).
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; poursuivant un même but, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine du défunt, l’action en réduction bénéficie de l’effet interruptif de la demande en partage (Cass. 1re civ, 05 Février 2025 – n° 22-21.349).
Sur ce,
Il est constant que la présente instance a été engagée par M. [U] par acte délivré le 1er octobre 2020, aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage de la succession de [Y] [C].
Or, la demande de réduction, bien que formalisée par l’intéressé uniquement selon conclusions au fond du 07 février 2024, était déjà incluse dans celle de partage judiciaire, objet de l’acte d’assignation.
Par conséquent, cette demande tendant à la réduction a bénéficié, comme les autres prétentions de M. [U], de l’effet interruptif de prescription prévu à l’article 2241 du code civil, précité.
Il ne saurait donc être retenu une quelconque prescription de ladite demande, et l’incident d’irrecevabilité pour ce motif, soulevé par Mmes [C] et [B], sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, Mmes [C] et [B] doivent être condamnées in solidum aux dépens du présent incident.
Il convient en revanche de réserver les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par Mme [R] [C] et Mme [K] [B],
CONDAMNONS Mme [R] [C] et Mme [K] [B] aux dépens de l’incident,
RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juin 2026 à 13h30 pour conclusions au fond de Mme [S] [C], à signifier sous RPVA avant le 17 avril 2026, et de M. [M] [U], à signifier sous RPVA avant le 1er juin 2026,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026.
La Greffière La juge de la mise en état
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