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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEL
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à la maladie professionnelle du 18.12.2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de M. [H] [Q] – décision de la [1] du 16.07.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Association [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Q], salarié de l’association [3] (l’association) en qualité de câbleur en électrotechnique, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2021 faisant état de « scapulalgie intense », à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 5 février 2021 mentionnant une « tendinopathie dégénérative du supra-épineux droit et du subscapulaire sans signe de perforation, arthrose acromio claviculaire. »
Par décision du 8 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé l’association de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant le salarié au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
M. [Q] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins, son état de santé n’est, à ce jour, ni consolidé ni guéri.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation portant sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2021, la société, par requête du 27 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] [W].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions en date du 4 mars 2025, l’association [3] demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise du docteur [W] ;
Par conséquent,
— Déclarer que seuls les arrêts et soins prescrits du 18 décembre 2020 au 18 avril 2021 sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2020 ;
— Lui déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits après le 18 avril 2021 ;
En tout état de cause :
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
La société fait valoir que les arrêts de travail postérieurs au 18 avril 2021 sont en lien avec un état antérieur, comme l’a relevé le docteur [W] dans son rapport de consultation médicale.
Par courrier du 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal, en l’absence d’observation de son médecin-conseil. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de la société tendant à la condamner à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle :
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité soit, en l’espèce, la caisse.
Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l’une ou l’autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport de consultation, dont la société se prévaut, le docteur [B] [W] relève que :
« La déclaration de la maladie professionnelle sur le certificat en date du 18 février 2021, et en l’absence de document déclaratif en date du mois de décembre 2020, décrit les lésions de “tendinopathie dégénérative du supra épineux droit et du subscapulaire sans signe de perforation.” »
Il constate que :
« La fiche de recrutement du 1er avril 2015 de M. [H] [Q] par la société fait état d’une intervention au niveau de l’épaule droite. La fiche de consultation de médecine du travail du 10 août 2015 signale l’existence d’une pathologie de l’épaule droite justifiant des mesures d’adaptation au travail. Il existait un état antérieur de l’épaule droite au moment de la déclaration de la maladie professionnelle du 18 décembre 2020 (ou du 18 février 2021). »
Il conclut que :
« Compte tenu des durées de référence durant laquelle la majorité des patients sont susceptibles de reprendre le travail, et compte tenu du fait que l’acromioplastie est une intervention sur des lésions dégénératives de l’articulation gléno-humérale et non d’une tendinopathie aiguë ou subaiguë, la durée de l’arrêt de travail est fixée à 120 jours après la déclaration du 18 décembre 2020.
Les arrêts de travail du 18 décembre 2020 au 18 avril 2021 sont en lien direct avec la maladie professionnelle du 18 décembre 2020. Les arrêts de travail ultérieurs au 18 avril 2021 sont en lien avec l’état antérieur. »
La caisse n’a pas de moyen à opposer aux conclusions de l’expert et déclare s’en rapporter.
En conséquence, compte tenu des conclusions du médecin-consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de dire que les arrêts de travail prescrits à M. [Q] postérieurement au 18 avril 2021 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2021 et de déclarer inopposable à l’association l’ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 18 avril 2021.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager au soutien de leurs intérêts.
La caisse, partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [3] ;
DIT que les arrêts de travail prescrits à M. [H] [Q] postérieurement au 18 avril 2021 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2021 ;
DÉCLARE inopposable à l’association [3] l’ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 18 avril 2021 ;
DÉBOUTE l’association [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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