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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00286
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GEFD
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 26 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, Greffier
ENTRE
Monsieur [H] [U]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Société PERICAUD
[Adresse 9]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 26 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Le 23 janvier 2019 Monsieur [H] [U] a acheté à la société de droit étranger STASNI SAMOBORSKA un véhicule de marque SKODA modèle KAROQ, immatriculé [Immatriculation 6]. Le 17 avril 2024, Monsieur [H] [U] confiait pour entretien son véhicule à l’établissement secondaire de la société PERICAUD.
Reprochant à cette entreprise la persisance de dysfonctionnements du véhicule malgrè plusieurs interventions depuis avril 2024, et ne parvenant pas à un règlement amiable du différend, Monsieur [H] [U] a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, fait assigner la société PERICAUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir :
— à titre principal: la désignation d’un consultant ;
— à titre subsidiaire: la désignation d’un expert judiciaire ;
— en tout état de cause : que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [H] [U] a maintenu ses demandes, tandis que la société PERICAUD n’avait pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignée dans un délai lui permettant de faire valoir ses intérêts en défense, la société PERICAUD n’a pas constitué avocat et son représentant légal ne s’est pas manifesté avant l’audience, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de consultation
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la consultation sollicitée est nécessaire à la compréhension de l’origine des dysfonctionnements persistants sur le véhicule (consommation élevée d’huile et bruits suspects lors de l’accélération), et ce comme il résulte des conclusions de l’expertise amiable du 5 juin 2025 (pièce n°9 du demandeur), mettant en exergue la dégradation progressive et multifactorielle du moteur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale, portant uniquement sur la consultation d’un technicien, notamment sur la chaîne d’évènements retracée par l’expert amiable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [H] [U], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Commettons Monsieur [D] [V] – [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06.14.84.48.74 – Mèl : [Courriel 4] – (au demeurant expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] donc technicien qualifié pour la présente mission), en l’espèce pour une consultation portant en particulier sur le point de savoir si la dégradation progressive et multifactorielle du moteur du véhicule de marque SKODA modèle KAROQ, immatriculé [Immatriculation 6], telle que décrite dans l’expertise amiable du 5 juin 2025 lui semble plausible et cohérente au vu de la chaîne d’évènements retracés par l’expert amiable et/ou les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, le technicien devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission le technicien devra convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations préalablement à la rédaction de son rapport de consultation ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure;
Disons que l’exécution de la mesure de consultation sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [U] ;
Rappelons que le coût final de la consultation ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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