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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 21/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01043 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02946 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOEO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 28 Février 1971 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident de travail le 28 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 29 novembre 2019 mentionne que « Monsieur [X] [V] déclare s’être fait mal en bas du dos côté droit en essayant de mettre une pièce de niveau ».
Le certificat médical initial fait état d’une « lombalgie droite sur hernie discale lombaire suite à port de charge lourde ».
Par courrier du 9 avril 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [V] [X] la date de guérison de ses lésions à la date du 13 avril 2021.
Par courrier en date du 3 mai 2021, Monsieur [V] [X] a contesté la date de guérison de ses lésions et a sollicité une expertise médicale.
Une expertise médicale technique était organisée et confiée au Docteur [R] [K] qui, par conclusions du 2 juillet 2021 a confirmé la guérison de Monsieur [V] [X] à la date du 13 avril 2021.
Par courrier en date du 13 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a maintenu la date de guérison fixée au 13 avril 2021.
Monsieur [V] [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM.
Par requête expédiée par son conseil le 27 novembre 2021, Monsieur [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision en date du 15 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Monsieur [V] [X] et confirmé la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de fixer la date de guérison au 13 avril 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [V] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Statuer sur la recevabilité de son recours amiable devant la commission médicale de recours amiable datée du 27 juillet 2021,
— Recevoir ledit recours de et le dire bien fondé,
— Débouter la CPAM de ses prétentions, fins et conclusions,
A titre préliminaire,
— Statuer sur la nullité du rapport de l’expert de la CPAM du 2 juillet 2021,
Sur le fond, à titre principal,
— Ordonner la désignation d’un expert médical avec pour mission de déterminer sa date de guérison,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône pour qu’elle statue sur la désignation d’un expert médical avec pour mission de déterminer sa date de guérison,
— Statuer sur la prise en charge des frais de l’expert judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [X] fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [K] ne lui a pas été transmis, en dépit de ses demandes et qu’il justifie que son état n’était pas guéri à la date du 13 avril 2021.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision du 13juillet 2021 fixant la date de guérison de Monsieur [V] [X] au 13 avril 2021 suite à l’accident du travail du 28 novembre 2019,
— Confirmer tant la décision implicite de rejet que la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM des bouches du Rhône du 15 février 2022,
— Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’objet d la contestation porte sur une date de guérison et non de consolidation. Elle précise que le rapport du Docteur [K] a été adressé par lettre recommandée à l’assuré qui en a accusé réception le 8 janvier 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité n’étant pas contestée par la CPAM des Bouches du Rhône, le recours de Monsieur [V] [X] sera déclaré recevable.
Sur l’objet du litige
Il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [V] [X] et de sa requête devant la présente juridiction que ce dernier conteste la décision de la CPAM du 13 juillet 2021, laquelle fixe la date de guérison au 13 avril 2021.
Le litige porte bien sur la date de guérison notifiée par courrier du 13 juillet 2021 et le fait que Monsieur [V] [X] ait indiqué dans sa requête qu’il contestait une date de consolidation est sans incidence, la guérison étant d’ailleurs une consolidation sans séquelle.
Sur la demande d’expertise médicale
Dans sa version applicable lors des opérations d’expertise, l’article R141-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré ».
Monsieur [V] [X] conteste l’expertise au motif qu’il n’a pas été rendu destinataire du rapport d’expertise et que, l’expertise ayant été réalisée sur pièces, sans examen clinique, il n’a pu apporter d’éléments objectifs.
La CPAM fait valoir que le rapport d’expert a bien été adressé à l’assuré qui en a accusé réception le 8 janvier 2024.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] démontre avoir sollicité la communication du rapport d’expert.
Si la CPAM justifie avoir adressé un courrier en lettre recommandée le 8 janvier 2024 à Monsieur [V] [X], force est toutefois de constater qu’elle ne démontre pas que ce courrier, qui est intervenu plus de deux ans après l’expertise contestée, contenait le rapport d’expertise.
Le colloque médico-administratif ne constitue pas un élément suffisamment probant.
Faute de démontrer l’envoi du rapport d’expertise à l’assuré, l’expertise du Docteur [K] est nul.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’expertise porte sur une contestation d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime au sens de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de ce texte et de l’article L141-2 du même code imposent de recourir à une expertise technique en cas de nullité de l’expertise technique initialement mise en œuvre.
Il sera donc ordonné, avant dire droit, l’organisation d’une expertise technique, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
Ordonne, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [O] [Z] pour y procéder avec pour mission de :
— convoquer et examiner Monsieur [V] [X],
— aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l’expertise ;
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [V] [X] pouvait être considéré comme guéri le 13 avril 2021,
— Dans la négative, dire s’il est guéri à la date de l’expertise,
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatremois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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