Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [O] c/ [J] [O]
MINUTE N° 25/
Du 16 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02561 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAJ7
Grosse délivrée à
, Me Olivier FLEJOU
expédition délivrée à
LRAR Me [H], notaire
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 2 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 [K] [O] a fait assigner [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [Y] [O] et de [W] [U] veuve [O], leurs parents. Il entend obtenir le rapport par la défenderesse de deux donation indirectes de sommes d’argent ayant servi à l’acquisition des lots 68 et 71 dépendants d’un immeuble situé [Adresse 12] dénommée “l’espace Borriglione” cadastré LN [Cadastre 7] et qu’il soit procédé à leur évaluation en vertu des dispositions de l’article 922 du Code civil. Il demande au tribunal de procéder à une réintégration de ces sommes d’argent à la masse de calcul, dissimulées pour l’acquisition desdits biens immobiliers. Il demande au tribunal d’ordonner également le rapport par [J] [O] de la donation du 19 octobre 2016 en tenant compte du profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le 26 février 2020, date de la constatation de son occupation exclusive pour le bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 22] pour des montants à définir après établissement des calculs par le notaire désigné , soit après accord des parties sur le quantum, soit à dire d’expert, qu’il pourra s’adjoindre pour les besoins de sa mission. Il demande qu'[J] [O] soit condamnée à ne pas partager les biens ayant fait l’objet d’un recel soit les droits sur les lots 68 et 71 et de la condamner également au paiement d’une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de Maître Olivier Flejou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dire que les dépens constituent des frais privilégiés de partage et à défaut en faire masse.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2024, [K] [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions soient déclarées recevables, il demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes d'[J] [O] à l’encontre de l’indivision par conclusions du 15 mai 2024 comme étant prescrites, de rejeter la pièce numéro 10 de celle-ci et pour le reste il reprend ses demandes initiales, y ajoutant, il sollicite que soit fixée une créance lui profitant à l’encontre de l’indivision à hauteur de 2782,95 € pour le branchement du compteur au réseau public, qui constitue une dépense d’amélioration et de condamner [J] [O] à payer la somme de 474,70 € au titre de l’interrogation des établissements bancaires, faute de communication spontanée de sa part, ainsi que de la condamner au paiement d’une somme de 5200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024 [J] [O] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 mai 2024, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation -partage des successions de [Y] [O] et de [W] [U] et elle sollicite la condamnation de [K] [O] à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2024, l’affaire a été clôturée le 7 mai 2024 et fixée à l’audience du 21 mai 2024. Par ordonnance du 17 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024 avec nouvelle clôture au 3 septembre 2024. Puis l’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, du 25 mai 2025 et du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de la clôture
Dans leurs conclusions les parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où [J] [O] a conclu le 6 mai 2024, [K] [O] a répliqué le jour même, puis [J] [O] a de nouveau conclu le 15 mai 2024.
Mais cette demande résulte d’un défaut d’actualisation des conclusions puisque l’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 17 septembre 2024 avec nouvelle clôture au 3 septembre 2024, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la demande de rejet de la pièce n°10
[K] [O] reproche à [J] [O] de produire aux débats le mail qu’elle a adressé à la médiatrice le 24 juin 2022 tendant à prouver que la médiation a échoué en raison des prises de position de celui-ci, qui aurait proféré des menaces à son encontre. Il sollicite que cette pièce soit rejetée.
En l’espèce, ledit mail ne peut être utilement versé aux débats, puisque l’intervention d’un médiateur suppose la confidentialité des échanges dans le cadre du processus de médiation conformément à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Dans ce cadre, les écrits ou les prises de position tenus dans le cadre de la médiation ne peuvent pas être versés à l’instance, sans l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin ce mail ne saurait constituer une preuve fiable déterminante dès lors qu’il reflète une appréciation purement subjective de son auteur, directement intéressée au litige , n’ayant pas été corroboré par des éléments objectifs ou une contradiction de la partie mise en cause. La pièce n°10 produite par [J] [O] sera en conséquence rejetée comme étant irrecevable tant au regard du principe du contradictoire que de la confidentialité attachée à la médiation.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du même code.
En l’espèce, [K] [O] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire des successions de ses parents [Y] [O], père des parties, décédé à [Localité 22] le [Date décès 4] 2005 et de son épouse, mère des parties, [W] [U] décédée à [Localité 22] le [Date décès 5] 2018, ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
[J] [O] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions de ses défunts parents.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’au moins un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du Code civil.
L’article 1364 du Code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, notaire est choisi par le tribunal.
Ainsi Maître [I] [H] notaire à [Localité 22] sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
Sur l’indemnité d’occupation
[K] [O] arguant de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 22], par sa sœur [J] [O], depuis le décès de leur mère, sollicite de voir condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation.
Il est constant qu’aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité; cette indemnité n’étant toutefois pas due au coindivisaire, mais à l’indivision.
[J] [O] reconnaît occuper le bien immobilier indivis depuis le 26 février 2020.
Il y a donc lieu, en son principe, de fixer une indemnité d’occupation due de ce chef à l’indivision, à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux ou partage effectif.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire de rechercher un accord des parties sur ce point, au regard de la valeur locative du bien, étant rappelé qu’il est d’usage de calculer l’indemnité d’occupation en défalquant 20 % de ladite valeur locative, afin notamment de tenir compte de la précarité de cette occupation.
Sur la demande de rapport
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément “hors part successorale”.
En l’espèce, [K] [O] sollicite de sa sœur [J] [O] le rapport dans la succession de la donation reçue le 19 octobre 2016, s’agissant d’une parcelle de terrain sise à [Localité 23], outre de la donation de sommes d’argent en 1991 qui lui ont permis de faire l’acquisition de deux biens immobiliers, lots 68 et 71 dépendants d’un immeuble situé [Adresse 13], dont l’un a été vendu le 9 juin 1998.
Il n’est pas contesté par [J] [O] que sa mère lui a fait donation d’un terrain le 19 octobre 2016. L’acte de donation est produit aux débats et stipule que la donation est faite en avancement de part successorale. Dès lors, en application des articles 843,860, 8860-1 et 919-1 du code civil [K] [O] est recevable à solliciter le rapport de cette donation en tenant compte du profit subsistant, conformément à l’article 922 du code civil, même sans en chiffrer le montant, sous réserve de la mise en oeuvre d’une expertise pour fixer la valeur du bien donné et du profit subsistant à réintégrer dans la masse successorale. La demande sera accueillie.
S’agissant des sommes d’argent dont [J] [O] aurait bénéficié en 1991 pour l’achat de biens immobiliers, ce qu’elle conteste, précisant qu’elle a financé seule les biens immobiliers achetés sis [Adresse 12] à Nice, étant employée au sein de la société [20] Nice, ce qui lui faisait bénéficier de nombreux avantages et ayant pour leur acquisition, d’une part investi ses économies et d’autre part souscrit un prêt auprès de la caisse d’épargne, il convient d’observer que le tribunal n’est aucunement en mesure de savoir quel est le montant exact de la somme d’argent qui aurait été prêtée à [J] [O] pour l’achat desdits biens immobiliers, et que même aucune preuve n’est rapportée de l’existence même de cette donation. Après étude des documents produits relatifs à l’acquisition par [J] [O] des biens immobiliers, lots 68 et 71 dépendants d’un immeuble situé [Adresse 13], il ressort que le prix a été payé à raison de deniers personnels d'[J] [O] et d’un prêt consenti par la [17] [Localité 22]. L’attestation produite par [K] [O] émanant de son ex femme ne suffit pas à prouver l’existence d’une donation de somme d’argent par [Y] [O] et son épouse [W] [U] pour le faire, quand bien même il y aurait eu des discussions familiales sur le fait qu’ils fassent l’acquisition d’un bien [Adresse 16] à [Localité 22] au bénéfice de leur fille [J] [O].
[K] [O] soutient que sa sœur [J] [O] a dissimulé de nombreux prélèvements, ou donations effectuées à son profit, minimisant ainsi la masse de calcul; que pour les masquer sa soeur aurait procédé à de petits retraits de 450 € auprès d’un distributeur automatique, remettant corrélativement des chèques à sa mère pour lui régler des loyers “d’environ 500 €”; il lui reproche ainsi un total de prélèvements de 19 300 € dont il sollicite la réintégration à la masse de calcul.
Le tribunal relève cependant qu’il n’est pas contesté par [K] [O] qu'[J] [O] s’est occupée de sa mère jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2018, prenant en charge la totalité des factures afférentes y compris les honoraires du notaire Me [T], comme cela est confirmé par les pièces produites aux débats; le montant total des retraits d’espèces reprochées ne semble dès lors pas démesuré.
En tout état de cause, et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de justifier que cette somme globale de 19 300 € a directement bénéficié à sa sœur, ce qu’il ne fait pas. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que les retraits d’espèces auraient bénéficié en définitive à [J] [O] ,de sorte que la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
Dans ces conditions et au regard des éléments ci-dessus développés, il y aura lieu de débouter [K] [O] de demandes de rapport susvisée et par subséquent d’application des sanctions du recel. Il conviendra également de le débouter de sa demande de condamnation d'[J] [O] à lui payer la somme de 474,70 € au titre de l’interrogation des établissements bancaires, la preuve d’une telle utilité n’étant pas rapportée notamment eue égard à la solution du litige sur ce point.
Sur les créances
[J] [O] fait valoir qu’elle a pris en charge de nombreuses dépenses au décès de sa mère pour un montant de 18 783,97 € et sollicite à la réintégration de cette somme dans le cadre des opérations de liquidation partage la succession.
[K] [O] s’oppose à la réintégration d’une telle somme soutenant que la plupart des dépenses alléguées par sa sœur relèvent de l’occupation exclusive du bien indivis et ne constituent pas des travaux d’amélioration et de conservation, mais au mieux, des travaux d’entretien. Il soutient qu’il a aussi engagé des dépenses d’entretien afin que le bien ne se dégrade pas, à hauteur de 3906,22€. Il précise ne rien réclamer par rapport à cette somme, mais sollicite la fixation d’une créance à hauteur de 2782,95 € pour le branchement des compteurs de la maison au réseau public, ce qui constitue une dépense d’amélioration.
En l’espèce, [K] [O] justifie qu’il a financé personnellement le branchement des compteurs du bien indivis au réseau public, ce qui constitue une dépense d’amélioration ayant profité à l’indivision. En effet, ces travaux ont augmenté la valeur du bien. Dans ces conditions conformément à l’article 815 – 13 du Code civil, il y a lieu de reconnaître à [K] [O] une créance à faire valoir au moment du partage d’un montant de 2756,83 €, montant justifié par la pièce n°44.
S’agissant des dépenses effectuées par [J] [O], comme le démontre le tableau produit, sans justificatif, il s’agit pour l’essentiel de dépenses d’entretien qui incombent à tout occupant d’une habitation, et elles ne sauraient figurer au passif du compte de l’indivision devant rester à la charge exclusive d'[J] [O], indivisaire qui a joui à titre privatif du bien immobilier. Seules les dépenses au titre du bassin d’arrosage et de la pompe de relevage pourraient éventuellement être prises en compte à titre de créances sur la succession, toutefois outre le fait qu’elles ne sont pas justifiées par des factures, [J] [O] a formulé une demande de créance par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, soit plus de cinq ans après le décès de sa mère survenu le [Date décès 5] 2018 ; or il convient de rappeler que la créance d’un indivisaire au titre des dépenses engagées est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du Code civil; en conséquence il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'[J] [O] de fixer la créance qui lui serait due par la succession; Cette demande est donc rejetée, d’autant qu’elle est formulée dans le corps des conclusions, mais n’est pas reprise dans leur dispositif.
Il y a donc lieu de rejeter toute demande d'[J] [O] au titre des dépenses à hauteur de 18 783,97 € et de fixer la créance la créance de [K] [O] à hauteur de 2756,83 €.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette la pièce n°10 produite par [J] [O],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [O], décédé à [Localité 22] le [Date décès 4] 2005 et de [W] [U] décédée à [Localité 22] le [Date décès 5] 2018, ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux,
Désigne Maître [I] [H], exerçant [Adresse 14] à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 21] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [18], [19], OEIL, [24] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers et notamment du terrain objet de la donation du 19 octobre 2016 afin de fixation de la valeur à rapporter ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Dit qu'[J] [O] devra rapporter à la masse successorale le profit subsistant relatif à la donation du 19 octobre 2016,
Déboute [K] [O] de ses demandes de rapport de sommes d’argent qui auraient servi à financer des biens immobiliers [Adresse 11], et de sa demande d’application de la sanction du recel successoral,
Déboute [K] [O] de sa demande de réintégration à la masse successorale de la somme de 19 300 euros,
Déboute [K] [O] de sa demande en paiement de la somme de 414,70 € au titre de l’interrogation des établissements bancaires,
Déclarer irrecevable la demande d'[J] [O] aux fins de fixation d’une créance qui lui serait due par la succession de ses parents à hauteur de 18 783,97 €,
Et dès à présent,
Fixe la créance de [K] [O] sur la masse successorale à la somme de 2756,83 € € pour le branchement des compteurs du bien indivis [Adresse 10] à [Localité 22] au réseau public ,
Fixe, en son principe, l’indemnité d’occupation due par [J] [O] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 22] et ce à compter du 26 février 2020 et jusqu’à complète libération des lieux ou partage effectif,
Invite le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité d’occupation, étant rappelé qu’il est d’usage de calculer l’indemnité d’occupation en défalquant 20 % de sa valeur locative,
Dit que faute de parvenir un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Ordonne l’emploi des dépens frais privilégiés de partage,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Assurance maternité ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Rééchelonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Signature ·
- Quittance ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Déchéance du terme ·
- Matériel ·
- Déchéance
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Obligation
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Engagement ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi
- Foyer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Date ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Possession d'état
- Canal ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.