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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CS
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CS
NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne PANAYE
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Ariane FRIER-FERRARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [B] [T] a assigné la SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
ordonner à LA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE de communiquer à Monsieur [B] [T] son entier dossier administratif relatif au financement de son local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4], ce sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;En conséquence,
condamner LA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner LA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane FRIER-FERRARI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
A l’audience, les parties ont demandé l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu, il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 08 décembre 2025 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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