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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 mars 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. MONTCALM ABICENE |
Texte intégral
N° RG 26/00259 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 26/00259 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis,, [Adresse 3], ,
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. MONTCALM ABICENE
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 505 303 024
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis,, [Adresse 4],,
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00259 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°100-51799 signé par la SAS MONTCALM-ABICENE et accepté le 29 février 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – pabx, postes téléphoniques Yealink et Box -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 100 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 avril 2025, réceptionné le 24 avril 2025, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS MONTCALM-ABICENE devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 874,03 € au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
— la somme de 2.520 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2025 ;
— la somme de 2.251,46 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue aux conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse ;
— la somme de 210 € au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation) ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS MONTCALM-ABICENE ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation, indemnité de non restitution).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me, [G], [S], Commissaire de Justice à, [Localité 6], le 29 décembre 2025, la SAS MONTCALM-ABICENE n’a ni comparu et ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Le 20 janvier 2026 ont été réceptionnés au greffe des conclusions datées du 13 janvier 2026 et émanant de la SAS MONTCALM-ABICENE laquelle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SAS GRENKE LOCATION ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens.
Elle indique que le fournisseur n’est pas parvenu à installer le matériel commandé, qu’elle était ainsi légitime à suspendre les paiements, après en avoir avisé la SAS GRENKE LOCATION, qu’elle n’est en possession d’aucun matériel et que le matériel remis ne consistait qu’en deux téléphones sans fil de bureau.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions de la SAS MONTCALM-ABICENE
La SAS MONTCALM-ABICENE a envoyé au Tribunal :
— un courrier de transmission daté du 13 janvier 2026 dans lequel elle explique qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de se rendre à l’audience en raison de contraintes professionnelles et géographiques mais qu’elle souhaite tout de même faire valoir sa défense en produisant des conclusions ;
— des conclusions écrites dont la teneur a été développée dans le cadre de l’exposé du litige ;
— des pièces (une note d’explication, des restranscriptions de courriels entre la SAS MONTCALM-ABICENE et la SAS GRENKE LOCATION , un devis avec la SARL SPACE INFO en date du 20 octobre 2023, accepté par la SAS MONTCALM-ABICENE et portant sur l’installation de réseau fibre internet ainsi qu’une facture de cette dernière en date du 10 avril 2024).
Il sera tout d’abord relevé que ce dossier n’est parvenu au Tribunal que le 20 janvier 2026, soit après l’audience du 19 janvier 2026, alors que l’affaire était en délibéré.
Il ne ressort pas du courrier que la SAS MONTCALM-ABICENE sollicite un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Elle n’a également formé aucune demande de réouverture des débats après la mise en délibéré du dossier, notamment en prenant contact avec le greffe.
Il sera rappelé que la présente procédure est une procédure orale, les demandes étant inférieures à 10.000 €.
Il sera de surcroit relevé que l’assignation précise bien que faute de comparaître et à défaut d’assistance ou de représentation, la partie défenderesse s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, à défaut de dispense de comparution, les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris oralement à l’audience, laquelle est essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution.
En l’espèce, à défaut de dispense de comparution, les conclusions et pièces produites par la SAS MONTCALM-ABICENE ne peuvent pas être prise en considération par le Tribunal.
En outre, en raison de l’absence de demande de renvoi ou de demande de réouverture des débats, il n’y a pas lieu à ordonner une telle mesure.
Dès lors, les conclusions et explications de la SAS MONTCALM-ABICENE ne peuvent pas être prises en considération.
Enfin, et à titre surabondant, il sera précisé que la SAS MONTCALM-ABICENE ne produit aucune preuve du défaut de l’installation ayant donné lieu à location du matériel auprès de la SAS GRENKE LOCATION, ni aucune demande de résiliation de contrat avec la société ayant procédé à l’installation, ni aucune action judiciaire à l’encontre de celle-ci, démontrant une résiliation du contrat avec le fournisseur, lequel justifierait par conséquent la caducité du contrat avec la SAS GRENKE LOCATION, et ce, en raison des relations tripartites entre le fournisseur et installateur, le bailleur et le locataire.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°100-51799 signé par la SAS MONTCALM-ABICENE et accepté le 29 février 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – pabx, postes téléphoniques Yealink et Box -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 100 € HT, payables trimestriellement;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS MONTCALM-ABICENE le 26 février 2024 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.508,78 € TTC auprès de la SASU RESONANCE en date du 26 février 2024 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, réceptionnée le 20 mars 2025, valant mise en demeure de payer la somme de 562,74 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 14 avril 2025, envoyée en recommandé, réceptionnée le 24 avril 2025, valant mise en demeure de régler la somme de 3.447,84 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 14 avril 2025 pour un montant de 874,03 € TTC, montant de l’assurance pour l’année 2025 inclus, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2027, soit un montant de 2.520 € TTC.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir les loyers dus le 1er janvier 2025 et ceux dus le 1er avril 2025, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de s’acquitter du loyer trimestriel dû au 1er janvier 2025.
La SAS MONTCALM-ABICENE qui ne comparaît pas, et dont les conclusions n’ont pas pu être prises en considération, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 720 € TTC (360€ TTC x 2).
Conformément à l’article 8 du contrat, les intérêts de retard sont dus à compter de l’exigibilité des loyers.
La SAS MONTCALM-ABICENE sera donc condamnée au paiement de la somme précitée, au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de rejet du prélèvement, sur la somme de 360 € et à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 360 €.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2027 est de 2.100 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf . CJUE 22 novembre 2018,, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone, [Localité 7], [Localité 8] SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS MONTCALM-ABICENE devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir 1er juillet 2025 au 1er janvier 2027 la somme de 2.520 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de présentation et réception du courrier recommandé sollicitant le versement de cette somme.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 154,03 € pour l’année 2025, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS MONTCALM-ABICENE.
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 12 des conditions générales précité, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (2.923,98 € HT / 36 mois X 21 mois) X 1,1 = 1.876,22 € ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d’achat en valeur HT et non TTC, comme l’a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation.
Cependant, obtenant le paiement de l’intégralité du coût de la location, la société GRENKE LOCATION ne saurait en revanche prétendre au bénéfice de l’indemnité contractuelle de non restitution stipulée à l’article 12 précité, qui constitue une clause pénale manifestement excessive en ce que se cumulant avec l’indemnité de résiliation anticipée, elle est destinée à lui procurer un avantage financier supplémentaire dont il n’est pas établi pas qu’il correspond à la valeur résiduelle des matériels.
La SAS GRENKE LOCATION sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS MONTCALM-ABICENE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les conclusions envoyées par la SAS MONTCALM-ABICENE ne seront pas prises en compte ;
CONDAMNE la SAS MONTCALM-ABICENE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 720 € au titre des arriérés de loyers, intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 360 € et à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 360 € ;
— la somme de 2.520 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de :
— sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— sa demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
— sa demande relative à l’indemnité de non-restitution ;
— sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS MONTCALM-ABICENE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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