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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01595 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT5U
Minute :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [K] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant en personne,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire : Me Emmanuel SOURDON
Copie certifiée conforme : M. [M] [K]
Le 04/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15/10/2021, il a été donné à bail à M. [K] [M] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] [Localité 7].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4264,02 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 15/07/2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner M. [K] [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [K] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner M. [K] [M] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 5952,69 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites ;condamner M. [K] [M] à produire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, une attestation d’assurance.
A l’audience l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6494,10 euros (septembre 2024 inclus) arrêtée au 30/09/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [K] [M] ne conteste pas le montant de la dette locative mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 400 euros par mois en règlement de l’arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate et sans délai » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produits que M. [K] [M] reste effectivement devoir une somme de 6494,10 euros (septembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 30/09/2024 (frais de poursuite déduits) ; il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4264,02 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 18/12/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 29/01/2024 à minuit.
Le paiement des loyers courants n’ayant pas repris dans leur intégralité, il convient, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
M. [K] [M] se trouvant sans droit ni titre depuis le 30/01/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [K] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le contrat de bail étant résilié, il ne saurait être enjoint au locataire, qui n’est plus tenu par les conditions du bail, de produire une attestation d’assurance. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [K] [M] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 29/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [K] [M] et situés au [Adresse 2] [Localité 7] ;
DEBOUTONS M. [K] [M] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra faire procéder à l’expulsion de M. [K] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de 6494,10 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 30/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/2023 sur la somme de 4264,02 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à Ddemandeurl’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTONS l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande visant à enjoindre à M. [K] [M] de produire une attestation d’assurance ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [K] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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