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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UX
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UX
N° de MINUTE : 24/02141
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
substitué par Me RUFFIN
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] était salarié de la société [5]. Il a intégré le site de [Localité 12] le 1er septembre 1978 au département logistique [14] en qualité d’accrocheur et a exercé cette activité jusqu’au 31 mars 2006.
M. [D] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle le 3 avril 2023 indiquant « Cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde ».
Le certificat médical initial du 22 février 2023 mentionne : « cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde localement évolué du lobe moyen. »
Par courrier du 14 août 2023, la [9] ([10]) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 octobre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable contre la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la pathologie de M. [D].
Par requête reçue le 12 février 2024 par le greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la prise en charge de la pathologie de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [6], représentée, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judicaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
La [11] indique ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la société [6].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [6] ayant eu connaissance des moyens développés par la [11], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Pour une société commerciale, le domicile s’entend comme celui de son siège social fixé par ses statuts (Cour de cassation, civ. 2ème, 10 juillet 2014 nº 13-20145).
En l’espèce, dans sa requête, la société [6] précise qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny et que son siège social se situe [Adresse 13].
Dès lors, le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Bobigny de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société [5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dispense la [11] d’avoir à comparaître ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [6] ;
Renvoie à les parties à l’audience du 27 janvier 2025 à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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