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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00549 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCPX
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 7] (GHANA), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DYNAMIS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 529359192, dont le siège social est sis [Adresse 2] déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 23 juin 2023
S.E.L.A.S. OCMJ dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître [J] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYNAMIS (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 359 192, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par facture n°2022-0004 du 15 février 2022, Monsieur [M] a commandé à la société Dynamis la fourniture et la pose d’une chaudière biomasse individuelle à l’alimentation automatique associée à un silo de stockage des granulés d’un volume de 225 litres et à un régulateur de marque HS FRANCE référence LOKI MK2 pour un montant total de 15 800 €.
La facture a été intégralement réglée par Monsieur [M] et la livraison et travaux est intervenue le 15 février 2022.
Constatant que l’installation présentait des problèmes de fonctionnement, notamment de combustion, il a pris attache avec la société Dynamis qui est intervenue à quatre reprises.
Monsieur [M] va alors se rapprocher du fabricant HS France sans succès.
Le demandeur va alors se rapprocher de sa protection juridique qui va organiser une expertise amiable contradictoire qui aura lieu le 13 mai 2022. Le protocole d’accord ne sera jamais signé par la SARL Dynamis.
Monsieur [M] va également tenter une médiation par l’intermédiaire de l’organisme MEDIAPJ, en vain.
Monsieur [M] va également prendre attache avec la société Solipac le 23 septembre 2022 aux fins d’obtenir un devis suite aux conclusions de l’expert. Ce devis va estimer les travaux de reprise à 8 458,34 €.
****
Par acte introductif d’instance du 2 février 2023, Monsieur [M] va solliciter du Tribunal judiciaire de Montpellier de (RG : 23/00549) :
Vu les dispositions des article 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
— PRONONCER la résolution du contrat de fourniture et de pose pour inexécution aux torts de la société requise,
En conséquence :
— CONDAMNER la société requise à payer au requérant :
* la somme de 15 800 € TTC en conséquence de la résolution du contrat, correspondant au remboursement du coût des travaux réalisés (fourniture et pose de la chaudière),
* la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société Dynamis à payer au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.
Cette affaire, enregistrée sous le RG 23/00549, a reçu fixation à l’audience du 18 septembre 2023.
Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société Dynamis et désigné Maître [J] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] a déclaré sa créance le 30 juin 2023, soit dans le délai imparti de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC intervenue le 28 juin 2023.
Par assignation en intervention forcée et reprise d’instance délivrée le 26 juillet 2023, Monsieur [M] sollicite (RG : 23/3453) :
Vu les dispositions des article 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L622-22, L622-23, R622-20 et R641-23 du Code de commerce,
Vu l’avis de fixation rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 avril 2023 (RG 23/00549)
1-Sur la demande d’intervention forcée et la reprise d’instance :
— DÉCLARER Monsieur [M] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la SELAS OCMJ représentée par Maître [J] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Dynamis, dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier référencée sous le n°RG 23/00549
— CONSTATER que Monsieur [M] a déclaré ses créances au passif de la SARL Dynamis auprès de son mandataire judiciaire,
— ORDONNER la reprise de l’instance, de plein droit, enregistrée sous le n°RG 23/00549,
2- Sur les demandes au fond et fixation de la créance au passif de la SARL Dynamis
— DIRE ET JUGER que Monsieur [M] est créancier de la SARL Dynamis,
— PRONONCER la résolution du contrat de fourniture et de pose pour inexécution aux torts de la société requise,
En conséquence :
— FIXER les créances de Monsieur [M] à inscrire au passif de la SARL Dynamis aux sommes inscrites au dispositif de :
* la somme de 15 800 € TTC en conséquence de la résolution du contrat, correspondant au remboursement du coût des travaux réalisés (fourniture et pose de la chaudière),
* la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ,
— RÉSERVER les dépens.
****
Selon avis de jonction en date du 1er décembre 2023, la procédure RG n° 23/3453 a été jointe à la procédure RG n° 23/00549.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025, la SARL Dynamis n’ayant pas constitué avocat à cette date.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025. Le conseil de Monsieur [M] a déposé son dossier et s’en tient aux demandes figurant dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et la restitution du prix de vente :
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il convient de rappeler que seul un manquement présentant une gravité suffisante peut justifier le prononcé de la résolution
En l’espèce,
Monsieur [M] a commandé, selon facture n°2022-0049 établie le 15 février 2022, la mise en place d’une chaudière biomasse individuelle à alimentation automatique associée à un silo de stockage des granulés d’un volume minimal de 225 litres et à un régulateur avec dépose de la chaudière fioul pour un prix de 15 800 €.
Monsieur [M] a été livré le 15 février 2022 mais très rapidement des désordres ont été constatés.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 mai 2022 constate :
— « des non-conformités constructeur et DTU pour la fumisterie : absence totale de collier de serrage, écoulement d’exsudat de goudron prenant naissance dès la connexion de tube annelé ;
— des écarts au feu non respectés ;
— présence dans le conduit maçonné historique des torchons anciens et un câble électrique ;
— des résidus de combustion incomplets ;
— risque incendie avéré et fort ;
— la sortie du tubage flexible non conforme aux règles de l’art et qui est propice à des défauts d’évacuation des fumées ;
— absence de marquage du conduit quant au raccordement à l’appareil de chauffage ».
En conclusion, l’expert amiable retient que les anomalies observées trouvent leur origine dans un défaut de calibrage du système complet de chauffage (poêle et fumisterie) par une méconnaissance des matériels, des recommandations fabricant et des DTU en vigueur. Selon cet expert, l’absence de fonctionnement du chauffage principal, fourni et posé par la société Dynamis présente un danger pour la sécurité humaine. Il retient que ce non fonctionnement du chauffage principal rend la maison de Monsieur [M] impropre à sa destination.
La société Dynamis, présente lors de cette expertise amiable, a reconnu ses malfaçons et a proposé une intervention le 13 juin afin de « mettre en conformité selon les DTU en vigueur l’ensemble de ses ouvrages, un ramonage, la mise en place d’un régulateur de triage et une mise en fonctionnement validant le bon fonctionnement de la chaudière ».
Force est de constater que cette intervention n’aura jamais lieu et le protocole d’accord ne sera pas signé par la société Dynamis.
Suite à cette expertise, Monsieur [M] va, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mettre en demeure la société Dynamis d’effectuer les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer lors de la réunion d’expertise, sans succès.
Monsieur [M] va également initier une médiation à laquelle la société Dynamis n’a pas déféré.
Dès lors, Monsieur [M] est légitime à solliciter la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves commis par la société Dynamis dans l’exécution de ses obligations qui portent atteinte à la sécurité des occupants et qui rendent la maison impropre à sa destination.
Il convient de prononcer la résolution du contrat et, en conséquence, de condamner la SARL Dynamis à restituer à Monsieur [Z] [M] la somme de 15 800 € au titre du prix de vente.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société Dynamis à lui verser la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il ressort du rapport d’expertise que le logement de ce dernier était, suite à la pose de ce mode de chauffage, impropre à sa destination, ce qui a entraîné un préjudice de jouissance, ladite intervention ayant été réalisée dans le courant du mois de février.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, la société Dynamis succombant au principal sera condamnée aux dépens de l’instance.
Également, la société Dynamis sera condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 février 2022 entre la SARL Dynamis et Monsieur [Z] [M],
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SELAS OCMJ représentée par Maître [J] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Dynamis, la somme de 15 800 € au bénéfice de Monsieur [Z] [M] au titre de la résolution de la vente du 15 février 2022,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SELAS OCMJ représentée par Maître [J] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Dynamis, la somme de 1 000 € au bénéfice de Monsieur [Z] [M] au titre de son préjudice de jouissance,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SELAS OCMJ représentée par Maître [J] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Dynamis, la somme de 1.500€ au profit de Monsieur [Z] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/00549 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCPX
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: [M] / S.A.R.L. DYNAMIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sois le n° 529359192, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social .
, S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [J] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYNAMIS (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 359 192, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/00549 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCPX
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: [M] / S.A.R.L. DYNAMIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sois le n° 529359192, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social .
, S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [J] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYNAMIS (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 359 192, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/00549 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCPX
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: [M] / S.A.R.L. DYNAMIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sois le n° 529359192, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social .
, S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [J] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYNAMIS (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 359 192, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/00549 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCPX
Date: 11 Septembre 2025
Affaire: [M] / S.A.R.L. DYNAMIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sois le n° 529359192, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social .
, S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maître [J] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYNAMIS (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 359 192, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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