Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 janv. 2024, n° 21/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 octobre 2021, N° 19/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/4
R.G : N° RG 21/00244 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWI
Du 19/01/2024
S.A.R.L. OPERATEUR SOCIAL EFFICACITE ENERGETIQUE 'OSER'
C/
[V]
S.C.P. BR & ASSCOCIES
Association DELEGATION AGS UNEDIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00448
APPELANTE :
S.A.R.L. OPERATEUR SOCIAL EFFICACITE ENERGETIQUE 'OSER'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR & ASSCOCIES Liquidateur judiciaire de la société MARTINIQUE TRAVAUX ENERGIE anciennement dénommée OPERATEUR SOCIAL EFFICACITE ENERGIQUE 'OSER'
[Adresse 5]
[Localité 2]
Association DELEGATION AGS UNEDIC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [V] a été embauchée le 1er décembre 2009 par la société AMIDOM en tant que dessinateur métreur projecteur , position 3.2, coefficient 450, catégorie non-cadre.
Ce contrat a fait l’objet d’un transfert en date du 12 juin 2012 à la société l’Opérateur Partenaire Social (OPS) sans autre modification.
En date du 1er novembre 2015, par avenant à son contrat de travail, Mme [A] [V] a occupé le poste de Technicien Habitat.
Par convention de transfert du 18 avril 2017, son contrat a été transféré à la société ERA pour y occuper le même poste, statut ETAM, catégorie non cadre, à compter du 1er mai 2017. Sa rémunération a été fixée à 3055 euros bruts mensuels.
Selon avenant en date du 10 octobre 2017, le 16 octobre 2017, Mme [A] [V] est devenue directrice d’agence statut cadre convention IDCC 2420, classification conventionnelle, cadre coefficient 95 pour une rémunération mensuelle brute de 4100 euros.
Selon avenant du 18 novembre 2018, Mme [A] [V] a occupé à compter du 1er janvier 2019, le poste de chargée d’affaires, statut cadre, convention IDCC 2420, coefficient 95 au sein de la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique (OSER). Elle paraphait sa fiche de fonction stipulant la liste de ses missions et responsabilités.
Par courrier du 7 octobre 2019 remis en main propre contre décharge, la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique a convoqué Mme [A] [V] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 octobre 2019, l’employeur a notifié à Mme [A] [V] son licenciement pour faute grave pour les termes suivants :
Lors de l’exercice de votre fonction en tant que responsable d’agence, il a été constaté un taux important de chantiers non conformes (résultat audit EDF septembre 2019).
'…
Audits qualités réalisés en interne au mois d’octobre 2019 sur vos dossiers en tant que commerciale :
° [D] [H], 161 m2 déclarés pour 77 m2 isolés,
° [J] [R] 146 m2 déclarés 93 m2 isolés,
° [P] [Y] 243m2 déclarés 155 m2 isolés.
Nous constatons que durant votre mise à pied vous avez contacté des clients de la société pour les informer que vous aviez «été virée» (alors que vous n’aviez reçu qu’une convocation pour un entretien préalable) créant une inquiétude voire une annulation des travaux programmés :
°[G] [K]
°[X] [O]
Vous avez demandé, signé et tamponné des documents de la caisse des congés BTP; alors que vous n’aviez pas d’accord préalable de la direction vous autorisant à le faire (mail du 24/09/19 de la caisse des congés BTP et mail du 26/09/19 à M. [Z] [C] (salarié ne faisant plus partie de la société).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Les documents de fin de contrat de travail étaient remis à Mme [A] [V] le 18 octobre 2019 (dernier bulletin de salaire, certificat de travail; reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi).
Par acte du 8 novembre 2019, Mme [A] [V] saisissait le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France aux fins de contester son licenciement et obtenir l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité légale de licenciement, de préavis, rappel de salaire durant la mise à pied injustifiée, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— dit et jugé fondé les demandes de Mme [A] [V],
— condamné la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique à payer à Mme [A] [V] les sommes suivantes :
* 10340,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 12623,55 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1551,60 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
* 25247,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 1900 euros par mois le montant que la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique devra rembourser à Pôle emploi en vertu de l’article L1235-4 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la somme de 13000 euros,
— débouté la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet considéré que la faute grave était infondée aux motifs que les griefs reprochés à la salariée ne lui incombent pas et si par extraordinaire ces erreurs étaient véritablement de son fait, elles n’ont pas un caractère fautif, mais se traduisent en une insuffisance professionnelle.
Par déclaration électronique du 24 novembre 2021 la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique,
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement critiqué,
— par conséquent,
— dire que le licenciement pour faute grave de Mme [A] [V] est bien fondé,
— dire que le licenciement de Mme [A] [V] présente une cause réelle et sérieuse,
— dire n’y avoir lieu au versement d’indemnités à Mme [A] [V] au titre de rappel de salaire,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [A] [V],
— dire n’y avoir lieu au versement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement à Mme [A] [V],
— dire qu’elle ne sera pas condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [A] [V],
— constater que la caisse des congés payés du BTP a procédé au solde des congés payés dus à Mme [A] [V],
— débouter Mme [A] [V] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [A] [V] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que Mme [A] [V] a fait preuve de négligences manifestes et délibérées dans l’exercice de son travail; que ces fautes lui sont totalement imputables contrairement à la motivation du Conseil de Prud’hommes et qu’elles revêtaient un caractère de gravité justifiant le licenciement pour faute grave.
Elle rappelle que la salariée détenaient l’ancienneté, les qualifications et la formation nécessaires pour occuper le poste de chargée d’affaires; qu’elle avait antérieurement occupé le poste de technicien habitat qui est équivalent et dont les missions sont identiques sauf la dénomination différente pour tenir compte de sa qualité de responsable.
Elle soutient que la salariée avait bénéficié de formations à caractère technique l’employeur ayant tout mis en 'uvre pour adapter celle ci à son poste de travail.
Elle soutient que malgré ses qualifications pour le poste occupé, elle a eu à lui notifier des erreurs préjudiciables, par différents mails, la lettre de licenciement faisant état d’un taux important de chantiers non conformes; elle affirme que cette négligence lui a coûté la somme de 7472 euros à verser à EDF martinique et a rendu nécessaire la remise en conformité des installations; que des audits qualités réalisés en interne ont révélé de nouvelles erreurs préjudiciables (erreurs de listings clients, méconnaissance du réseau, erreurs dans la constitution des devis).
Ainsi un constat dressé par EDF, concernant l’isolation thermique, révèle que sur 8 dossiers contrôlés par échantillonnage, un écart moyen de 33,4 % entre le volume de surface isolée déclaré et le volume de surface isolée réalisé a été relevé, le montant d’aide perçu indûment par la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique s’élevant à 7472 euros HT ;
Concernant l’eau chaude solaire, sur deux chantiers audités, il a été constaté un taux de non conformité de 100 % de niveau 3 c’est à dire installation nécessitant une intervention obligatoire ;
Elle ajoute que durant sa mise à pied, la salariée aurait informé les clients qu’elle aurait «été virée« et aurait manqué de discrétion. Elle considère que l’image et la confiance de ses partenaires ont été atteintes.
Enfin elle fait grief à la salariée d’avoir signé des documents de la caisse des congés BTP, sans accord de sa direction pour ce faire), outrepassant ainsi ses pouvoirs.
'…..
Par conclusions notifiées par le rpva, le 28 février 2022, Mme [A] [V] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif,
— condamner la SARL Opérateur Social Efficacité Energétique à lui payer les sommes suivantes :
* 1551, 60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2019 au 18 octobre 2019 (pour mise à pied injustifiée),
* 12623,55 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 10340,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*25247,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur le premier grief relatif au taux important de chantiers non conformes, l’intimée réplique que la facturation intervenait après la livraison et la réception des travaux. Elle intervenait en amont (pour le démarchage, le projet de devis) puis les corps de métiers intervenaient sur le chantier; elle indique que M. [U] était le responsable des commerciaux; qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler la facturation ainsi que les saisies informatiques sur le portail EDF; que les données étaient rentrées par le gérant et son épouse, que la matérialité des fautes n’est pas démontrée; que l’audit a été réalisé en octobre 2019 hors sa présence.
Sur le grief du manque de discrétion, ayant entraîné une inquiétude et l’annulation de travaux programmés elle fait valoir qu’aucune déclaration des clients ne permet de retenir une faute à son endroit ayant entraîné une annulation de travaux.
Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice découlant de la remise d’une attestation pour la caisse des congés payés.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2022, Mme [A] [V] a fait assigner en intervention forcée la SCP BR et associés es qualité de liquidateur judiciaire et la délégation AGS Unedic CGEA de Fort-de-France.
Aux termes de l’assignation délivrée au liquidateur de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique, Mme [F] [V] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif,
— vu le jugement de liquidation judiciaire en date du 7 juin 2022,
* fixer la créance de Mme [F] [V] au passif de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique aux sommes suivantes :
* fixer la créance de Mme [F] [V] au passif de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique aux sommes suivantes :
1551, 60 euros à titre de salaire pour la période du 7 octobre 2019 au 18 octobre 2019 (mise à pied injustifiée),
12623,55 euros à titre d’indemnité de préavis,
10340,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
25245,71 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision opposable à la SCP BR Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique, ainsi qu’à l’AGS. '..
Ensuite de leur appel en cause par exploit d’huissier du 17 juin 2022, le liquidateur et l’AGS n’ont pas constitué avocat mais l’AGS a par courrier du 7 juillet 2022 indiqué à la Cour ne pas être représentée faute de disposer d’élément permettant de l’éclairer sur le bien fondé du caractère fautif du licenciement, et a rappelé que la garantie n’est due toutes créances confondues pour le compte du salarié que dans la limite d’un des plafonds définis aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5.
Par arrêt du 28 avril 2023, la Cour d’appel a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de soumettre aux parties et notamment au liquidateur judiciaire de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique, le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé d’office au regard de l’absence de conclusion du liquidateur judiciaire pour exercer les droits et actions de la société liquidée en application de l’article L 641-9 I du code du commerce.
La Cour a renvoyé l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état, afin d’obtenir leurs observations.
Mme [F] [V] a fait signifier cet arrêt de réouverture des débats par exploit d’huissier du 25 mai 2023, tant au liquidateur qu’à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France.
Aucune de ces parties n’a constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2023.
Me [W] [B] s’est constitué par la voie électronique le 16 novembre 2023 au lieu et place de la SELARL THEMYSAVOCATS es qualité d’administrateur de cette dernière, pour la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique.
MOTIVATION
— Sur l’appel de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique recevabilité de l’appel
L’article L641-9 I du Code de commerce dispose que «I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. …»
Il résulte de l’article susvisé qu’en raison de son dessaisissement le débiteur en liquidation judiciaire n’a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre à celle ci.
Au cas d’espèce, bien que régulièrement appelé en cause par exploit d’huissier du 17 juin 2022 délivré par la salariée, le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat ni déposé de nouvelles conclusions à la suite de celles de la Société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée SARL Opérateur Social Efficacité Energétique communiquées par la voie électronique le 3 mai 2022, avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La Cour n’est donc saisie d’aucune demande ni moyen du mandataire liquidateur, ce dernier étant le seul à pouvoir poursuivre l’instance.
La Cour reste cependant saisie de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire par la salariée des sommes qu’elle a obtenu en première instance et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et compte tenu du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 7 juin 2022, il sera fait droit à la demande de Mme [F] [V] de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur des sommes suivantes :
1551, 60 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
12623,55 euros à titre d’indemnité de préavis,
10340,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
25247,71 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
L’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
La SCP BR Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique est condamnée aux dépens d’appel mais les circonstances conduisent à rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la Cour n’est pas saisie des demandes formulées par la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique la société,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [F] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique à hauteur des sommes suivantes :
1551, 60 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifié,
12623,55 euros à titre d’indemnité de préavis,
10340,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
25247,71 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dit que l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Condamne la SCP BR Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Martinique Travaux Energie anciennement dénommée Sarl Opérateur Social Efficacité Energétique aux dépens d’appel,
Rejette la demande de Mme [F] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d’appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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