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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DOMOFINANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03353 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] épouse [C], née le 15 Février 1973 à ORLÉANS (LOIRET), demeurant : 12 Rue Chivache – 45140 INGRE, Comparante en personne.
(dossier 424007678 F. [V])
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis : Chez CM-CIC SERVICES – Surendettement – CS 80002 – (réf dette 10607802) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis : 16 rue Paul Vaillant Couturier – (réf dette 41829866019001) – 92595 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O], née le 15 février 1973 à Orléans (45), a déposé le 21 mars 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 28 mars 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 18 mai 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [H] [O] a contesté l’état détaillé des dettes. Elle demande que soient réinscrites deux créances :
la dette à l’égard de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL correspondant à un prêt souscrit au nom de la SCI PAULMART et pour lequel elle est caution, le montant restant dû étant de 159 832,94 euros ;
la dette à l’égard de DOMOFINANCE d’un montant restant dû de 14 069,48 euros, l’organisme en question continuant à la prélever.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 juillet 2024 et reçue le 25 juillet 2024.
Madame [H] [O] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 20 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, Madame [H] [O] a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a expliqué que sa dette comme caution à l’égard du CREDIT MUTUEL n’était pas inscrite, malgré l’état détaillé des dettes présent au dossier la mentionnant à hauteur de 159832,94 euros. Elle a également confirmé que la société DOMOFINANCE lui demandait de régler les 10 échéances suspendues, malgré le dossier de surendettement, et a remis des justificatifs en la matière, complétés en délibéré comme accordé à l’audience.
Aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a en revanche écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a indiqué que sa créance à l’égard de la caution était de 160 410 euros et a remis un décompte ainsi que la preuve de l’envoi du courrier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O]. Elle a ajouté ne pas être opposée à l’inscription de la créance dans le dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [H] [O] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 18 mai 2024.
Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 4 juin 2024.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Madame [H] [O] sollicite la vérification de deux créances, au motif qu’elles n’apparaissent pas dans l’état détaillé des dettes.
Cependant, l’état détaillé transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection mentionne bien les deux créances, à savoir celle de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (n°00010607802) d’un montant de 159 832,94 euros, et celle de DOMOFINANCE (n°41829866019001) d’un montant de 14 069,48 euros.
Avant l’audience, et en respectant les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a indiqué que sa créance à l’égard de Madame [H] [O] était de 160 410 euros et a produit la copie de l’offre de prêt immobilier, celui-ci contenant la mention manuscrite de Madame [O] selon laquelle elle se porte caution dans la limite de 160 410 euros.
Madame [H] [O] ne conteste pas le principe de cette créance et ne remet pas en cause le montant ainsi indiqué, qui constitue le plafond de son engagement comme caution.
La société DOMOFINANCE n’a quant à elle pas écrit, ni fait connaître sa position, quant à sa créance mentionnée dans l’état détaillé à hauteur de 14 069,48 euros.
Madame [H] [O] ne conteste pas le principe de cette créance, retient ce montant comme devant être celui à inscrire dans l’état détaillé des dettes et ne produit en tout état de cause aucun élément pour le remettre en cause ou l’actualiser.
Il y aura donc de fixer les montants de ces créances selon les sommes qui ont été indiquées et cela pour les besoins de la procédure de surendettement.
–--------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [H] [O], née le 15 février 1973 à Orléans (45), aux fins de demande de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (n°00010607802) d’un montant initial de 159 832,94 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [H] [O], à la somme de 160 410 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de DOMOFINANCE (n°41829866019001), à l’égard de Madame [H] [O], à la somme de 14 069,48 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] [O] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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