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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 20 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVRR
Code NAC : 72A
Madame [C] [S] [G]
Monsieur [O] [F] [W] [G]
C/
Monsieur [Z] [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Monsieur [O] [F] [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80, Me AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0883
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 22 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 6 décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 6.486,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [Z] [M] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 6.486,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, et à défaut à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de proximité de MONTMORENCY dans le cas où l’existence d’une contestation sérieuse serait retenue, par application de l’article 837 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [M] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [Z] [M] sollicite du juge des référés de :
Débouter Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], de leurs demandes ;Condamner in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G] fondent leur demande de provision sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil au titre de la garantie des vices cachés. Ils soutiennent qu’après avoir acquis leur appartement auprès de Monsieur [Z] [M], des fuites sont apparues dans la salle de bain en mars 2022 puis le 20 octobre 2022 et que le défendeur avait connaissance de l’existence des désordres au moment de la vente. Ils se prévalent notamment de rapports d’expertise amiable des 11 avril 2023, 13 décembre 2023 et 15 février 2024, ayant constaté l’existence de fuites distinctes, liées notamment à une « malfaçon au niveau de l’alimentation du mitigeur » aux termes du rapport du 13 décembre 2023. Selon ces expertises, ces fuites préexistaient avant la vente et mettent en cause la responsabilité de Monsieur [Z] [M] au regard des réparations inadaptées effectuées par ce dernier. Ils estiment, à la suite des rapports d’expert, que les travaux nécessaires sont de 7.410,80 euros, dont ils déduisent la somme déjà réglé par le défendeur à hauteur de 924,30 euros, soit un montant restant dû selon les demandeurs de 6.486,50 euros.
Monsieur [Z] [M] conteste la recevabilité de l’action des demandeurs, qu’il considère non seulement comme étant prescrite mais également comme étant soumise à des contestations sérieuses. Il soutient en effet ne pas avoir eu connaissance des vices allégués au jour de la vente, l’origine des fuites étant située dans une cloison séparative entre deux pièces selon les rapports d’expertise amiable et que le versement de la somme de 924,30 euros. Ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance de responsabilité mais fait suite aux réclamations et courrier de l’assurance des époux [G] du 20 juin 2023.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité des parties et les préjudice subis, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond.
A cet égard, les rapports d’expertise amiable produits par les demandeurs ne sauraient avoir la même force probatoire qu’une expertise judiciaire. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment des contestations réciproques des parties, qu’il ne peut être déterminé avec certitude que le défendeur, en sa qualité de vendeur non-professionnel, avait connaissance au moment de la vente des désordres allégués ou encore de leur ampleur et qu’il les a sciemment dissimulés à l’égard des acquéreurs.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G] est contestable en ce qu’elle vise à conduire à trancher l’existence d’une faute.
Au surplus, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. Le temps écoulé entre les désordres signalés à partir de 2022, les expertises amiables qui se sont succédées entre 2023 et 2024 et la présente procédure attestent de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que le juge des référés a compétence pour ordonner des mesures provisoires, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais ne saurait statuer définitivement sur le fond du litige. Or la demande en paiement de dommages et intérêts nécessite de démontrer l’existence d’une faute imputable au défendeur et par conséquent de statuer sur le fond du litige. En tout état de cause, cette demande n’est motivée ni en droit ni en fait, aucun préjudice n’étant démontré à l’appui de cette prétention.
Ainsi, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de condamnation de Monsieur [Z] [M] en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal de proximité
En application de l’article 837 du code de procédure civile : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
En l’espèce, aucun caractère d’urgence n’est démontré par les demandeurs justifiant d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond qu’il estime compétent pour statuer sur leurs prétentions respectives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], partie succombant à l’instance, à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [M] en paiement de dommages et intérêts présentée par Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U] ;
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire au fond ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [C] [G], née [U], au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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