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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/05723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/05723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [Y] [B]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[K] [O], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUM
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 15 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [B], en qualité de locataire, la location avec option d’achat d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 208 1.2 Ptech 75 S&S Active 119 g 4CV d’une valeur de 17.277,76 € amortissable en 48 loyers correspondant au taux de 1,098 % du prix de vente hors assurance (assurance facultative au taux de 0,110% du prix de vente).
Se prévalant de loyers impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 8 mars 2024 après avoir mis en demeure Monsieur [Y] [B], par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14.985,47 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,09%, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2024 ;
— à titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 13.773,85 € et la condamnation de Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme en principal de 13.773,85 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 12 février 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* la résolution judiciaire du contrat ;
* la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat;
* la condamnation de Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 17.277,76 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,09% à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [B] à lui restituer le véhicule Peugeot 208, objet du contrat de location initial, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée au jour de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 458 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [Y] [B] a cessé de régler les loyers mensuels et n’a pas régularisé la situation en dépit d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.
Elle estime ainsi être bien fondée à avoir prononcé la déchéance du terme au 7 mars 2024 et ainsi pouvoir solliciter remboursement des sommes dues en vertu du contrat liant les parties.
Elle fait également valoir qu’elle est demeurée propriétaire du véhicule et qu’elle est fondée à en solliciter la restitution sous astreinte financière.
A l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
La déchéance du droits aux intérêts contractuels (absence de signature FIPEN et absence vérification FICP) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Me [U] [G], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 10 avril 2025, Monsieur [Y] [B] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE étant régulièrement représentée et Monsieur [Y] [B] étant absent, et la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 10 avril 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
* Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article L 321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1217 et 1229 du Code Civil, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la Consommation.
De même, en vertu des dispositions de l’article L 312-2 du Code de la Consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, si bien que le bailleur doit se conformer à une obligation de délivrer préalablement une mise en demeure avant la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de contrat acceptée le 15 septembre 2021 contient une clause de déchéance du terme et de résiliation en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers (article XIII « Défaillance du locataire » page 3/5 de l’offre acceptée précitée).
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 12 février 2024.
Ce courrier met ainsi Monsieur [Y] [B] en demeure de procéder au règlement de la somme de 939,15€ sous quinze jours, sous peine de voir le contrat résilié de plein droit, ce qui aura pour conséquence l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] [B] ait régularisé la situation, et celui-ci absent, ne le justifie pas, de sorte que la déchéance du terme est valablement intervenue le 8 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L 312-2 du Code de la Consommation) de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013).
Or, en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas la justification de la consultation du FICP. Elle ne justifie également pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
L’absence de production de la consulation FICP ainsi que l’absence de signature de la FIPEN ont été mises aux débats d’office lors de l’audience du 17 novembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une réouverture des débats.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la créance
En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, au vu de l’historique produit, Monsieur [Y] [B] a réglé une somme globale de 6.039,51 €.
Le prix d’achat du véhicule étant de 17.277,76 €, il reste donc devoir la somme de 11.238,25 € (17.277,76€ – 6.039,51 €), sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse aura récupéré ou pourra appréhender.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts de la CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 09/11/2026 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code Civil et L 313-3 du Code Monétaire et Financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
* Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En application des dispositions de l’article L 321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger notamment la restitution du véhicule.
En l’espèce, le véhicule de marque Peugeot, modèle 208 1.2 Ptech 75 S&S Active 119 g 4CV immatriculé [Immatriculation 7] demeure la propriété de la SA CA CONSUMER FINANCE, bailleur, comme stipulé au contrat, article XII (page 3/5).
Dans la mesure où le contrat de location a pris fin du fait du non-respect par Monsieur [Y] [B] de ses obligations contractuelles de régler les loyers mensuels, la SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter la restitution du véhicule susvisé sans astreinte dont l’utilité n’est pas établie à ce stade.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une telle attitude n’est fautive que lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas d’attitude fautive du défendeur, telle que définie précédemment. Elle ne rapporte en outre aucun préjudice indépendant du retard de paiement.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [Y] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.238,25 € ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [B] de restituer le véhicule de marque Peugeot, modèle 208 1.2 Ptech 75 S&S Active 119 g 4CV (immatriculation : [Immatriculation 7] / V.I.N : VR3UPHMHDM5869859), objet du contrat, à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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