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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/57259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. DU BON BERGER c/ La S.A.R.L. LINDER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/57259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55FS
N° : 4
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.C.I. DU BON BERGER
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [R] [S] [J] née [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [C] [P] [W] née [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
toutes représentées par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LINDER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS – #P0418
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte 8 juin 2007, l’indivision [B] [I] [Adresse 12] [Y], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J], a donné à bail à la société SARL LINDER des locaux commerciaux situés [Adresse 4]), RDC lots 11, 12, 13, 14, 9 et 10, entresol lots 15 et 16, sous-sol lots 5, 6, 7 et 8, moyennant un loyer annuel de 138.120 euros hors taxes hors charges payable trimestriellement et d’avance à compter du 1er juin 2007.
Le bail s’est poursuivi par tacite renouvellement à compter du 1er juin 2016
Par ordonnance du 02 novembre 2020 (n°RG 20/53606), le juge des référés du tribunal de céans, constatant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies, a accordé au défendeur un échéancier de 20 mois courant jusqu’au 20 juin 2022 pour apurer sa dette arrêtée provisoirement à la somme de 202.514,50 euros au mois de septembre 2020 inclus, et suspendu rétroactivement le jeu de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
Par ordonnance du 1er décembre 2020 (n°affaire 2020053013), le président du tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à la demande de la SARL LINDER.
Par ordonnance du 1er juin 2021 (n°affaire 2021025086), le président du tribunal de Commerce de Paris a homologué l’accord trouvé par les parties aux termes duquel le bailleur consentait à une réduction de la dette de son co-contractant ainsi qu’à renoncer à la poursuite de l’acquisition de la clause résolutoire, en contrepartie de quoi la SARL LINDER s’engageait à apurer sa dette en sus des loyers courant selon un échéancier convenu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, portant sur la somme de 679.819,71 euros en principal.
Se prévalant de l’absence de règlement des causes du commandement dans le délais requis et de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] ont, par exploit délivré le 16 octobre 2024, fait citer la société SARL LINDER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusion soutenues oralement, la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] ont maintenu leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions, y ajoutant, subsidiairement en cas de contestation sérieuse sur l’application de la clause d’indexation, une demande de condamnation à une provision calculée sur la base du loyer retranché de l’indexation, augmenté de différentes pénalités contractuelles. Plus subsidiairement encore, si des délais devaient être octroyés à la défenderesse, les requérants ont sollicité une clause de déchéance du terme.
En réponse, la défenderesse conclut n’y avoir lieu à référé sur les demandes adverses, tendant tant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire qu’à la voir condamner au paiement de différentes provisions, et à titre subsidiaire, sollicite qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société défenderesse élève cependant d’autres contestations.
Elle soutient d’abord que la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire doit être déclarée irrecevable en application de l’ordonnance « COVID » du 25 mars 2020, ce que contestent les requérants.
Si l’article 4 de cette ordonnance prévoit effectivement l’interdiction pour les créanciers d’exercer pendant une période certaines voies d’exécution forcée pour le recouvrement des loyers relatifs à la période des fermetures administratives, cette disposition ne vise pas à effacer l’exigibilité des loyers.
En l’espèce les bailleurs n’ont pas agi pendant la période « protégée ».
Leur action est parfaitement recevable.
La société preneuse estime ensuite que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à la nullité du commandement délivré le 15 juillet 2024, aux motifs que la somme réclamée au titre du commandement n’est pas justifiée ou est erronée, car :
— il vise une somme de 80.501,99 euros au titre d’un « arriéré du 01/11/2019 au 16/03/2020 (ANTE COVID) », de même qu’une somme de 95.778 euros pour un « arriéré du 17/03/2020 au 31/12/2020 (COVID) » sans apporter de précisons sur la cause de ces sommes, ni sur la remise « selon protocole » qui les accompagne.
— S’agissant du loyer en principal, il est calculé sur la base d’une clause d’indexation contractuelle qui ne prévoit qu’une variation de loyer à la hausse et devrait dès lors être réputée non écrite.
— Quant aux appels de charges, le décompte ne fait figurer aucune régularisation de charge sur les cinq dernières années, ce qui ne permet pas de comprendre une hausse alléguée de la provision à la somme de 776,40 euros lorsque le contrat stipule 500 euros.
En réponse, la bailleresse expose que :
— l’arriéré locatif du 1er novembre 2019 au 16 mars 2020 (période « ANTE COVID »), ainsi que celui du 17 mars 2020 au 1er juin 2021 (période « COVID ») correspond aux sommes objets de la transaction homologuée. La défenderesse ne saurait dès lors les contester puisqu’elle les aurait reconnues à l’occasion de ce protocole d’accord.
— Quant à l’indexation du loyer, la société preneuse n’est pas fondée à critiquer la clause d’indexation qui prévoit une variation uniquement à la hausse, car au regard de la jurisprudence récente et constante, seule la stipulation relative à la variation à la hausse doit être neutralisée, sans affecter la validité de la clause et sans entacher le principe même de l’indexation annuelle des loyers. Par ailleurs, le commandement de payer demeure selon elle valable pour sa partie non contestable.
— S’agissant finalement des provisions sur charges, elle conteste toute hausse de la provision trimestrielle sur charges, et fournit un correctif faisant état d’une solde créditeur de charge de 9.933,05 euros en faveur de la SARL LINDER, considérant néanmoins que cette absence de régularisation figurant dans le décompte annexé au commandement de payer n’était pas de nature à le rendre inintelligible.
À titre liminaire il convient de préciser que les différents moyens soulevés en critique du commandement de payer ne sont pas des causes éventuelles de nullité de cet acte, mais des critiques de la somme réclamée et des conditions dans lesquelles le bailleur a mis ou pas son locataire en mesure de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Si ce n’est pas le cas, le commandement n’est pas annulé, mais la clause résolutoire ne peut fonctionner. Et si le montant du commandement est erroné, le commandement demeure valable pour la somme non sérieusement contestable.
En premier lieux, quant aux sommes figurant dans le décompte au titre de l’arriéré « ANTE COVID » et « COVID », ainsi que la remise « selon protocole », il convient de rappeler que la reconnaissance par la défenderesse de son obligation au titre de ces sommes dans le protocole d’accord conclu entre les parties le 18 mai 2021 et homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2021 ne saurait lui interdire de les contester dans le cadre de la présente procédure, l’accord étant devenu caduque, conformément à ses dispositions, du fait du non respects de ses engagement par la défenderesse.
Toutefois la défenderesse ne peut prétendre ignorer à quoi ces sommes correspondent, dans la mesure où les périodes et les montants visés renvoient exactement aux périodes et montants objets du protocole d’accord qu’elle a signé et dont elle détient nécessairement un exemplaire. Sur ce point le décompte du commandement de payer était donc parfaitement intelligible pour le locataire.
En deuxième lieu, quant à la clause d’indexation du loyer, l’article 145-39 du code de commerce, en sa rédaction applicable, dispose que « si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
Aux termes de l’article L.145-45 du même code, sont réputés non écrites, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par les articles L.145-37 à L.145-41.
Sont ainsi réputées non-écrites les clauses d’échelle mobile qui prévoient une indexation uniquement à la hausse, dès lors qu’elles ont pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative et, par ailleurs, elles conduisent le preneur à renoncer par avance à son droit d’obtenir la révision judiciaire dans les conditions de l’article L.145-39 mentionné ci-dessus, étant rappelé que cette sanction vise uniquement la stipulation prohibée.
L’article XVI du bail litigieux stipule : « le loyer ci-dessus stipulé sera automatiquement modifié à effet du premier jour de chaque période annuelle en proportion des variations de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque notification, l’indexation ne s’appliquant qu’en cas de variation positive. »
Les dispositions cette clause d’indexation, qui excluent la réciprocité de la variation en stipulant que l’indice ne peut être révisé qu’à la hausse et non à la baisse, sont susceptibles d’être déclarées illicites et par conséquent réputées non écrites.
Or, l’appréciation du caractère illicite d’une telle clause au regard de l’ordre public et l’incidence de l’éventuelle irrégularité de la clause d’indexation supposent de déterminer si l’exclusion de l’indexation à la baisse revêtait, lors de la conclusion du contrat, un caractère déterminant du consentement des parties.
L’appréciation du caractère illicite d’une telle clause au regard de l’ordre public échappe en tout état de cause aux pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où celui-ci ne dispose pas du pouvoir de déclarer une clause illicite nulle ou réputée non écrite, le prononcé de telles sanctions et de leurs conséquences relevant de l’appréciation du seul juge du fond.
Une telle appréciation excédant l’office du juge des référés, juge de l’évidence, les demandeurs échouent à apporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable concernant les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif calculé sur la base du loyer indexé.
Cependant au regard de la hauteur de la somme visée par le commandement, soit près de 680.000 euros, et du montant de l’indexation des loyers d’environ 40.000 euros par an, le preneur échoue à démontrer qu’il pouvait de bonne foi se croire à jour de son loyer. De surcroit il convient de relever que le locataire n’a demandé aucune explication sur les chiffres avancés dans le décompte du commandement à son bailleur, ni procédé à aucun paiement dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement.
En dernier lieu, quant aux sommes dues au titre des provisions sur charges, l’article L.145-40-2 du code de commerce prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
L’article R.145-36 du même code dispose que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est constant que l’absence de régularisation des charges rend sans cause les appels de provisions à valoir sur le paiement des charges.
Les demandeurs admettent, dans leurs dernières écritures, avoir omis de procéder à la régularisation des charges au titre des années 2020 (pour la somme de 1.333,21 euros, selon justificatifs versés aux débats), 2021 (pour la somme de 1.162,67 euros), 2022 (pour la somme de 5.808,22 euros), 2023 (pour la somme de 1.628,95 euros) et 2024. Toutefois, à la date de la délivrance du commandement de payer le 15 juillet 2024, le bailleur n’était pas encore tenu d’avoir procédé à la régularisation des charges pour l’année 2023.
Dès lors, le preneur n’apparaît fondé à se prévaloir, lors de la délivrance du commandement de payer, d’une créance de provisions sur charges qu’au titre des années 2020, 2021 et 2022 à hauteur de 8.304,10 euros (1.333,21 + 1.162,67 + 5.808,22) qu’il convient de retrancher des causes du commandement.
Mais là encore compte-tenu du montant global de l’arriéré locatif visé par le commandement et de l’absence de tout paiement intervenu postérieurement à sa délivrance, l’imputation de provisions sur charges excédentaires n’est pas de nature à empêcher le commandement de produire ses effets.
En faisant délivrer ce commandement, les requérants n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 16 août 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
II – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société SARL LINDER et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au loyer annuel majoré de 30%. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et au vu des éléments déjà jugés s’agissant des sommes réclamées à l’occasion du commandement payer, il y a lieu :
D’écarter les effets de la clause d’indexation du loyer pour les années 2020 à 2024, soit la somme totale de 215.334,36 euros à déduire pour la somme due au titre des loyers non indexés, mais également la somme de 43.066,87 euros correspondant à la TVA appliquée sur la partie indexée (215.334,36 x 20%)De faire la même déduction s’agissant des mensualités appelées pour janvier et février 2025, soit 4.715,35 euros par mois (15439.46 – 11.510 = 3.929,46 ; 3.929,46 x 20% = 785,89 ; 3929,46 +785,89 = 4 ;715,35) , soit 9.430,70 eurosDe tenir compte de la régularisation de charges opérée récemment par le bailleur, pour les années 2020 à 2023, en déduisant la somme de 9.933,05 euros.
TOTAL des déductions : 215.334,36 + 43.066,87 + 9.430,70 + 9.933,05 = 277.764,98 euros, à déduire de la somme de 813.011,16 euros.
Ainsi l’obligation de la société SARL LINDER au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 535.246,18 euros (échéance du mois de février 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SARL LINDER, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Il convient de préciser que les loyers sont appelés mensuellement au moins depuis 2019, et que la somme ainsi fixée inclut l’arriéré depuis novembre 2019. Cette dette inclut donc la dette fixée dans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 02 novembre 2020 qui n’a donc plus vocation à être exécutée.
Enfin la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
IV – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement suspensifs :
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce la défenderesse sollicite les plus larges délais de paiement en faisant état d’une « situation financière préoccupante ne lui permettant pas de régler l’intégralité de ses loyers.
Cependant, outre que les raisons de cette situation et les perspectives de l’entreprise ne sont absolument pas évoquées, il ressort de l’ensemble des pièces que les difficultés de paiement datent de plusieurs années, que seuls 2 paiements ont été réalisés en 2023 pour 47.000 euros et seuls 2 paiements en 2024 pour 40.000 euros, la défenderesse n’ayant absolument rien réglé depuis plus d’une année.
Il n’y a donc aucune preuve d’une possible reprise du paiement courant et encore moins de l’apurement de la dette.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARL LINDER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SARL LINDER ne permet d’écarter la demande de la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros. La demande formulée par la défenderesse sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SARL LINDER et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Localité 1], RDC lots 11, 12, 13, 14, 9 et 10, entresol lots 15 et 16, sous-sol lots 5, 6, 7 et 8, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SARL LINDER, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, non indexé, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société SARL LINDER à payer à la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] la somme de 535.246,18 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 12 février 2025 (mensualité de novembre 2019 à février 2025 incluses), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la société SARL LINDER à payer à la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SARL LINDER aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 juillet 2024 ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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