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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 mars 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
28 Mars 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G67T
minute : 25/29
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°B 431 252 121
dont le siège social est à [Adresse 17]
et représenté par la société MCS et Associés
SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 334 537 206
ayant son siège social à [Adresse 18]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Société Générale,
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020
Ayant élu domicile au cabinet de la SCP SOREL & Associés, avocats au barreau d’Orléans, agissant par Maître [Z] [X], en ses bureaux situés [Adresse 3]
représenté par Maître SALLÉ, substituant Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 954 507 976,
dont le siège social est [Adresse 8],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 15]
dont le domicile élu est situé SIP [Localité 15], [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
dont le domicile est élu SIP [Localité 9], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°302 493 275,
dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à son adresse de domicile élu chez Maître [P], avocate à [Localité 14], membre de la SELARL d’avocats Hautecoeur-Ducray, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
Monsieur [H], [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à la suite d’une cession de créance, a fait délivrer à Monsieur [H] [G] le 26 Août 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 7], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 4 décembre 2010 par Maître [O] [B], notaire à [Localité 13] (Loir-et-Cher) contenant un prêt immobilier d’un montant de 123.000 euros, remboursable en 264 mois au taux débiteur fixe de 3,50% l’an.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 15], 1er bureau, le 21 Octobre 2024 sous le volume 2024 S n°107.
Ce commandement étant resté sans effet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 16 Décembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Décembre 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits :
la LYONNAISE DE BANQUE par acte de commissaire de justice du 17/12/2024 ; le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 15] par acte de commissaire de justice du 19/12/2024 ; le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 18/12/2024 ; le CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice du 17/12/24.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par la SCP SOREL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné, Monsieur [H] [G] était non comparant, ni représenté.
Le 30 Janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.»
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
L’article L132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.»
Le caractère abusif d’une telle clause peut être relevée d’office par le juge de l’exécution saisi par le créancier poursuivant d’une demande de vente forcée du bien saisi (rappr. Cass, Civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 ; Cass, Civ 2ème, 3 octobre 2024, n°21-25.823).
Enfin l’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, se prévaut d’une créance résultant de la copie exécutoire d’un prêt consenti à Monsieur [H] [G] aux termes d’un acte reçu par Maître Maître [O] [B], notaire à [Localité 13] (Loir-et-Cher) le 4 décembre 2010, contenant un prêt immobilier d’un montant de 123.000 euros, remboursable en 264 mois au taux débiteur fixe de 3,50% l’an.
Afin que ce prêt puisse valablement fonder la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant, il appartient à ce dernier d’établir le caractère liquide et exigible de la créance qu’il invoque.
Les conditions générales du prêt consenti à Monsieur [G] prévoient, ainsi que cela est reproduit aux termes de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire : « La SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : – non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la SOCIETE GENERALE à un titre quelconque en vertu des présentes ; […] Dans l’un des cas cités ci-dessus, la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur […], par lettre recommandée avec AR, qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. La SOCIETE GENERALE n’aura pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ».
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA produit aux débats un courrier daté du 27 décembre 2023, adressé la lettre recommandée à Monsieur [G], retournée porteuse de la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, aux termes de laquelle la société EQUITIS GESTION, société de gestion représentant le FCT CASTANEA :
rappelle que le prêt immobilier présente un retard de paiement de 17.854,36 euros, somme correspondant aux échéances échues impayées ; met en demeure l’emprunteur de régulariser cette situation dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier ; indique que faute d’exécution dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendra pour la somme de 17.175,36 euros au titre des échéances échues impayées, 63.680,50 euros au titre du capital restant dû rendu exigible, 4.457,63 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité, 679 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 85.992,49 euros.
Il sera pourtant observé que le décompte de créance produit par le FCT CASTANEA enseigne que l’exigibilité du capital a été portée en comptes le 27 décembre 2023, soit le jour même d’édition du courrier précité, lequel n’apparaît donc pas pouvoir être analysé comme une mise en demeure préalable ni avoir laissé un temps effectif suffisant à l’emprunteur pour régulariser sa situation avant prononcé de la déchéance du terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu :
de relever d’office le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle est venue le FCT CASTANEA, à Monsieur [H] [G] tel que contenu dans l’acte notarié du 4 décembre 2010 en ce qu’elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (rappr. Cass, Civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476) ; de solliciter les observations des parties sur ce moyen et sur le défaut d’exigibilité de la créance du créancier poursuivant pouvant résulter d’une absence de déchance du terme régulière ; en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 JUILLET 2025, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 04 Juillet 2025 à 14 heures,
[Adresse 5] – rez-de-chaussée,
aux fins de recueil des observations des parties sur :
le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle est venue le FCT CASTANEA, à Monsieur [H] [G] tel que contenu dans l’acte notarié du 4 décembre 2010 ;
le défaut d’exigibilité de la créance du créancier poursuivant pouvant résulter d’une absence de déchance du terme régulière
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et
vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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