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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFYZ
du 04 Juillet 2025
M. I 25/00753
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 22], sis [Adresse 11]
c/ S.A. SMA, venant aux droits de la SAGENA SA., S.A.S. 06 ETANCHE SERVICES, S.C.P. BTSG sis [Adresse 6], représenté par Me [N] [Y] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. ACROSERVICES, S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, exerçant sous l’enseigne IMMOBILIERE COLONNA, [X] [S]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Eric VEZZANI
S.A. SMA
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 22], sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SG CONCEPT
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGENA SA.
[Adresse 18]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
S.A.S. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG sis [Adresse 6], représenté par Me [N] [Y] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC
Représenté par Me [N] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ACROSERVICES
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC, exerçant sous l’enseigne IMMOBILIERE COLONNA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10], a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS 06 ETANCHE SERVICES, la SARL ACROSERVICES, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et Madame [X] [S], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner les requis à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00135.
Par acte du commissaire de justice du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la SCP BTSG es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de jonction des instances et de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00365.
Par acte du commissaire de justice du 17 avril 2025, la SAS 06 ETANCHE SERVICES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la SA SMA afin de voir :
Joindre la présente procédure à l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00135 ;Voir intervenir en la cause sa compagnie d’assurances qui se trouve être la SA SMA afin que l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise lui soient rendure communes et opposables ;Condamner la SA SMA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;Réserver les frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00783.
Par acte du commissaire de justice du 21 mars 2025, la SARL ACROSERVICES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la société L’AUXILIAIRE afin de voir :
Joindre la présente procédure à l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00135 ;Voir intervenir en la cause sa compagnie d’assurance soit la société L’AUXILIAIRE afin que l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise lui soient rendure communes et opposables ;Condamner la SAM L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles e des dépens ;Réserver les frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/00782.
A l’audience du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10] par conclusions écrites et déposées à l’audience, a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Il a sollicité la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC et la SCP BTSG es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC par conclusions écrites et déposées à l’audience demande de nous :
Juger que la mise en cause de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC dans une procédure concernant des malfaçons immobilières ne se justifie pas ;Juger que les griefs articulés à son encontre ne justifie pas une mesure d’instruction ;Les mettre purement et simplement hors de cause ainsi que son mandataire judicaire la SCP BTSG ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10] à payer à la SARL FRANCE AZUR SYNDIC la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10].
Madame [X] [S] par conclusions écrites et déposées à l’audience demande au juge des référés de :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10] sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime ;A titre subsidiaire,
Juger que Madame [X] [S] formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et sur sa responsabilité ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10] de sa demande tendant à confier à l’expert des missions d’ordre juridique ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
A la même audience, la SAS 06 ETANCHE SERVICES, la SARL ACROSERVICES et la SAM L’AUXILIAIRE représentées par leurs conseils ont formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, à l’audience, la SA SMA n’a pas constitué avocat jonction.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur les jonctions
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00783, 25/00782 et 25/00365 à l’affaire RG n° 25/00135, et de conserver ce dernier numéro de procédure.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et la SCP BTSG es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC
En l’espèce, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et son mandataire la SCP BTSG sollicitent leur mise hors de cause au motif que la mise en cause de la SARL France AZUR SYNDIC, en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété [Adresse 22] dans une procédure concernant des malfaçons suite à des travaux d’étanchéité ne se justifie pas et que si des griefs sont formulés à son encontre, une action en responsabilité doit être initiée sans passer par une expertise judicaire.
Toutefois, il relève des pièces versées aux débats que, lors de l’établissement des devis et des conventions conclus pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la SARL FRANCE AZUR SYNDIC était le syndic de l’immeuble, qu’il lui est notamment reproché d’avoir signé le contrat d’architecte litigieux sans l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires et d’avoir commis des manquements dans le cadre de la passation et de l’exécution du marché de travaux litigieux.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments que la demande de mise hors de cause de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10] a fait réaliser des travaux d’étanchéité de la terrasse d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble afin de mettre un terme à des infiltrations suivant un devis de la société 06 ETANCHE de 87 547,90 € TTC du 17 octobre 2022 nous nous nous nous nous nous nous nous.
Il est établi que le 9 décembre 2022 un contrat a été signé par l’ancien syndic la société France AZUR SYNDIC avec Madame [S] architecte pour un montant de 6685,47 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons et sont illicites verse plusieurs constats de commissaire de justice du 9 janvier 2023 et du 7 novembre 2024 mentionnant la pose sans autorisation d’un portillon blanc en remplacement d’un claustra existant, des dégradations sur l’enrobé d’une allée carrossable d’environ 15 m, des traces de résidus de ciment sur cette zone, la dégradation de végétaux situés sur la plate-bande de l’allée…
Il fait valoir en outre que l’isolation thermique de la toiture aurait dû être effectuée en même temps que les travaux d’étanchéité, que cette isolation n’a pas été intégrée au projet alors qu’elle aurait pu l’être pour un surcoût minime, que la société 06 étanche ainsi que l’ancien syndic auraient dû proposer cette isolation thermique et que les travaux effectués sont à refaire en totalité.
Bien que Madame [S] s’oppose à la mesure en faisant valoir qu’elle est intervenue après le vote du devis de réfection de l’étanchéité, que sa mission de maîtrise d’œuvre était limitée à la mission DET et qu’elle n’est pas concernée par les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, force est de considérer que les moyens soulevés à ce stade sont inopérants dans la mesure où l’expertise sollicitée a pour finalité de rechercher la ou les causes des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et donner tout élément utile sur les responsabilités éventuellement encourues
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°25/00783, 25/00782, 25/00365 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00135 sous ce dernier numéro ;
Donnons acte à Madame [X] [S] la SAS 06 ETANCHE SERVICES, à la SARL ACROSERVICES et à la société L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et de la SCP BTSG es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [G] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 19] :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* donner tout élément sur la conformité des prestations accomplies au regard du marché de travaux conclus et sur les éventuelles surfacturations alléguées par le syndicat des copropriétaires ; nous
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] sis [Adresse 10] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 4 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE sis [Adresse 10] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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