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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 mars 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBIG
JUGEMENT
Minute : 24/246
Du : 29 Mars 2024
[12] (loyer)
Représentant : Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
Situation :
C/
Monsieur [I] [C]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
Madame [V] [P]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
[9] SERVICE CLIENT (001002830312 V021334884)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence LOUIS
De la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO,
Substituée par Me Emma MOUILLET,
Avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Assisté de Me Soria LATRECHE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [V] [P],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Assistée de Me Soria LATRECHE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[9] SERVICE CLIENT
Domiciliée : chez [11],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 27 juillet 2023 à la société [12] qui l’a contestée le 29 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2023.
Après un renvoi, à l’audience du 25 janvier 2024, la société [12] a maintenu son recours en demandant de constater que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyer leur dossier à la commission de surendettement pour nouvel examen. Elle a expliqué que Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P], qui sont uniquement débiteurs de sa société, ne lui ont jamais fait état de difficultés financières. A l’inverse, ils avaient même proposé en janvier 2022 de lui racheter le bien occupé à hauteur de 150 000 euros. Ils justifiaient en conséquence d’une capacité d’emprunt de plusieurs centaines de milliers euros. Elle a exposé avoir acquis ce bien en mai 2021, dont elle ne tire aucun revenu depuis. En sa qualité de marchand de biens, elle a par ailleurs bénéficié de droits d’enregistrement réduits au moment de l’acquisition prenant l’engagement de revendre dans les 5 ans. Or si elle ne peut pas revendre son bien dans ce délai, elle devra s’acquitter de droits d’enregistrement supplémentaires à hauteur de 5684 euros.
Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P], assistés, ont indiqué que leur situation est identique à celle au moment du dépôt de dossier de surendettement et ont demandé à ce que les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soient confirmées. Ils ont exposé que la partie adverse ne démontre en rien leur volonté d’acheter le bien, ou l’acceptation d’un prêt bancaire en ce sens. Ils ont enfin justifié que Madame [V] [P] attend un sixième enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
La société [12] estime que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise.
L’endettement de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 25 880,08 euros.
Ils ont cinq enfants à charge et un enfant est à naître.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ont des ressources, composées du salaire de Monsieur [C] (1841,25 €), d’une prime d’activité (436,86 €), d’allocations familiales (1178,67 €), à hauteur de 3456,78 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1090,26 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] paient une indemnité d’occupation charges comprises de 950 €. Il convient en outre d’appliquer un forfait (dépenses courantes et dépenses liées à l’habitation) de 2565 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3515 euros.
Ainsi, Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ne dégagent aucune capacité de remboursement. Leur budget est déficitaire à hauteur de 58,22 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ne leur permet pas de faire face à la fois aux charges courantes et à leur endettement.
Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] sont donc fondés à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doivent être déclarés recevables.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il a été précédemment établi que Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Ils n’ont pas de patrimoine de valeur et la société [12] ne démontre pas qu’ils avaient les capacités d’emprunt nécessaires pour acquérir le bien comme ils l’avaient initialement proposé.
Monsieur [I] [C] travaille et les perspectives d’emploi à court et moyen terme de Madame [V] [P], qui attend son sixième enfant, sont incertaines et ne permettent pas de s’assurer d’une hausse assez importante de leurs revenus, leur permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P].
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [12] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ;
DECLARE Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [I] [C] et Madame [V] [P] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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