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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
08 JUILLET 2025
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCZA
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
née le 21 Décembre 1953 à [Localité 10] (34),
demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Lionel-Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, CITYA [Localité 11] (CITYA ROYAL), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 048 697 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ Monsieur [J] [V] [Y]
né le 08 Mai 1974 à [Localité 15] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 5],
2/ Madame [P] [H] épouse [V] [Y]
née le 18 Août 1977 à [Localité 9] (29),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2023 reçu au greffe le 07 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] est propriétaire des lots 1, 5, 6 et 8, correspondant à un logement, deux caves et une place de stationnement, au sein du bâtiment A de l’immeuble dénommé Résidence [16], sis [Adresse 4] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [V] [J] et Madame [V] [P], ont, par acte du
4 mai 2021, fait l’acquisition au sein du même bâtiment A de la résidence [16], du lot N°2 correspondant à un appartement.
Précédemment à cette acquisition, des travaux ont été effectués dans le lot n°2 en application d’une autorisation donnée par le règlement de copropriété, transformant le grenier du lot n°2 en une surface habitable comprenant notamment trois chambres, une salle de bain et des toilettes.
Le cabinet de géomètres A.T.G.T a été mandaté aux fins d’établir le modificatif du règlement de copropriété, dressé le 22 janvier 2010. Ce modificatif visait notamment à recalculer les tantièmes de copropriété et de charges associés au lot n°2 en fonction de l’augmentation de sa surface utile et de sa consistance.
Lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2022, Madame [T] a soumis au vote une résolution 30a tendant à la modification de la répartition des tantièmes de charges, sur la base du document de la société de géomètre A.T.G.T daté du 22 janvier 2010. Elle a également soumis les résolutions subséquentes 31 et 32, relatives aux ajustements induits par cette nouvelle répartition. Ces résolutions n’ont pas été adoptées. Il est par ailleurs précisé que des résolutions similaires portant sur la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division n’avaient pas non plus été adoptées lors des assemblées générales des 27 octobre 2014 et 14 novembre 2016, faute de voix suffisantes.
Par acte du 18 janvier 2023, Madame [T] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [16], sis [Adresse 7] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 11].
Aux termes de son assignation, Madame [T] [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Annuler les résolutions 30a, 31 et 32 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Villa Patenôtre ;
— Ordonner la nouvelle description du lot n°2 dans les termes suivants conformément au modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le cabinet A.T.G.T le 22 janvier 2010 ;
Lot N°2 :
— au rez de chaussée du bâtiment A, un palier ;
— au 1er étage, un appartement comprenant : un palier, une chambre, un salon avec placard technique, une salle d’eau, un WC ;
— Ordonner la nouvelle répartition des charges dans les termes suivants conformément au modificatif du règlement de copropriété établi par le Cabinet A.T.G.T :
— les tantièmes généraux de copropriété sont au total de 5201,
— le Lot N°2 représente les 606/5201èmes des parties communes générales ;
— Le Lot N°2 représente les 784/1261 èmes des parties communes du bâtiment A ;
— Ordonner l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des charges de copropriété à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, de procéder à la publication auprès du service de la publicité foncière du présent jugement et du modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le cabinet de géomètres A.T.G.T le
22 janvier 2010,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de
3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient notamment que les travaux réalisés dans le lot n°2, consistant en la transformation d’un grenier en surface habitable, ont conduit à la réalisation d’un modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division par le cabinet A.T.G.T.
Elle fait valoir que cette modification de la consistance et de la destination du lot n°2 a eu pour effet d’augmenter sa surface utile pondérée. À cet égard, elle précise que la valeur relative de chaque lot est fixée, selon le règlement de copropriété, en fonction de sa surface utile affectée d’un coefficient de pondération, et que le coefficient applicable à un grenier (0,20) est substantiellement différent de celui d’une surface d’habitation (1,00). Elle en déduit que la répartition actuelle des charges, telle que prévue par le règlement de copropriété, n’est plus conforme aux exigences d’une répartition proportionnelle à l’utilité objective, et sollicite en conséquence l’annulation des résolutions de l’assemblée générale et la nouvelle répartition des charges sur la base du modificatif établi.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [V] [J] et Madame [V] [P], sont intervenus volontairement à la procédure. Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitent que le tribunal :
— juge recevable leur intervention volontaire,
— juge recevables et bien fondées les demandes de Madame [T] [F],
— Condamne le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sis [Adresse 6] [Localité 11] (78). Il a notamment jugé que l’action de Madame [F] [T] visait à faire établir une nouvelle répartition des charges s’analysait en une action en constatation du caractère illicite de la répartition prévue par le règlement de copropriété suite à la réalisation des travaux au sein de l’immeuble, et n’était pas enfermée dans le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil. Il a également dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16], sis [Adresse 7] ([Adresse 8]), demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] ainsi que les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Madame [T] et les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes en soutenant que les conditions d’application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies, dès lors qu’aucune décision d’assemblée générale portant sur la modification des charges n’a été adoptée concomitamment ou postérieurement à une décision de travaux. Il en déduit que Madame [T] ne serait pas recevable à solliciter que le tribunal procède lui-même à une nouvelle répartition des charges sur ce fondement, et que l’article 11 de la loi susvisé n’est pas un motif d’annulation des résolutions 30a, 31 et 32. En conséquence, il estime que l’ensemble des demandes de Madame [T] et des époux [V] doit être rejeté.
La clôture a été ordonnée le 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au
8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [F] [T] et des époux [V]
Le tribunal observe que, dans ses dernières conclusions, le [Adresse 14] reprend des moyens tirés de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir débouter Madame [F] [T] et les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ces moyens s’apparentent à des fins de non-recevoir déjà soulevées par le syndicat à un stade antérieur de la procédure.
À cet égard, par ordonnance du 6 juin 2024 (N° RG 23/00770), le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a déjà rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires.
Le juge de la mise en état a jugé que l’action de Madame [F] [T], visant à faire établir une nouvelle répartition des charges, s’analysait en une action en constatation du caractère illicite de la répartition prévue par le règlement de copropriété suite à la réalisation des travaux au sein de l’immeuble. Il a précisé qu’une telle action, qui tend à faire constater la non-conformité des charges aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas enfermée dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, il convient de constater que les arguments du syndicat des copropriétaires relatifs à la recevabilité de l’action ont été définitivement tranchés par l’ordonnance précitée du juge de la mise en état, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée sur ces points.
Les demandes de Madame [F] [T] et des époux [V] sont donc recevables.
Sur le bien-fondé de la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de répartition des charges et à obtenir une nouvelle répartition.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de celles entraînées par l’acquisition, l’entretien et le fonctionnement des parties communes spéciales, en fonction des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. ».
L’article 5 de la même loi dispose que : « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, eu égard à la consistance, à la superficie et à la situation des lots. ».
Ces textes posent les principes fondamentaux de la répartition des charges : le critère d’utilité objective pour les services collectifs et éléments d’équipement commun, et le critère de la valeur relative des parties privatives pour les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes. La valeur relative du lot doit être déterminée en tenant compte de sa consistance, de sa superficie et de sa situation.
L’article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6, 8, 10, 10-1, 11 et 12 de la présente loi sont réputées non écrites. » L’alinéa 2 ajoute : « L’action en nullité ou en réputation d’écrite d’une clause du règlement de copropriété est ouverte aux copropriétaires. Elle peut être exercée tant que la clause incriminée n’a pas été modifiée ou supprimée par une décision régulière de l’assemblée générale. ».
Il est par ailleurs constant que si une clause de répartition des charges est réputée non écrite en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au juge de procéder lui-même à une nouvelle répartition des charges conformes aux prescriptions de l’article 10, alinéa 1er de la loi, sans renvoyer les parties devant l’assemblée générale des copropriétaires pour fixer cette nouvelle répartition.
Sur la modification de la consistance et de la destination du lot n°2
Il résulte des éléments versés aux débats que des travaux importants ont été réalisés au sein du lot n°2 du batiment A de la Résidence [16]. Ces travaux, autorisés par le règlement de copropriété, ont consisté en la transformation d’un grenier en une surface habitable, incluant l’aménagement de plusieurs pièces, dont trois chambres, une salle de bain et des toilettes.
Cette modification substantielle de la consistance du lot n°2 a eu pour effet d’en modifier également sa destination, passant d’un espace de type « grenier » à une surface habitable.
Il est constant que la valeur relative d’un lot, élément déterminant pour la répartition des charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes en application de l’article 10, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, est appréciée en fonction de sa consistance, de sa superficie et de sa situation, tel que prévu par l’article 5 de la même loi.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la Résidence [16] prévoit expressément que les charges sont réparties au prorata de la quote-part de chaque lot dans les parties communes.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de la Résidence [16] précise que la valeur relative de chaque lot est fixée en fonction de sa surface utile affectée d’un coefficient de pondération. Or, il est allégué que le coefficient applicable à un grenier (0,20) est substantiellement différent de celui d’une surface d’habitation (1,00).
Pour tenir compte de ces modifications, le cabinet de géomètres A.T.G.T a été mandaté aux fins d’établir un modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, dressé le 22 janvier 2010. Ce modificatif visait expressément à modifier les tantièmes associés au lot n°2 afin de prendre en compte les aménagements réalisés, et de calculer la nouvelle répartition des charges en résultant.
Selon ce modificatif, le lot n°2 du bâtiment A, précédemment décrit comme un grenier au 2ème étage, est désormais désigné comme un appartement sous combles comprenant : un palier, trois chambres, une salle de bain avec rangements et des WC. Les tantièmes de copropriété et de charges ont été ajustés en conséquence.
Plus précisément, le modificatif de l’état descriptif de division intègre une nouvelle description du lot n°2 et fait passer le total général des millièmes des parties communes générales de 5000 à 5201. Quant aux millièmes de charges communes du lot N°2, ils passent de 405 à 606. Ces informations sont également reprises dans le tableau récapitulatif établi conformément à l’article 71 du décret du 14 octobre 1955 (n° 55-1350) en pages 3 à 5 du modificatif.
De même, en page 7 du modificatif, un tableau récapitulatif des quotes-parts des charges communes spéciales d’eau froide réparties au prorata des tantièmes de copropriété indique que, pour le bâtiment A, le total des millièmes de charges passe de 1000 à 1261, et que les millièmes de charges du bâtiment A relatifs au lot n°2 passent de 523 à 784.
Ces transformations, reconnues par le modificatif du règlement de copropriété et l’état descriptif de division, ont eu des répercussions significatives sur la consistance, la superficie et la situation du lot n°2, augmentant ainsi sa valeur relative par rapport à celle de l’ensemble des parties privatives de l’immeuble et rendant la répartition initiale des charges au prorata de leur quote-part dans les parties communes non conforme aux exigences de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
La non-conformité de la répartition actuelle des charges est ainsi établie.
Conséquences de la non-conformité et nouvelle répartition des charges
Il résulte de ce qui précède que la répartition actuelle des charges de copropriété, telle que prévue par le règlement de copropriété, est non conforme aux exigences de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, en raison de la modification substantielle de la consistance et de la destination du lot n°2.
En application de l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, il convient dès lors de réputer non écrite la répartition des charges telle qu’elle est établie par le règlement de copropriété datant du 31 août 2006, notamment dans le tableau récapitulatif de l’état descriptif de division (page 11), et la section 2 relative aux charges spéciales pour chaque bâtiment (page 23), dans la mesure où elle ne tient pas compte de la valeur relative du lot n°2 telle que modifiée.
Il est constant qu’il appartient au juge, lorsque la clause de répartition des charges est réputée non écrite, de procéder lui-même à la nouvelle répartition des charges, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer les parties devant l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour procéder à cette nouvelle répartition.
À cette fin, le tribunal se fondera sur le modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division établi par le cabinet de géomètres A.T.G.T en date du 22 janvier 2010, qui a procédé à un recalcul des tantièmes et des quotes-parts de charges en fonction des modifications apportées au lot n°2. Ce document, qui prend en compte la nouvelle consistance et destination du lot (appartement sous combles au lieu de grenier) ainsi que l’augmentation de sa surface utile pondérée, apparaît conforme aux critères de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, basé sur l’utilité objective et la valeur relative des lots.
En conséquence, la répartition des charges sera modifiée comme suit :
— Le total général des millièmes des parties communes générales passera de 5000 à 5201.
— Les millièmes de charges communes générales affectés au lot n°2 passeront de 405 à 606.
— Le total des millièmes de charges du bâtiment A passera de 1000 à 1261.
— Les tantièmes de charges du bâtiment A relatifs au lot N°2, concernant les charges communes spéciales d’eau froide, passeront de 523 à 784.
En application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, cette nouvelle répartition des charges prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
En outre, il y a lieu d’ordonner au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, de procéder à la publication du présent jugement et du modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le Cabinet de géomètres A.T.G.T le 22 janvier 2010, auprès du service de la publicité foncière compétent, les frais de cette publication demeurant à la charge du syndicat des copropriétaires, qui représente l’ensemble des copropriétaires bénéficiaires de cette mise en conformité.
Sur les autres demandes de Madame [T] [F]
Madame [F] [T] sollicite l’annulation des résolutions 30a, 31 et 32 soumises au vote lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2022.
Or, il résulte de l’exposé du litige que ces résolutions, qui portaient sur la modification de la répartition des tantièmes de charges et les ajustements induits par cette nouvelle répartition, n’ont pas été adoptées par l’assemblée générale.
Dès lors, la demande d’annulation de résolutions non adoptées est sans objet. En effet, une résolution qui n’a pas été votée favorablement par l’assemblée générale ne produit aucun effet juridique et n’a pas lieu d’être annulée.
Par ailleurs, l’action de Madame [T], telle que requalifiée par le juge de la mise en état, vise à faire constater le caractère illicite de la répartition des charges existante et à obtenir une nouvelle répartition par le tribunal, et non à contester la validité d’une décision d’assemblée générale qui aurait été adoptée.
En conséquence, les demandes de Madame [F] [T] tendant à l’annulation des résolutions 30a, 31 et 32 seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires succombant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens de l’instance au fond.
Il sera rappelé que, par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a précisé que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu de condamner le [Adresse 14] à payer à Madame [F] [T] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [V] [P] la somme de 1.000 euros sur le même fondement.
Il sera rappelé que, par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure concernant l’incident.
Sur la dispense de participation aux frais
Conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais de procédure engagés par le copropriétaire qui a obtenu gain de cause, à l’issue de son instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, sont supportés par le syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire dont l’action est reconnue fondée ne participe pas à la répartition de ces frais.
En l’espèce, Madame [F] [T] et les époux [V] ont vu leur prétention, tendant à voir réputer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété et à obtenir une nouvelle répartition conforme aux exigences légales, déclarée fondée par le présent jugement.
Dès lors, il convient de dispenser Madame [F] [T] et les époux [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, incluant les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces frais et condamnations seront ainsi supportés par les seuls autres copropriétaires.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [J] et Madame [V] [P] ;
Dit que la répartition des charges telle qu’elle est établie par le règlement de copropriété de la Résidence [16] sise [Adresse 4] à [Localité 13], datant du 31 aout 2006, notamment dans le tableau récapitulatif de l’état descriptif de division (page 11) et la section 2 relative aux charges spéciales pour chaque bâtiment (page 23), est non conforme aux exigences de l’article 10, alinéa 1er, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Répute non écrite la répartition des charges précitée, concernant la participation du lot n°2 aux charges générales de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, ainsi qu’aux charges spéciales d’eau froide du bâtiment A ;
Dit que conformément au modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le cabinet A.T.G.T le 22 janvier 2010, le Lot n°2 comprend :
— au rez-de-chaussée du bâtiment A, un palier ;
— au 1er étage, un appartement comprenant : un palier, une chambre, un salon avec placard technique, une salle d’eau, des WC ;
Ordonne une nouvelle répartition des charges dans les termes suivants conformément au modificatif du règlement de copropriété établi par le Cabinet A.T.G.T :
— les tantièmes généraux de copropriété sont au total de 5201,
— le Lot n°2 représente les 606/5201èmes des parties communes générales ;
— le Lot n°2 représente les 784/1261èmes des parties communes du bâtiment A ;
Dit que cette nouvelle répartition des charges prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la Résidence [16], sis [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, de procéder à la publication du présent jugement et du modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division dressé par le Cabinet de géomètres A.T.G.T le 22 janvier 2010, auprès du service de la publicité foncière compétent, les frais de cette publication demeurant à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Rejette les demandes de Madame [F] [T] tendant à l’annulation des résolutions 30a, 31 et 32 de l’assemblée générale du 21 novembre 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16],sis [Adresse 7] ([Adresse 8]), pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Lionel-Harry SAMANDJEU NANA ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16], sis [Adresse 7] ([Adresse 8]), pris en la personne
de son syndic en exercice, à payer à Madame [F] [T] la somme de
3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16], sis [Adresse 7] ([Adresse 8]), pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [V] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Madame [F] [T] et Monsieur [V] [J] et Madame [V] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, incluant les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces frais et condamnations seront supportés par les seuls autres copropriétaires ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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