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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 25 nov. 2024, n° 24/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TB, SON REPRESENTANT LEGAL c/ S.C.I. AVENIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Novembre 2024
MINUTE : 24/1097
N° RG 24/04752 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIZ3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TB PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et ayant pour avocat Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024, et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire en veru de l’article 468 du code de procédure civile et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 23 mars 2012 entre la SCI AVENIR, bailleresse, et la société TB, preneuse, portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] à LA COURNEUVE (93) à usage de café-restaurant,
— condamné la société TB à payer à la SCI AVENIR la somme provisionnelle de 14.425,66 euros au titre de l’arriéré de loyers jusqu’au mois d’août 2019 inclus,
— accordé à la société TB des délais de paiement sur douze mois,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— dit qu’à défaut de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après envoi d’une simple mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, le tout deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à l’expulsion de la société TB.
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2020, la SCI AVENIR a fait signifier à la société TB un commandement de quitter les lieux en exécution de l’ordonnance précitée.
La société TB a été expulsée des locaux le 7 juin 2021.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux daté du 24 novembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réintégration,
— débouté la société TB de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné la société TB à payer à la SCI AVENIR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 avril 2023, la société TB a fait assigner la SCI AVENIR devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— annuler en toutes ces dispositions le commandement de quitter les lieux délivré le 24 novembre 2020,
— juger nulle l’expulsion pratiquée,
— ordonner sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4],
* à titre subsidiaire :
— juger que l’expulsion a été pratiquée de mauvaise foi,
— juger que la SCI AVENIR a renoncé au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner sa réintégration,
* à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 120.000 euros en réparation de son préjudice,
* en toute hypothèse :
— condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— dit le tribunal judiciaire de BOBIGNY incompétent au profit du juge de l’exécution de ce tribunal,
— dit qu’il était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— condamné la société TB aux dépens,
— condamné la société TB à payer à la SCI AVENIR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, la société TB n’a pas comparu.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et communiquées à la société TB par la voie électronique, la SCI AVENIR sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la société TB de ses demandes, irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée,
— condamner la société TB à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société TB à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de mentionner qu’il sera statué sur le fond, à la demande de la SCI AVENIR, en application du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile aux termes duquel si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SCI AVENIR que, par acte du 12 juillet 2021, la société TB avait fait assigner la SCI AVENIR devant le juge de l’exécution aux fins de voir:
— annuler le commandement délivré le 24 novembre 2020,
— dire nulle l’expulsion pratiquée,
— ordonner sa réintégration dans les lieux qu’elle occupait [Adresse 1] à [Localité 4] (93),
— condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal, écartant les moyens tirés de l’irrégularité de la mise en demeure, de l’absence de date de libération des locaux, du défaut de signification du commandement au gérant, de la mauvaise foi et de la renonciation au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire, a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réintégration dans les lieux,
— rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société TB,
— condamné la société TB à payer à la SCI AVENIR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TB aux dépens.
Dans le cadre de la présente instance, le juge de l’exécution est saisi, sur incompétence du tribunal judiciaire, de demandes formées par la société TB tendant à :
* à titre principal :
— annuler en toutes ces dispositions le commandement de quitter les lieux délivré le 24 novembre 2020,
— juger nulle l’expulsion pratiquée,
— ordonner sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4],
* à titre subsidiaire :
— juger que l’expulsion a été pratiquée de mauvaise foi,
— juger que la SCI AVENIR a renoncé au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner sa réintégration,
* à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 120.000 euros en réparation de son préjudice,
* en toute hypothèse :
— condamner la SCI AVENIR à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Force est de constater, à la lecture de ces demandes et de celles dont était saisi le jugement de l’exécution aux termes du jugement rendu par lui le 7 avril 2022, que les demandes formées par la société TB se heurtent à l’autorité de la chose jugée par ce dernier jugement.
Il sera donc dit que la société TB est irrecevable en ses demandes.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice dégénérant en abus peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Si la saisine du tribunal après le rejet de ses demandes par le juge de l’exécution atteste de la mauvaise foi de la société TB, faute pour la SCI AVENIR de justifier du préjudice dont elle se prévaut et, notamment, de démontrer que les locaux litigieux n’ont pas été reloués, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société TB, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI AVENIR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la société TB irrecevable en ses demandes, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée par jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de céans le 7 avril 2022,
DÉBOUTE la SCI AVENIR de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société TB aux dépens,
CONDAMNE la société TB à payer à la SCI AVENIR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT À [Localité 3] LE, 25 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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