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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5NV
Minute N° : 25/00536
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [E] [B]
né le 14 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Expert comptable
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. GC SYSTEM (enseigne AQUASTERYL)
Activité :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
E.U.R.L. FL’EAU Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] [B] est propriétaire d’une maison sis [Localité 9].
Au printemps 2021, il a sollicité la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL afin de faire installer un volet automatisé sur sa piscine. Un devis n° 1506 a été établi par ladite société en date du 4 avril 2022, puis a été actualisé en date du 7 avril 2022. Une facture a été émise en date du 24 novembre 2022.
La pose du volet automatisé a été confiée à la société FL’EAU qui émettra une facture en date du 22 avril 2022.
Suite à un premier courriel du 6 septembre 2022 de Monsieur [U] [E] [B] à la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL, des discussions et des interventions sont intervenues sur des dysfonctionnements du volet piscine.
N’obtenant pas satisfaction malgré les interventions de la société CG SYSTEM, Monsieur [U] [E] [B] a saisi Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné Monsieur [Y] [H] pour mener une expertise judiciaire sur les dysfonctionnements.
Des travaux de reprise ont été pris en charge par la société CG SYSTEM en cours d’expertise et à l’issue de l’accédit du 24 avril 2024, l’installation a fonctionné correctement à l’exception du boitier STOPSEL et du système de commande déporté WIKEY.
Monsieur [Y] [H] a déposé son rapport le 30 août 2024.
C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est amené à connaître de la présente affaire.
Par acte introductif d’instance assignant les sociétés CG SYSTEM et FL’EAU en date du 2 décembre 2024, Monsieur [U] [E] [B] a saisi le tribunal judiciaire de céans. En l’absence de la société FL’EAU, la citation a été faite à étude après vérification de son adresse.
Cette affaire a été appelée une première fois le 1er avril 2025 et a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
*
Au cours de l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [U] [E] [B] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu notamment les article 1231 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société AQUASTERYL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés AQUASTERYL et FL’EAU à lui verser les sommes de :
6.650,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,4.333,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.ENJOINDRE solidairement aux sociétés AQUASTERYL et FL’EAU d’avoir, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à procéder à l’installation complète du boitier STOPSEL et du système de commande déportée WIKEY, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
CONDAMNER solidairement les sociétés AQUASTERYL et FL’EAU aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [U] [E] [B] considère principalement que la mauvaise coordination entre les professionnels doit être imputée aux deux sociétés citées. Il suit par-là les conclusions de l’expertise judiciaire et estime que son préjudice doit être réparé en application du droit des contrats.
Au cours de cette audience, la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
METTRE hors de cause la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL,
Subsidiairement,
JUGER que celle-ci n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité,
DONNER acte à la société GC SYSTEM qu’elle offre à Monsieur [U] [E] [B] de lui rembourser le montant du système STOPSEL soit la somme de 170,00 €.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [E] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [U] [E] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL explique principalement avoir rempli ses obligations professionnelles. Elle estime en outre que Monsieur [U] [E] [B] n’a pas démontré les préjudices pour lesquels il réclame réparation. Enfin, elle explique que les demandes d’installation du boitier STOPSEL et du système WIKEY sont non fondées et non réalisable.
La société FL’EAU bien que citée à étude et avisée du renvoi n’est ni comparante, ni représentée.
Les parties en défense n’étant pas toutes présentes ou représentées, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 al.1 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité relative à la pose du volet de piscine
La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La sous-traitance, régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne, appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage (art. 1 de la loi).
Le sous-traitant n’est contractuellement responsable dans les conditions d’une obligation de résultat que vis-à-vis de son donneur d’ordre et non vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Ce dernier peut toutefois l’actionner sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1240 du code civil), mais il devra alors démontrer qu’il y a eu faute du sous-traitant (par exemple, non-respect des règles de l’art ou manquement à une obligation de renseignement) ; dans ce cas, le sous-traitant ne pourra pas se prévaloir des clauses exonératoires de responsabilité figurant au sous-traité.
Le sous-traitant est normalement payé par son donneur d’ordre, c’est-à-dire l’entrepreneur principal ou le sous-traitant de rang supérieur au sien s’il y a sous-traitance « en chaîne » mais, afin qu’il ne soit pas victime de la défaillance de celui-ci, la loi lui confère, s’il a été agréé, le droit d’être payé directement par le maître de L’ouvrage. Toute renonciation à ce droit est réputée non écrite.
*
En l’espèce Monsieur [U] [E] [B] a signé deux contrats qu’il considère comme étant liés par un contrat de sous-traitance :
Devis accepté de la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL du 7 avril 2022 concernant la fourniture d’un volet de piscine et ses accessoires,Devis accepté de la société FL’EAU du 22 avril 2022.
Sur les relations entre les deux sociétés :
S’agissant de la relation entre les trois parties, le tribunal relève que Monsieur [U] [E] [B] a eu des relations directes avec chacune des sociétés.
De plus, en admettant que la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL ait présenté la société FL’EAU à Monsieur [U] [E] [B], il ne ressort pas des débats que la société FL’EAU ait été dépourvue d’autonomie dans l’exécution de sa prestation. Il est ainsi notable que la société CG SYTEM a relancé la société FL’EAU pour un devis à adresser à Monsieur [U] [E] [B] en date du 22 avril 2022. De plus, la société FL’EAU a pris elle-même les côtes de la piscine avant intervention comme l’indique le mail de cette société en date du 27 avril 2022.
Enfin, le tribunal relève que le devis de la société CG SYSTEM en date du 7 avril 2022 indique expressément « Devis estimatif de fourniture, hors pose, pour votre piscine carrelée de 12,00 x 6,00 m », alors que la facture de la société FL’EAU du 22 avril 2022 stipule un poste main d’œuvre et un autre de câble électrique.
Le simple fait que le demandeur ait pu croire que la société FL’EAU soit un sous-traitant de la société CG SYSTEM ne suffit pas à renverser cet état des relations suivant la théorie de l’apparence, et ce d’autant plus que si Monsieur [U] [E] [B] est un simple consommateur au regard de l’achat d’un volet de piscine, il doit lui être reconnu une capacité relativement éclairée en droit compte tenu de sa formation de DESS en droit et de sa profession d’expert-comptable s’agissant des conséquences juridiques de la signature de deux contrats différents n’ayant pas de lien écrit entre eux.
Il découle des constatations précédentes que les sociétés CG SYSTEM et FL’EAU ne sont pas liées entre elles par un contrat de sous-traitance et qu’il est nécessaire de déterminer la responsabilité individuelle de chacune dans les désordres invoqués par le demandeur.
Sur les responsabilités respectives :
Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier telles qu’analysées ci-dessus, la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL n’était qu’un fournisseur de matériel. Elle est ainsi liée au demandeur par un contrat de vente.
En revanche, la pose a été effectuée par la société FL’EAU qui engage sa propre responsabilité contractuelle dans l’exécution d’un contrat de prestation de service.
Selon les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [H], la cause, l’origine et la nature des désordres seraient liées à une « mauvaise coordination entre le fournisseur, le fabriquant et le poseur » et à un « Problème de pose ». Il conclut à une imputabilité à partager entre les sociétés CG SYSTEM et FL’EAU. Il estime en effet que « la pose du matériel nécessite une bonne maîtrise du fonctionnement et du paramétrage des organes de commande ce qui implique une étroite relation entre le fournisseur pour la mise en marche et l’installation ».
Alors que chaque société reste une professionnelle dans son secteur, il revenait à la société FL’EAU de poser le produit livré dans les règles de l’art et de s’informer en tant que besoin des spécificités de l’opération auprès du fournisseur ou du fabriquant.
Si le tribunal fait siennes des explications techniques du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [H] notamment relatives au défaut de pose des câbles et d’appareils électriques et l’absence de défaut de la carte mère du volet piscine, mais il ne lui sera pas possible en l’état des explications sommaires de considérer que la responsabilité doit être partagée entre le vendeur et le prestataire de service.
En conséquence, la société FL’EAU doit être considérée comme étant la seule responsable des désordres constatés sur le volet piscine de Monsieur [U] [E] [B].
Sur les dommages et intérêts liés au volet de piscine
Se basant sur une non utilisation de deux années, une durée de vie de 8 ans pour le moteur et l’enrouleur et de 6 ans pour les lames, Monsieur [U] [E] [B] estime une dépréciation liée à l’usure de 2.167,00 € par an, soit 4.333,00 € sur la période visée. Il considère par ailleurs avoir subi une perte de jouissance estimée à 5,00 € par jour, soit 1.825,00 € par année pleine.
Il demande ainsi au tribunal de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser la somme 7.983,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Le tribunal rappelle qu’il revient au demandeur de justifier de ses préjudices.
Or, s’il est certain que l’utilisation d’un volet de piscine permet notamment de sécuriser la piscine et de protéger l’eau contre les feuilles et l’évaporation, Monsieur [U] [E] [B] ne verse pas à la cause de factures relatives aux solutions alternatives qu’il aurait eu besoin de mettre en place pour protéger sa piscine comme par exemple l’installation d’un système anti-noyade ou encore des factures de remise en eau plus importante que s’il avait eu un volet opérationnel.
En l’état, le tribunal considèrera que si le trouble de jouissance est certain, il est difficilement quantifiable.
S’agissant de l’usure mécanique du volet, il est difficile d’affirmer qu’un produit non utilisé puisse s’user du simple fait d’exister. En effet, en l’absence de frottement contre les margelles, il est peu probable que les lamelles s’usent. Sauf démonstration contraire, il en est de même de l’utilisation d’un moteur et d’un enrouleur.
Par ailleurs, le demandeur soulève la question de perte de jouissance de son droit à une garantie biennale de par l’utilisation par périodes de son volet. Cet argument ne tient pas.
En effet, le tribunal rappelle qu’en matière de garantie de conformité, le choix de réparation entraine aux termes de l’article L217-13 du code de la consommation d’une extension de garantie de telle sorte que le principe de la garantie biennale reste applicable prenant en compte les périodes d’immobilisation du produit.
Au regard de tout ce qui précède, le tribunal doit cependant faire application du droit positif selon lequel le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence dans son principe commet un déni de justice au sens des articles 4 et 1792 du code civil. En effet, il n’est pas contestable que le demandeur a subi un préjudice et qu’il a proposé une méthode de calcul pour estimer la portée.
Compte-tenu des éléments à sa disposition, appréciant souverainement l’étendue des dommages causés par le prestataire de service, le tribunal estime que la société FL’EAU est entièrement responsable d’un préjudice de jouissance de 1€ par jour, soit 730,00 € pour les deux années. Par ailleurs, le tribunal déboutera Monsieur [U] [E] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel.
Il résulte de ce qui précède que la société FL’EAU sera condamnée à payer au demandeur la somme de 730,00 €.
Sur la responsabilité relative aux éléments accessoires
La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage qui en est prévu. Il en résulte que le vendeur ne doit pas se contenter de fournir à l’acheteur potentiel une information stéréotypée sur son produit mais doit délivrer une information adaptée aux besoins spécifiques de l’acheteur.
*
En l’espèce Monsieur [U] [E] [B] demande au tribunal d’enjoindre aux sociétés CG SYSTEM et FL’EAU d’avoir à procéder sous astreintes à l’installation complète du boitier STOPSEL et du système de commande déportée WIKEY.
Il ressort des débats que soit le boitier STOPSEL n’est pas compatible, soit qu’il n’a pas été correctement branché avec l’électrolyseur au sel préalablement installé sur le système de filtration du demandeur. Cet état des faits est corroboré par la réponse de l’expert p.28 qui qualifie la pose comme étant déterminante dans le dysfonctionnement.
La lecture de la facture montre que la société CG SYSTEM n’a pas vendu en même temps le boitier STOPSEL et l’électrolyseur. De plus, sa facture indique bien ce problème de compatibilité potentiel. Enfin, il n’est pas rapporté aux débats de quelconques échanges préalable à l’achat sur le modèle d’électrolyseur à sel possédé et le boitier STOPSEL qui sera vendu.
Il n’est donc pas possible en l’état de reprocher à la société CG SYSTEM un manquement à son obligation de conseil professionnel, seule obligation pouvant engager la responsabilité de ladite société en tant que vendeur.
Le boîtier ayant déjà été posé et aucun élément ne permettant au tribunal de s’assurer de la non connexion des fils par la société FL’EAU en l’absence d’élément suffisamment précis du rapport d’expertise, il doit être considéré que les fils ont été posés, mais que le boîtier est incompatible.
S’agissant de l’application smartphone WIKEY permettant une commande déportée, le tribunal comprend à la lecture du guide d’utilisation qu’elle fonctionne par la technologie Bluetooth et non par celle du WIFI (contrairement à ce qu’a affirmé l’expertise). L’installation de cette application met en jeu à la fois le coffret récepteur WI-KEY déporté vendu par la société CG SYSTEM, mais aussi une compatibilité avec le smartphone et une puissance de réseau Bluetooth.
En l’état des éléments versés aux débats, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’attribuer une responsabilité à l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [U] [K] échoue à démontrer que les dysfonctionnements de son boitier STOPSEL et de son application WI-KEY sont imputables aux sociétés CG SYSTEM et FL’EAU. Il sera donc débouté de sa demande d’injonction de faire sous astreinte.
Le tribunal donnera par ailleurs acte à la société CG SYSTEM de sa proposition de remboursement du boitier STOPSEL.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société FL’EAU sera condamnée à payer à Monsieur [U] [E] [B] la somme de 1.000,00 €.
Par ailleurs, Monsieur [U] [E] [B] sera condamné à payer à la société GC SYSTEM la somme de 1.000,00 €.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE que la société CG SYSTEM enseigne AQUASTERYL n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité,
DONNE acte à la société GC SYSTEM qu’elle offre à Monsieur [U] [E] [B] de lui rembourser le montant du système STOPSEL soit la somme de 170,00 €.
JUGE que la société FL’EAU responsable du trouble de jouissance de Monsieur [U] [E] [B] et à la condamne à lui payer la somme de 730,00 €,
DEBOUTE Monsieur [U] [E] [B] de sa demande d’injonction de faire sous astreinte,
CONDAMNE la société FL’EAU à payer 1.500,00 € à Monsieur [U] [E] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [B] à payer 1.500,00 € à la société GC SYSTEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FL’EAU aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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