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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
18 Novembre 2025
AFFAIRE :
[U] [A] épouse [Y]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
, M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE représenté par madame la directrice des services de greffe judiciaires près le Tribunal Judiciaire d’Angers – [Adresse 9]
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSLJ
requête du : 04 Juin 2024
Ordonnance de Clôture : 27 Mai 2025
Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [A] épouse [Y]
née le 02 Juin 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karim SMATI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Adresse 8]
[Localité 4]
M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE représenté par madame la directrice des services de greffe judiciaires près le Tribunal Judiciaire d’Angers – [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT du 18 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [A] épouse [Y] a déposé le 6 février 2023 une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Angers dont il lui a été accusé réception le 8 février 2023.
Par décision du 10 octobre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires a rendu une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française motivée dans les termes suivants : “Vous revendiquez la nationalité française par filiation.
Par courriers en date du 9 mai 2023 et du 28 juin 2023, je vous ai invitée à compléter votre demande en adressant au tribunal des pièces complémentaires, notamment tout document justifiant la conservation de la nationalité française par votre mère et votre grand-mère après l’indépendance de l’Algérie, avant le 26 septembre 2023.
À ce jour, les documents sollicités n’ont pas été communiqués, alors qu’ils s’avèrent nécessaires à l’examen de votre situation au regard de la nationalité française.
En conséquence, votre demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est refusée.”
Mme [U] [A] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Angers le 4 janvier 2024 et il a été fait droit à sa demande par décision du 12 janvier 2024.
Par requête du 4 juin 2024 enregistrée au greffe le 5 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [U] [A] demande au présent tribunal :
— d’infirmer la décision du 10 octobre 2023 par laquelle Monsieur le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Angers a rejeté sa demande de certificat de nationalité ;
— de dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
— de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
— de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Mme [U] [A] expose qu’elle est née à [Localité 7] (Algérie) le 2 juin 1997, qu’elle est la fille de M. [B] [A], né le 2 avril 1964 à [Localité 7] (Algérie), et de Mme [S] [N], née le 6 décembre 1961 à [Localité 7] (Algérie) et qu’elle est la petite-fille de M. [V] [N], né à [Localité 7] le 10 septembre 1917, et de Mme [C] [P], née à [Localité 7] le 19 mai 1917.
Elle soutient que Mme [C] [P] étant née française de droit commun avant l’indépendance de l’Algérie et ayant conservé la possession d’état de française après l’indépendance de l’Algérie et après le 30 mars 1967, elle peut se prévaloir de la qualité de française.
Pour dire que sa grand-mère Mme [C] [P] a conservé la possession d’état de française, Mme [U] [A] fait valoir que l’acte de naissance de celle-ci a été rectifié par le procureur de la République de [Localité 6] le 2 août 2023 et que l’on peine à comprendre pourquoi les autorités françaises rectifieraient en 2023 une mention en marge d’un acte de naissance initialement daté de 1917, soit plus d”un siècle auparavant, si cet acte ne concernait pas une personne de nationalité française.
La requérante soutient que la possession d’état de française de Mme [C] [P] résulte également dans le fait que son livret de famille français était toujours utilisé par l’administration algérienne après l’indépendance de l’Algérie, dans la mesure où la naissance de son dernier enfant a été mentionnée sur ce livret de famille français.
*
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers :
— demande au tribunal de dire irrecevable la demande tendant à voir juger que Mme [U] [A] est de nationalité française ;
— se déclare défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le premier point, le ministère public fait valoir que dans le cadre de la procédure de contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française régie par l’article 31-3 du code civil et l’article 1045-2 du code de procédure civile, l’office du juge consiste à confirmer ou infirmer ce refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et que seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, a pour objet de voir juger qu’une personne est de nationalité française.
Sur le deuxième point, le ministère public considère qu’en vertu de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [U] [A], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française. Il expose que pour établir la nationalité française par filiation en application de l’article 18 du code civil, il est nécessaire de rapporter la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un ascendant français, au moyen d’actes d’état civil probants au regard de l’article 47 du code civil.
Pour dire que ces conditions ne sont pas remplies, le ministère public soutient en premier lieu que l’acte produit par Mme [U] [A] pour justifier de son état civil n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne, en l’occurrence l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, de sorte que cet acte n’étant pas conforme à la législation algérienne, il ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil. Il estime donc que faute pour Mme [U] [A] de justifier de façon certaine de son état civil, elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française de quelque façon que ce soit.
En deuxième lieu, le ministère public fait valoir que Mme [U] [A] omet de produire l’acte de naissance de sa mère prétendument française ainsi que l’acte de naissance de son père, alors que ces actes d’état civil sont nécessaires afin d’établir la chaîne de filiation de la requérante jusqu’à sa grand-mère maternelle prétendument française qui aurait conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
En troisième lieu, le ministère public considère que l’acte de naissance de [C] [P] conservé au service central de l’état civil est un acte de naissance “COL", c’est-à-dire un acte de naissance “colonial” dressé à sa naissance en Algérie, alors département français. Il précise qu’il s’agit d’une “sauvegarde” par les autorités françaises de l’original de l’acte de naissance conservé dans les registres de l’état civil en Algérie mais pas d’un acte de naissance dressé au service central de l’état civil pour les Français nés à l’étranger et qu’il ne constitue en aucune manière un élément de possession d’état de Française. Il estime que si cet acte de naissance atteste de la date de naissance et du lieu de naissance de [C] [P], il ne rapporte cependant la preuve ni de la nationalité française de celle-ci avant l’indépendance de l’Algérie, ni de la conservation de cette nationalité à l’indépendance de l’Algérie. Il observe également que la requérante n’indique pas à quel titre et en application de quel texte sa grand-mère et sa mère auraient été françaises avant l’indépendance de l’Algérie ni comment elles auraient conservé cette nationalité française après l’indépendance. Il rappelle qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966 avant le 21 mars 1967.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande tendant à dire que Mme [U] [A] est de nationalité française :
Le tribunal n’est pas régulièrement saisi d’une action déclaratoire de nationalité fondée sur l’article 29-3 du code civil, présentée conformément à l’article 1042 du code de procédure civile, mais est seulement saisi d’une action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
La demande tendant à faire reconnaître la qualité de Française à Mme [U] [A] doit par conséquent être déclarée irrecevable.
— Sur la recevabilité de l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française :
L’article 1040 du code de procédure civile est ainsi rédigé : “Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.”
Mme [U] [A] justifie avoir adressé au ministère de la justice une copie de sa requête ainsi que des pièces invoquées à l’appui de celle-ci, par un courrier daté du 29 août 2024 dont il a été accusé réception le 2 septembre 2024. Il s’est écoulé plus d’un mois depuis cet avis de réception.
Par ailleurs, l’action a bien été introduite dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1045-2 du code de procédure civile dans la mesure où ce délai a été régulièrement interrompu par la saisine du bureau d’aide juridictionnelle, conformément à l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique.
L’action en contestation est par suite recevable.
— Sur le fond de l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française :
Selon l’article 31 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Selon l’article 31-3 du même code, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Selon l’article 1045-2 du code de procédure civile, le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
L’article 47 du code civil est ainsi rédigé : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, des actes de l’état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
L’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil de la République algérienne démocratique et populaire est ainsi rédigé : “Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms
ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”.”
Les deux premiers alinéas de l’article 62 du même texte sont ainsi rédigés : “Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l’article 442, 3° du code pénal.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance, si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant.”
L’article 62 du même texte est ainsi rédigé : “La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L’acte de naissance est rédigé immédiatement.”
L’article 63 du même texte est ainsi rédigé : “L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine.”
Le document signé le 5 décembre 2023 par l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] qui est produit par Mme [U] [A] comme étant la copie intégrale de son acte de naissance (pièce n° 2) comporte l’indication selon laquelle sa naissance a été déclarée par Monsieur [Z] [L], sans toutefois qu’il soit précisé à quel titre (docteur en médecine, sage-femme ou autre) il a pu effectuer cette démarche, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il disposait bien de l’une des qualités pour le faire en application de l’article 62 énoncé ci-dessus. En outre, ni la profession ni le domicile ni l’âge du déclarant ne sont précisés à l’acte, ce qui contrevient aux articles 30 et 63 précités.
Il apparaît également que la naissance a été déclarée le 9 juin 1997, soit plus de cinq jours après le 2 juin, date alléguée comme étant celle de l’accouchement, mais sans pour autant qu’il soit fait référence dans l’acte à une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement.
Cet acte d’état civil de la République algérienne démocratique et populaire n’étant pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays, il ne peut faire foi en application de l’article 47 du code civil précité.
Par ailleurs, Mme [U] [A] affirme disposer de la nationalité française par filiation, ce qui suppose que ni la filiation de la personne requérante à l’égard du parent concerné ni la nationalité française de celui-ci ne puissent être mises en doute.
Or si Mme [U] [A] expose qu’elle est la fille de Mme [S] [N], elle-même la fille de M. [V] [N] et de Mme [C] [P], née à [Localité 7] le 19 mai 1917, qui serait née française de droit commun et qui aurait conservé la possession d’état de française après l’indépendance de l’Algérie, elle ne communique cependant pas l’acte de naissance de sa mère Mme [S] [N], ce qui rend impossible la vérification de l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue.
À titre surabondant, Mme [U] [A] n’apporte aucun élément probant permettant de dire que [C] [P] relevait, avant l’indépendance de l’Algérie, du statut civil de droit commun qui concernait :
— les personnes d’ascendance métropolitaine,
— les personnes d’origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie,
— les personnes de religion juive originaires d’Algérie,
— les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun,
— les personnes originaires d’Algérie de statut musulman ayant accédé au statut de droit commun par décret ou par jugement avant l’indépendance.
La demanderesse n’établit pas non plus que [C] [P] avait souscrit auprès des autorités françaises, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive qui permettait à des personnes relevant du statut civil de droit local au moment de l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962, de ne pas perdre la nationalité française au profit de la nationalité algérienne.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de délivrer à Mme [U] [A] un certificat de nationalité française.
Il convient par conséquent de débouter Mme [U] [A] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme [U] [A], partie perdante, doit supporter la charge des entiers dépens et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à faire reconnaître la qualité de Française à Mme [U] [A] épouse [Y] ;
DÉCLARE recevable l’action de Mme [U] [A] épouse [Y] en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Mais au fond :
DÉBOUTE Mme [U] [A] épouse [Y] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
CONDAMNE Mme [U] [A] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance;
DÉBOUTE Mme [U] [A] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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