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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
yu-èhTRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJTN
S.A. SILOGE
C/
[H] [P]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l’EURE, substitué par Me Iléna SABOYA avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : [H] POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la S.A. SILOGE a consenti à Madame [H] [P] un bail d’habitation à l’égard d’un appartement sis [Adresse 5] moyennant un loyer de 507,63 euros, provisions sur charges incluses.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 27 mars 2019.
Madame [H] [P] a donné congé par courrier reçu le 04 avril 2023.
Madame [H] [P] a procédé à la restitution des clés et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 13 juillet 2023.
Le 25 juin 2025, la bailleresse a mis en demeure Madame [H] [P] de procéder au règlement de la dette locative et des réparations locatives ; puis après le constat d’échec de la tentative de conciliation effectué par le Conciliateur de Justice près du Tribunal judiciaire d’EVREUX en date du 06 mai 2025, elle a lui fait délivrer une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2025 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde restant dû au titre des loyers et charges ainsi qu’au titre des réparations locatives.
A l’audience du 28 janvier 2026,
La S.A. SILOGE, représentée par son conseil, s’en est référée à ses dernières conclusions visées à l’audience.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [H] [P] à payer la somme actualisée de 1.713,77 euros correspondant à la dette locative arrêtée à la date du 26 janvier 2026 soit :
1.225,11 euros de loyers et charges ;
908,15 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives ;
419,49 euros à déduite au titre du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [H] [P] aux intérêts à compter de la mise en demeure en date du 25 juin 2025 ;
— condamner Madame [H] [P] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [H] [P], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte arrêté au 26 janvier 2026 tendant à démontrer que la locataire serait susceptible de rester à lui devoir la somme de 1.225,11 euros au titre des loyers et charges.
Madame [H] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe que du quantum de la dette locative.
Par conséquent, Madame [H] [P] sera condamnée à verser à la S.A. SILOGE la somme de 1.225,11 euros au titre du solde des loyers et charges.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 27 mars 2019 et l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement en date du 13 juillet 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [H] [P] et qu’au vu des justificatifs versés, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de quatre années et 4 mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
Balcon : Nettoyage…………………………………………………………….. 13,88 euros ;
Chambre n°1 : Papiers peints (51 %)……………………………………………..171,06 euros ;
Cuisine : Joint Silicone Evier…………………………………………………..36,17 euros ;
Cuisine : Arrêts de volets……………………………………………………….. 16,22 euros ;
Cuisine: Papiers peints (51 %)……………………………………………….145,43 euros ;
Dégagement : Papiers peints (51 %)………………………………………………111,15 euros ;
Entrée : Réfection boiserie………………………………………………………18,50euros
Entrée : Papiers peints (51 %)…………………………………………….. 111,15 euros ;
Rangement 1 : Papiers peints (51 %)………………………………………………..52,32 euros ;
Nettoyage du logement………………………………………………………………………180,00 euros ;
Dans ces conditions, les réparations locatives à la charge de Madame [H] [P] doivent être limitées à la somme de 857,88 euros.
En conséquence, Madame [H] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 438,39 euros dont :
857,88 euros de réparations locatives ;
419,49 euros à déduire au titre du dépôt de garantie.
III. Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
En l’absence de Madame [H] [P] à l‘audience, la juridiction se trouve dans l’incapacité de déterminer sa capacité financière afin de faire face à la dette locative et aux réparations locatives mise à sa charge.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.
III. Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [P], partie perdante, devra supporter la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [H] [P] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 1.225,11 euros au titre du solde des loyers et charges ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 438,39 euros dont :
857,88 euros de réparations locatives ;
419,49 euros à déduire au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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