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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGEI
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
[L] [B] [G]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assistée lors des plaidoiries de Madame […] […] Greffier, et lors du prononcé du jugement de Madame […] […] Greffier.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [B] [G]
née le 12 Mars 1979 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-15014-2026-00236 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AURILLAC)
ET :
DEFENDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 7 avril 2025, condamné Madame [L] [B] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT du CANTAL la somme de 5888,79 euros au titre de loyers impayés, une indemnité mensuelle d’occupation et a ordonné son expulsion des lieux, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois après la notification du commandement. Le jugement a été signifié le 28 novembre 2025 et Madame [L] [B] [G] s’est vue signifier le même jour le commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée le 5 mars 2026, Madame [L] [B] [G] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Madame [L] [B] [G] a comparu, assistée de son conseil, Me Pierre MERAL, qui a maintenu ses demandes, déposant son dossier.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT du CANTAL, représentée par Me Laurent LAFON, a indiqué accepter des délais mais seulement jusqu’au mois d’août et a déposé son dossier se référant à ses conclusions par lesquelles il demande d’accorder un délai de grâce jusqu’au 31 août 2026 à Madame [L] [B] [G] pour quitter les lieux et de laisser les dépens à la charge de l’Etat. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, “ Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales (…)”. Selon l’article L 412-4 du même code, “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’espèce, il appert que, par décision du 14 août 2024, la préfecture du CANTAL a refusé de renouveler le titre de séjour de Madame [L] [B] [G] en sa qualité de parent d’enfant français après le jugement du 13 décembre 2023 annulant la reconnaissance de paternité effectuée à l’égard d'[J]. Depuis lors, elle n’a pas été en mesure de poursuivre son activité professionnelle au sein du Centre d’Hospitalier d'[Localité 4], où elle était engagée en qualité d’agent hospitalier, son titre de séjour n’ayant pas été renouvelé. Il appert que, depuis le 9 février 2026, Madame [L] [B] [G] bénéficie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ; qu’elle produit des bulletins de salaire au titre du mois de mars 2026 attestant qu’elle a effectué des contrats à durée déterminée de remplacement à la Résidence de [Localité 5] en qualité d’aide-soignante, du 10 mars au 22 mars 2026 ; qu’elle justifie d’un parcours professionnel constant, en ce qu’elle a un diplôme d’accompagnement éducatif et social obtenu en décembre 2023 puis a validé un diplôme d’aide-soignante en avril 2025 ; qu’elle élève seule ses deux enfants âgés de 6 et 10 ans, sur lesquels elle exerce une autorité parentale exclusive, dont [J] qui souffre d’un trouble nécessitant une prise en charge et une scolarisation spécialisées, au sein d’un IME. Si Madame [L] [B] [G] ne justifie pas de diligences accomplies en vue de son relogement et ne formule pas de propositions aux fins d’apurer sa dette, il ressort des débats qu’elle ne dispose pas des allocations ou aides au logement tant que son titre de séjour n’a pas été rétabli, que la date de cette échéance n’est pas connue et qu’elle a retravaillé dès qu’il a été possible pour elle de le faire, faisant preuve de sa bonne volonté manifestée dans l’exécution de ses obligations à l’égard de son bailleur social, limitée par le montant modique de ses salaires et par ses charges familiales. Il y a enfin lieu de constater que Madame [L] [B] [G] n’a pas disposé de délais de grâce aux fins d’apurement de sa dette locative.
Au regard de ces éléments, afin de permettre le relogement de Madame [L] [B] [G] dans des conditions normales, il y a lieu d’octroyer un délai supplémentaire à Madame [L] [B] [G] pour libérer les lieux occupés situés [Adresse 2] et ce jusqu’au 31 août 2026.
II Sur les demandes accessoires
Au regard de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Compte tenu de la nature du litige, Madame [L] [B] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente déléguée en qualité de juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
OCTROIE un délai supplémentaire à Madame [L] [B] [G] pour libérer les lieux occupés situés [Adresse 2] et ce jusqu’au 31 août 2026.
REJETTE toutes autres demandes formées par les parties.
CONDAMNE Madame [L] [B] [G] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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