Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 2 juil. 2024, n° 23/11624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES IDF ( FO PROPRETE ), Comité d'entreprise LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ETABLISSEMENT D' ATALIAN PROPRETE [ Localité 48 ] 1, LE CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE c/ Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11624 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQWX
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
MINUTE N° 23/11624
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 02 JUILLET 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Comité d’entreprise LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT D’ATALIAN PROPRETE [Localité 48] 1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0419
Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES IDF (FO PROPRETE), dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 179
Syndicat LE CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
Madame [LF] [P], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 179
ET :
Société ATALIAN PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
Société ATALIAN PROPRETE [Localité 48] 1, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
Société ATALIAN PROPRETE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327 substitué par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
Syndicat FEETS FO, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société ATALIAN PROPRETE [49] 2, dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039
Société ATALIAN PROPRETE [49] 3, dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327
Syndicat LA FEDERATION DES SERVICES CGT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WB] [X], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089
Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [HE], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089
Syndicat LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS – SOLIDARITE OUVRIERE (CNT- SO), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA SNAPMRASA, dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Syndicat CNT-SO, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WV] [PZ], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SL] [LN] [K], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Syndicat SUD SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [RH] [T], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNAPMRASA, dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EM] [Y], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [DS] [LA], demeurant [Adresse 44]
comparante en personne
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [SD] [AG], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Madame [SD] [MG], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WB] [X], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KS] [R], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F] [D], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Madame [LF] [P], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [RP] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KS] [XT], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Madame [GR] [DE], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [BN], demeurant Chez M. [S] [XC] – [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FB] [MO], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [PU], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [MU] [SR], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HE] [HM], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KE] [WE], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [JC] [H] [DT], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [SD] [A] [IG], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [SD] [AG], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [HE], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [L] [F] [D], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Madame [RP] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [BN], demeurant Chez M. [S] [XC] – [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, Me Géraldine CASINI, Me Séverine HOUARD-BREDON, Me Akila MEHADJI, Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, Me Marc ROBERT, Me Emmanuelle WEISBUCH, Me Roland ZERAH
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 02 JUILLET 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2023, le syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés IDF ci-après dénommé FO PROPRETE et Madame [LF] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles pour solliciter la confirmation de l’élection de Monsieur [KS] [Y] et de Madame [LF] [P] en tant que membres titulaires du 2ème collège du Comité Social et Economique des établissements ATALIAN IDF [Localité 48] 1, ATALIAN IDF [49] 2 et ATALIAN IDF [49] T3 de la société ATALIAN PROPRETE suite au premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 18 octobre 2023 au sein desdits établissements sis au [Adresse 5] à [Localité 48]. Ils contestent la modification, par décision unilatérale de l’employeur, des résultats des élections proclamés par le bureau et figurant sur le procès-verbal des élections. L’employeur n’ayant pas respecté la procédure pour la contestation des résultats des élections, ils sollicitent que les résultats initialement proclamés soient confirmés par le tribunal.
( Procédure enregistrée sous le n° RG 23/11624).
Par requête en date 06 décembre 2023, le Comité Social et Economique d’Etablissement ci-après dénommé CSEE d’ATALIAN PROPRETE [Localité 48] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles pour faire juger comme nulles et non avenues les démissions et renonciation à tout mandat de titulaire au titre des élections professionnelles du 18 octobre 2023; de faire constater que Monsieur [E] [BN] n’a jamais démissionné de son mandat et ce faisant, de faire restituer à Monsieur [E] [BN] son poste d’élu titulaire CFDT, de faire attribuer à Mesdames [RP] [O] et [D]-[L] [F] les postes de titulaires devenus vacants du fait démissions non rétractées d’élus CFDT ; de faire annuler la désignation de Mesdames [DS] [LA] et [SD] [AG] comme membres élues du CSE ; de faire condamner la société ATALIAN PROPRETE au paiement de la somme de 4.000 euros au profit du CSE requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ( Procédure enregistrée sous le n°RG 23/11818).
Par requête en date du 7 mars 2024, le Syndicat CFDT Francilien de PROPRETE a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles pour solliciter l’annulation de l’élection de deux candidats élus sur des listes non conformes aux règles de proportionnalité aux nombres de femmes et d’hommes par collèges électoraux, à savoir l’annulation des élections de Monsieur [W] [WS] en qualité de membre titulaire deuxième collège au CSE BK SERVICES et de Monsieur [C] [FH] en qualité de memebre suppléant deuxième collège au CSE BK SERVICES. Il expose que des élections ont été organisées afin de renouveler le CSEE [Localité 48]1, [49] 2, [49] T3 de la société ATALIAN PROPRETE IDF.
( Procédure enregistrée sous le n° RG 24/2801).
Les trois requêtes susvisées concernant le même scrutin à savoir le premier tour des élections professionnelles qui s’est tenu le 18 octobre 2023 au sein des établissements ATALIAN IDF [Localité 48] 1, ATALIAN IDF [49] 2 et ATALIAN IDF [49] T3 de la société ATALIAN PROPRETE, il a été ordonné à l’audience du 7 mai 2024, avec l’accord des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/11624, 23/11818 et 24/2801, lesquelles seront suivies désormais sous le seul numéro RG 23/11624.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 mai 2024, les trois requérants ont maintenu leurs demandes initiales dans les termes de leurs requêtes respectives tels qu’exposés de manière synthétiques ci-dessus.
Par conclusions en défense n°1 soutenues oralement à cette même audience, la société ATALIAN PROPRETE demande au tribunal de débouter Madame [P] et le syndicat FO PROPRETE de leurs demandes sans examen au fond et subsidiairement au fond et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense n°2, la société ATALIAN PROPRETE demande au tribunal de débouter le CSEE ATALIAN PROPRETE [Localité 48] 1 de l’ensemble de ses demandes sans examen au fond et subsidiairement au fond et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la Féderation de l’Equipement Environnement Transport et Services Force Ouvrière ci après dénommée FEETS-FO ainsi que Monsieur [WB] [X] et Monsieur [HE] [B] demandent le rejet des demandes d’annulation des élections formulées par le Syndicat CFDT Francilien de PROPRETE pour cause de forclusion et la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, le Syndicat CFDT Francilien de PROPRETE demande au tribunal de débouter le CSEE ATALIAN PROPRETE [Localité 48] 1 de l’ensemble de ses demandes pour défaut de capacité et d’intérêt à agir et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, le SNES CFE-CGC et Monsieur [EM] [Y] demandent au tribunal de débouter Madame [P] et le syndicat FO PROPRETE de leurs demandes sans examen au fond pour cause d’irrecevabilité et de les condamner à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la première requête déposée le 31 octobre 2023 par le syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés IDF ci-après dénommé FO PROPRETE et Madame [LF] [P] :
L’exception de nullité sur la saisine par requête du tribunal sera rejetée, la preuve que les demandes excèdent les pouvirs du tribunal judiciaire statuant en matière électorale n’étant pas rapportée en l’espèce.
Sur le bien fondé des demandes, la jurisprudence prévoit qu’après la proclamation des résultats par le président, le bureau de vote, dont le rôle est terminé, ne peut plus modifier les résultats, sauf pour rectifier une erreur évidente de calcul. De même, il est admis qu’après proclamation des résultats le bureau de vote peut régulièrement, à la suite d’une réclamation et avant la signature du procès-verbal, procéder à une vérification des bulletins et proclamer un autre candidat. En l’espèce, il apparaît qu’avant signature des procès-verbaux par les membres du bureau de vote, une erreur de répartition quant à l’attribution du siège réservé a été soulevé et qu’il a été procédé immédiatement à la rectification de la proclamation des résultats sur le procès-verbal des élections comme indiqué par l’huissier dans son procès verbal de constat (page 21) : “ les résultats sont proclamés. A cet instant, une erreur de répartition est soulevée quant à l’attribution d’un siège qui aurait dû être attribué à un cadre. Il a alors été procédé immédiatement à la rectification de la proclamation des résultats sur le procès-verbal des élections. Les procès verbaux sont alors signés par les membres du bureau.”
Il ressort de ce constat d’huissier que la modification incriminée n’a pas été faite unilatéralement par l’employeur mais par les membres signataires du bureau de vote et ce sans la moindre réserve, ni la moindre contestation au seul motif que Madame [P] n’étant pas salariée cadre, ni assimilée et qu’un siège devait être réservé au cadre au sein du 2ème collège conformément aux dispositions de l’article L 2314-11 du code du travail.
Il convient donc de débouter les requérants de leurs demandes.
2- Sur la deuxième requête déposée le 06 décembre 2023 par le Comité Social et Economique d’Etablissement ci-après dénommé CSEE d’ATALIAN PROPRETE [Localité 48] :
Il est de jurisprudence constante que Monsieur [R], secrétaire du CSEE devait justifier d’une délibération préalable du CSEE lui donnant expressément mandat pour le réprésenter en justice et initier la présente instance.
Il n’est pas contesté que ce n’est que le 8 février 2024, que le conseil du CSE a communiqué l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 6 février 2024 ainsi qu’un mandat pour agir en justice donné au secrétaire du CSE. Or, ce mandat du 6 février 2024 est postérieur à la saisine du tribunal en date du 5 décembre 2023 mais en plus il est postérieur à l’expiration du délai de forclusion de 15 jours.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une nullité de fond qui ne peut pas être couverte après l’expiration du délai de 15 jours prévu pour la contestation de la régularité des élections.
Enfin, le CSEE ne démontre aucun intérêt légitime, personnel, direct, né et actuel à agir en contestation des démissions et renonciations.
Le CSE sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes.
3- Sur la troisième requête déposée le 7 mars 2024 par le Syndicat CFDT Francilien de PROPRETE :
En droit, l’article R 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En l’espèce, la CFDT a, par requête reçue le 6 mars 2024 par le greffe du tribunal judiciaire statuant en matière d’elections professionnelles, introduit une action en contestation de l’élection de Messieurs [WB] [X] et [HE] [B] en qualité d’élus membres titulaires et suppléants au sein du CSE de l’établissement de la société ATALIAN PROPRETE en date du 18 octobre 2023.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que l’action en contestation introduite par la CFDT est forclose et il convient en conséquence, de déclarer irrecevable avant examen du fond les demandes du syndicat CFDT Francilien de PROPRETE.
L’équité ne commande dans aucune des trois requêtes de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité sur la saisine par requête du tribunal ;
Déboute le syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés IDF ci-après dénommé FO PROPRETE et Madame [LF] [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Déclare le Comité Social et Economique d’Etablissement ci-après dénommé CSEE d’ATALIAN PROPRETE [Localité 48] irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir d’ester en justice, forclusion et défaut d’intérêt à agir.
Déclare le syndicat CFDT Francilien de PROPRETE irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans frais
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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