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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZJX
du rôle général
S.A.S. ETELLIN
c/
S.A.S. CARMAT
Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Lionel DUVAL
— Me Sylvie MENNEGAND ([Localité 9])
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Lionel DUVAL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [F])
— Dossier RG 24/1012
— Dossier RG 24/88 (minute 24/357)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. ETELLIN, exploitant sous l’enseigne BIGMAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. CARMAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY substitué par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 17 février 2023, la S.C.I. BLI a commandé auprès de la S.A.S. ETELLIN, exerçant sous l’enseigne SOGEXPO, un carrelage intérieur de référence GRANITOCKER MARMOKER STARRY NIGHT LUCIDO 6MM pour des travaux situés [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 1]).
La S.C.I. BLI a déploré des désordres affectant les carreaux posés.
Elle s’est rapprochée de la société SOGEXPO en vue d’obtenir le remboursement des carreaux acquis.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 13 février 2024, la S.C.I. BLI a assigné la S.A.S. ETELLIN devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Juger la SCI recevable et bien fondée en son action,
— Au principal, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la S.A.S. ETELLIN à procéder au remplacement du carrelage non-conforme et à remettre ou à faire remettre en état à ses frais les supports sur lesquels le carrelage litigieux a déjà été posé,
— A titre subsidiaire et en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée,
— Condamner la S.A.S. ETELLIN à payer à la S.C.I. BLI une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, une consultation judiciaire a été ordonnée et monsieur [I] [F] a été commis pour y procéder.
Le 24 septembre 2024, monsieur [F] a communiqué une note aux parties.
Par acte en date du 22 octobre 2024, la S.A.S. ETELLIN, exploitant sous l’enseigne BIGMAT, a assigné la S.A.S. CARMAT devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations de consultation lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la S.A.S. ETELLIN a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CARMAT a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé en date du 21 mai 2024,
— Une note de monsieur [I] [F] en date du 24 septembre 2024,
— Une commande fournisseur de la société SOGEXPO auprès de la S.A.S. CARMAT en date du 3 octobre 2023,
— Une facture de livraison émise par la société SOGEXPO au profit de la S.C.I. BLI en date du 7 novembre 2023.
Il est constant que la S.C.I. BLI a commandé du carrelage d’intérieur à la société SOGEXPO, enseigne de la S.A.S. ETELLIN, et que ce dernier présente des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société SOGEXPO avait acquis le carrelage litigieux auprès de la S.A.S. CARMAT.
Ainsi, la S.A.S. ETELLIN justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. CARMAT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. ETELLIN, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. CARMAT les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [F] par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [F], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. ETELLIN, exploitant sous l’enseigne BIGMAT, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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