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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 22/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/02096 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WA7W
Minute : 24/00292
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160
Et
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15], Wilaya de [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2023,
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
Et de
Madame [C] [R], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15], [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 janvier 2018 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande visant à attribuer à Monsieur [U] la jouissance à titre gratuit du bien commun situé [Adresse 4]) ;
Déclare irrecevable la demande visant à dire que Monsieur [U] supportera le règlement des charges de copropriété relatives au logement qu’il occupe ainsi que la taxe foncière à charge de récompense ;
Déclare irrecevable la demande visant à dire que Madame [R] continuera de régler les crédits immobiliers et charges de copropriété afférents aux biens communs à charge de récompense ;
Déclare irrecevable la demande visant dire que la gestion de l’appartement en location sera assurée par Madame [C] [R] à charge pour elle de régler les charges de copropriété y afférant et de verser la moitié du solde positif à Monsieur [U].
Déboute Madame [C] [R] de sa demande d’attribution préférentielle à titre gratuit du domicile conjugal ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [O] [U] concernant l’attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [C] [R] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, au besoin les y condamne ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [D] [W] [J]
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