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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01361 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPDH
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 24 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.R.L. [J] PEINTURE,
immatriculée au RCS de Perpignan sous le N° 482 717 154,
dont le siège social est sis 10 Avenue Hermes – Z.A. Los Palaus – 66170 MILLAS
Représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEURS
Madame [B] [C],
demeurant 18 Bis rue Jean Jaures – 11700 MOUX
Comparante
Monsieur [L] [R],
demeurant 18 Bis rue Jean Jaurès – 11700 MOUX
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 mai 2022, Mme [B] [C] et M. [L] [R] (ci-après les consorts [C] [R]) ont confié à la SARL [J] peinture, la réalisation de travaux de réfection de façades sur leur maison à usage d’habitation, située à Moux, 18 rue Jean Jaurès, moyennant le paiement d’une somme totale de 22 820,49 €, intégralement réglée.
La SARL [J] peinture a établi une seconde facture en date du 3 août 2022 pour un total de 3 661,96 €, correspondant selon elle à des travaux supplémentaires demandés par les consorts [C] [R], que ceux-ci ont refusé de payer, considérant ne jamais avoir donné leur accord et ne pas avoir été destinataires du moindre devis.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [C] et M. [R] de régler cette facture par courriers recommandés des 5 avril 2023, 6 et 26 mars 2024, la SARL [J] peinture a, par actes séparés du 24 juillet 2024, assigné Mme [B] [C] et M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation solidaire, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, au paiement d’une somme de 3 661,96 € au titre de la facture du 3 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, 1500 € de dommages et intérêts, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par mention au dossier, le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [J] peinture, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Elle explique pour l’essentiel qu’elle n’a pas établi de devis complémentaire au regard des relations de confiance qui s’étaient instaurées et produit une attestation de M. [T] pour établir que l’intégralité des travaux réalisés et facturés a été demandée par les défendeurs. Elle recherche par ailleurs la responsabilité contractuelle des défendeurs, en soutenant que le défaut de règlement de cette facture lui a causé un préjudice sur sa trésorerie et l’a contrainte à engager diverses démarches pour recouvrer ses fonds.
M. [R] et Mme [C], comparant en personne, concluent au débouté.
Ils indiquent avoir donné leur accord pour la pose d’appui-fenêtres et la peinture d’un mur mitoyen pour lequel la SARL [J] peinture leur aurait demandé 300 €, mais ils contestent le surplus des travaux en faisant valoir qu’ils n’ont donné lieu à aucun devis. Ils estiment que l’attestation de M. [T] n’est pas probante dans la mesure où il travaille pour M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et suivants du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat de louage d’ouvrage, par lequel une personne charge un entrepreneur de réaliser un ouvrage, est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée et dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, l’établissement d’un devis descriptif n’étant pas nécessaire à son existence. Il est présumé conclu à titre onéreux.
Dans ce contexte, il appartient à l’entrepreneur qui réclame le paiement des travaux de rapporter la preuve que les travaux qui n’ont pas été convenus par devis ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur exécution.
À défaut de preuve littérale au sens de l’article 1359 du code civil, applicable pour les obligations excédant 1 500 € comme en l’espèce, l’article 1361 du code civil énonce que les règles de l’article 1359 reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre aux questions, son absence à la comparution demandée. Mais ne vaut pas preuve le silence gardé par celui contre qui il faut prouver pas plus qu’un paiement partiel.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun devis n’a été signé entre les parties s’agissant des travaux complémentaires dont la SARL [J] peinture réclame le paiement, à savoir, suivant facture du 3 août 2022 :
volets : ajustage et peintures,fourniture et pose de briques d’appuis de fenêtres,projection d’enduit monocouche taloché sur les murs de clôture impasse,sur la façade côté terrasse voisins : deux couches de revêtement D3 semi-épais, avec montage et démontage de l’échafaudage et lavage mécanique haute-pression.
Les consorts [R] [C] ont reconnu à l’audience avoir donné leur accord concernant les appuis de fenêtres ainsi que pour les travaux de peinture sur le mur mitoyen, ces déclarations constituent par conséquent un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence de liens contractuels entre ces derniers et la société [J] peinture permettant la prise en considération d’autres éléments de preuve.
Or, il est également produit devant la présente juridiction l’attestation de M. [T], dont le seul fait qu’elle émane d’un ami commun des parties, ne saurait suffire à l’écarter des débats, établissant que « la totalité de ces travaux supplémentaires ont été commandés par M. [R] », cet élément venant de corroborer le commencement de preuve par écrit constitué par les déclarations personnelles des défendeurs à l’audience.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence du contrat liant Mme [B] [C] et M. [L] [R] à la SARL [J] peinture est suffisamment rapportée.
S’agissant de la preuve du prix des travaux, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, une telle preuve ne pouvant résulter exclusivement d’une facture émanant de l’entrepreneur, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. La preuve du prix des travaux ne peut davantage résulter du simple silence de la partie adverse à réception de la facture.
À l’appui de sa demande en paiement, la SARL [J] se réfère à une facture n°418 du 3 août 2022 pour un montant de 3 661,96 €, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve du consentement des consorts [C] [R] sur le prix réclamé.
Il ressort des déclarations des défendeurs à l’audience que ces derniers ne contestent pas le montant réclamé au titre des appuis de fenêtres ni une somme de 300 € au titre des travaux de peinture sur le mur mitoyen.
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé au conseil de la société [J] peinture, produit par les défendeurs eux-mêmes, qu’ils étaient d’accord pour payer une somme de 1500 € en exécution de ces travaux, permettant de considérer que les parties s’étaient accordées au moins pour ce montant. En revanche, la SARL [J] n’apportant pas la preuve de l’accord des parties pour le surplus, elle sera déboutée de sa demande.
Mme [C] et M. [R] seront donc condamnés solidairement à payer à la SARL [J] peinture la somme de 1 500 € en exécution des travaux supplémentaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023, date à laquelle ils ont accusé réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf à justifier avoir été empêché par la force majeure.
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que l’entrepreneur ne justifie d’aucun préjudice autre que celui né du retard dans le paiement et ne produit aucun document établissant les difficultés de trésorerie alléguées.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] et M. [R] qui succombent à la procédure seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie d’allouer à la SARL [J] une indemnité pour frais de procès. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [C] et M. [L] [R] à payer à la SARL [J] peinture la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023,
DEBOUTE la SARL [J] peinture du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande de la SARL [J] peinture au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [C] et M. [L] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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