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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3SB
[V] [T]
C/
[10] [Localité 15] [1] [Localité 13] [1] [Localité 12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Madame [U] [T], sa fille, qui a justifié de son identité
DÉFENDEUR
[10] [Localité 15] [1] [Localité 13] [1] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [S], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier, assistée du Docteur [I], médecin conseil de la [11][1][Localité 12]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2023, Monsieur [V] [T] a déclaré un “syndrome du canal carpien” gauche. La [8][Localité 12] (la [10]) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, laquelle a été considérée comme consolidée à la date du 20 juin 2024 et le 10 septembre 2024, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 1%.
Le 26 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable ([9]) de la [10] a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [V] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [V] [T], assisté de sa fille, Madame [U] [T], pour la traduction, conteste le taux d’incapacité permanente partielle. Il fait état de douleurs et engourdissements persistants et indique ne plus travailler depuis sept mois en raison d’autres pathologies. Il ajoute qu’un nouveau dossier [14] est actuellement en cours.
La [10], régulièrement représentée et assistée de son médecin conseil, a conclu au débouté. Elle indique que Monsieur [T] a plusieurs pathologies et que le syndrome du canal ulnaire qui est décrit peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, à condition qu’il en fasse la demande.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [G], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [10] a justifié le taux de 1% d‘IPP par des séquelles de la maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien gauche chez un droitier consistant en une douleur du talon de la main à l’effort entraînant une baisse de force de serrage.
Le Docteur [G], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, rapporte que l’examen du médecin conseil apparaît complet. Il décrit un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, et constate un gonflement des deux derniers doigts, situés dans le territoire du nerf cubital, dont il note un déficit. Relevant qu’il n’y a plus de syndrome du canal carpien chez Monsieur [T], le docteur explique que ce dernier doit faire une demande de maladie professionnelle “57 B à gauche” et conclut que le taux médical de 1% est justifié.
S’agissant des pathologies à prendre en compte, la [10] souligne à juste titre que le syndrome du canal ulnaire n’a pas fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 411-16 du code de la sécurité et n’a donc pas à être pris en compte. Les développements afférents au déficit du nerf cubital sont donc inopérants.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la [9], il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 1% à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
Il convient donc de rejeter les demandes de Monsieur [T] et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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