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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 janv. 2026, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [U] [Y], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O]
Port Boyer Eraudière Etage 6 Appartement 50
75 rue du Port Boyer
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 novembre 2025
date des débats : 26 novembre 2025
délibéré au : 15 janvier 2026
RG N° N° RG 25/03486 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCUE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [S] [O] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, NANTES METROPOLE HABITAT, Office Public de l’habitat de la Métropole Nantaise, a donné à bail à Madame [S] [O] un appartement situé au 75 rue du Port Boyer à Nantes (44300), moyennant un loyer révisable et actuel de 420,40 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 471,04 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [S] [O], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la résiliation du bail, ou à titre subsidiaire entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant sur les lieux au garde meuble ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 696 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 306,58 euros ;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
A l’audience du 26 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a maintenu ses demandes.
Madame [S] [O], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales ayant été saisie le 13 février 2025, la situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 9 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et le bailleur réclame une somme de 1285,64 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, déduction faite des frais de procédure.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 15,24 euros correspondant à l’ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, dès lors que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l’enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, Madame [S] [O] doit être condamnée au paiement de la somme de 1 270,40 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 471,04 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 420,40 euros.
Le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 février 2025 et de la notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2017 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Madame [S] [O] relatif à un appartement situé au 75 rue du Port Boyer à Nantes (44300), conformément à la clause résolutoire acquise le 26 avril 2025 ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1 270,40 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 420,40 euros due à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [S] [O] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [S] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 février 2025 et de la notification à la préfecture ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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