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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 25 mars 2025, n° 24/13020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
N° RG 24/13020 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OJX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigérienne
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024011637 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 décembre 2014 à [Localité 8] (Nigéria) ;
Vu l’assignation en date du 25 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
— Monsieur [M] [E] , né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Nigéria)
et de
— Madame [K] [L], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Nigéria)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre les époux est fixée au 25 novembre 2024 ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil;
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [F], [N] et [C] , est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : les semaines paires du vendredi sorti des classes au dimanche 17 heures.
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [K] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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