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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 21/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 21/06136 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KOET
SS/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 23/03/26
à :
Me Virginie BONNEROT(plaila SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Elise MITAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [T], [I], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS (plaidant) et par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est, [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 janvier 2026 et prorogé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé daté du 5 juin 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à, [P], [Z] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale en l’état futur d’achèvement située à, [Localité 3] ainsi que des travaux, d’un montant de 112.078 euros se décomposant comme suit :
— un prêt référencé 30766, d’un montant de 61.222 euros sur une durée de 360 mois au taux effectif global de 4, 4011 % par an, incluant une assurance décès-invalidité au taux de 0,42 %. Le montant des échéances mensuelles était fixée à 294, 05 euros, outre 21, 42 euros au titre de la prime assurance décès invalidité.
— un second prêt référencé 30767 d’un montant de 50.856 euros sur une durée de 360 mois au taux effectif global de 4, 4473 % par an, incluant une assurance décès-invalidité au taux de 0,42 %. Le montant des échéances mensuelles était fixée à 254, 74 euros, outre 17, 79 euros au titre de la prime assurance décès invalidité.
Par lettre simple du 4 janvier 2017, la Banque a rappelé à, [P], [Z] que le contrat d’assurance garantissant le prêt n° 30766 arrivait à terme le 25 février 2017, date de son 70ème anniversaire et que ce prêt ne sera plus assuré, et l’invitait à prendre attache avec son agence pour présenter une demande d’adhésion à un contrat d’assurance spécifique qu’elle lui proposait pour la couverture de ce prêt jusqu’à son échéance finale.
Les contrats d’assurance en garantie des prêts sont arrivés à terme le 25 février 2017.
,
[P], [Z] est décédé le, [Date décès 1] 2020 laissant pour héritiers M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z], ses fils.
A la date de son décès,, [P], [Z] était redevable de la somme de 33.273, 57 euros au titre du prêt immobilier n° 30 766 et de la somme de 30.180, 42 euros au titre du prêt immobilier n° 30 767, soit un montant total de 63.453, 99 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel a alors indiqué aux ayants droits de, [P], [Z] que les prêts souscrits n’étaient plus assurés et que le passif restait en conséquence à leur charge.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 21 décembre 2021,, [B] et, [T], [I], [Z] ont fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel devant le devant ce tribunal aux fins de la voir, à titre principal, condamnée à leur payer la somme de 63.453, 99 euros, ou, à titre subsidiaire, que la nullité des contrats de prêts souscrits par, [P], [Z] soit prononcée et que la créance de la banque soit réduite à la somme de 25.612, 71 euros.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable la demande de M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z] tendant à voir la société civile coopérative à capital et personnel variables « la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES » condamnée à leur payer la somme de 63.453,99 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déclaré recevable la demande de, [B], [Z] et, [T], [I], [Z] tendant au prononcé de la nullité des prêts.
Cette ordonnance était confirmée par arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 3 juillet 2023. Le pourvoi contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2025.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Relevé l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant des demandes reconventionnelles de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes suivantes :
« – Condamner in solidum Messieurs, [B] et, [T], [Z] à lui payer les sommes de :
* 33.153, 70 euros au titre du prêt n°30766 arrêtée au 6 avril 2022 outre intérêts postérieurs,
* 30.097 euros au titre du prêt n°30767 arrêtée au 6 avril 2022 outre intérêts postérieurs,
* 2.343, 20 euros au titre du prêt n°73115120297 substitué sous le n° 2818643 arrêtée au 6 avril 2022 outre intérêts postérieurs,
* 974, 88 euros au titre du prêt n°73109477426 substitué sous le n°2818814 arrêtée au 6 avril 2022 outre intérêts postérieurs,
* 664, 39 euros au titre du dépôt à vue n°85007847780 » au profit du juge des contentieux et de la protection de, [Localité 1] ;
— Dit que les demandes relatives à la prescription de l’action en contestation du TEG des consorts, [Z] sont afférentes aux demandes reconventionnelles susvisées et suivront leur sort.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 mai 2025, M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z] demandent au tribunal de :
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à leur payer la somme de 63.453, 99 euros,
— A titre subsidiaire, juger nuls les contrats de prêts souscrits par, [P], [Z] en date du 5 juin 2007 au titre de l’erreur constitutive de vice du consentement,
— Juger que la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes justifie d’une créance à leur égard limitée à hauteur de 25.615, 71 euros,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle,
— En tout état de cause, condamner en outre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens à recouvrer par Maître Mitaut par application de l’article 699 du CPC.
Ils exposent que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information de l’emprunteur dans la mesure où elle ne justifie pas avoir remis à, [P], [Z] la notice d’assurance prévue par l’article L. 141-4 du Code des assurances, qui doit définir clairement les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, et les formalités en cas de sinistre. Ils estiment en outre que la banque avait l’obligation d’attirer l’attention de, [P], [Z] sur l’inadaptation de la garantie décès-invalidité, limitée à 10 ans pour des prêts de 30 ans, puisque l’espérance de vie moyenne en 2007 était de 77, 4 ans pour les hommes, rendant la couverture manifestement insuffisante, et qu’elle devait vérifier que l’emprunteur comprenait les limites de la garantie souscrite. Ils considèrent que l’emprunteur, qui était un retraité de la Sncf, était sans expérience particulière en gestion de patrimoine ou en finance, la banque ne prouvant pas qu’il disposait des compétences nécessaires pour apprécier les risques liés aux prêts. Ils demandent la condamnation de la banque à leur verser une somme de 63.453, 99 euros correspondant au solde des prêts, au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée et éviter le passif successoral. Ils estiment que la perte de chance est certaine, et que l’emprunteur aurait pu souscrire une assurance individuelle moins coûteuse et couvrant toute la durée des prêts. Subsidiairement, ils sollicitent la nullité des contrats de prêt en invoquant un vice du consentement, en l’occurrence une erreur sur la substance, en raison de l’absence d’information claire sur la limitation temporelle de l’assurance décès-invalidité, de sorte que la créance de la banque sera limitée aux sommes effectivement versées à l’emprunteur après déduction des mensualités et primes d’assurance payées.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [B], [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner in solidum Messieurs, [B] et, [T], [Z] à lui payer les sommes de :
— 33.153,70 euros au titre du prêt n°30766 arrêtée au 6 avril 2022 outre intérêts postérieurs,
— 30.097 euros au titre du prêt n°30767 arrêtée au 6 avril 2022 outre intérêts postérieurs,
— Condamner in solidum Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [B], [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [B], [Z] aux dépens comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation d’information dans la mesure où l’emprunteur a certifié qu’elle lui avait remis, lors de la signature, un exemplaire des conditions générales et conditions particulières d’assurance, comme en attestent ses paraphes apposés sur les documents contractuels. Elle rappelle que l’établissement de crédit qui assortit l’offre préalable d’une proposition d’assurance, s’acquitte de son obligation d’information envers l’emprunteur en lui remettant une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Elle affirme avoir proposé à l’emprunteur une assurance parfaitement adaptée à sa situation personnelle, et l’avoir informé par courrier en janvier 2017 que la garantie décès-invalidité cesserait à son 70ème anniversaire, ce qu’il a accepté sans contester, continuant à payer les mensualités des prêts. Elle estime que, [P], [Z], en raison de son expérience, devait être considéré comme un emprunteur averti, en mettant en avant son expérience en matière de financement puisqu’il avait déjà souscrit plusieurs emprunts pour financer des acquisitions immobilières, notamment vendu un bien à, [Localité 4] avant la souscription des prêts litigieux. Elle en déduit qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil spécifique. Elle affirme que, [P], [Z] était parfaitement informé de la cessation des garanties à son 70ème anniversaire, et que le risque au-delà de cet âge n’est plus assurable. Elle explique que la demande d’indemnisation, équivalente au montant des prêts, reviendrait à exonérer les demandeurs du remboursement du solde des prêts, tout en leur permettant de conserver le bien immobilier acquis, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Elle estime en outre que l’emprunteur doit prouver qu’il aurait renoncé à l’opération s’il avait été mieux informé, or, [P], [Z] avait déjà vendu son précédent bien immobilier avant de souscrire les prêts, ce qui rend cette hypothèse invérifiable et improbable. Elle conteste l’existence d’un vice du consentement en expliquant que les contrats litigieux mentionnaient clairement la limitation de la garantie à 70 ans, et que, [P], [Z] a continué à payer les mensualités après cette date, ce qui prouve qu’il en avait connaissance, et que les demandeurs n’agissent pas en qualité de représentants de la succession, ce qui rend leur demande irrecevable.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2025, et mise en délibéré au 12 janvier 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes de l’article l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
1.1- Sur l’exécution du devoir d’information
L’établissement de crédit est tenu envers son client non averti d’un devoir de mise en garde et d’information, et en application de l’article L. 141-4 du code des assurances, ce devoir de conseil incombe au souscripteur des polices et non à l’assureur. (Cf Civ. 2ème, 8 novembre 2007, n°06-20.043 ; 10 novembre 2005, n°04-16.092)
Le seul fait pour, [P], [Z] d’avoir déjà souscrit des emprunts immobilier et vendu des biens immobiliers pour ses besoins personnels ne saurait en faire un emprunteur averti.
Dès lors, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes était bien tenue à son égard d’une obligation de conseil et d’information.
En application de l’article 1315 du code civil, dans version application du litige, il appartient à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil et d’information.
La connaissance par l’emprunteur des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré et, partant, de l’étendue des garanties offertes, ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur. (1re Civ., 22 janvier 2009, n°07-19.867)
De même, la remise de la notice d’information ne suffit pas à satisfaire cette obligation. (Cass A.P., 2 mars 200, n°06-15.267)
En l’espèce, il est constant que, [P], [Z] a souscrit une assurance groupe proposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes qui assurait le risque décès jusqu’aux 70 ans de l’emprunteur.
S’il apparaît que le contrat de prêt et les conditions générales indiquent que la garantie décès prenait fin aux 70 ans de l’emprunteur, il ne peut se déduire de cette considération que la banque avait éclairé, [P], [Z] sur les risques liés à la souscription d’une assurance limitée à cet âge. ,
[P], [Z] a souscrit les emprunts litigieux pour une durée de 30 ans, alors qu’il était âgé de 60 ans, de sorte qu’il aurait était âgé de 90 ans lors du paiement de la dernière échéance. Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que lors de la conclusion des contrats de prêt, l’espérance de vie moyenne pour les hommes était de 77 ans.
La garantie proposée apparaît manifestement inadaptée, ce qui ne peut que mettre en exergue une défaillance de la banque dans son devoir d’éclairer le prêteur quant à la souscription obligatoire d’une assurance garantie- décès manifestement inadaptée à son âge.
En effet, contrairement à ce que soutient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, il existe des polices d’assurance garantissant le risque de décès au-delà de 70 ans, et pouvant aller jusqu’aux 90 ans de l’emprunteur.
Il appartenait à la banque de conseiller explicitement son client sur les possibilités de souscription individuelle, auprès de toute compagnie d’assurances de leur choix, d’une assurance garantissant le risque spécifique décès pendant toute la durée des contrats prêts, ou s’assurer que le refus de ce dernier de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé et ne résultait pas d’un éventuel manque d’information. (Civ 2, 23 juin 2016, n°15-12.113 ; 15 septembre 2022, n°21-13.670)
Force est de constater, que la banque échoue à rapporter cette preuve.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a manqué à son devoir de conseil envers l’emprunteur.
1.2- Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus. (Cf Com., 31 janvier 2012, n°11-10.834 ; Com., 10 juillet 2012, n°11-21.954)
L’emprunteur n’a pas à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. (Civ 2e, 15 septembre 2022, n°21-13.670)
Les demandeurs apportent suffisamment la preuve d’un préjudice de perte de chance de contracter une assurance adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur, qui leur aurait évité de régler le solde des crédits litigieux.
Par définition , une chance ne se réalise pas nécessairement, de sorte que la réparation du dommage n’est pas par principe intégrale, le juge devant tenir compte, pour fixer le montant des dommages et intérêts, de l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue.
Il n’est pas contesté que la banque a adressé à, [P], [Z] le 4 janvier 2017, un courrier lui rappelant que les contrats d’assurance en couverture des prêts arrivaient à terme au 25 février 2017, date de son 70ème anniversaire, lui rappelant que le crédit ne serait donc plus assuré à compter de cette date.
Informé de l’imminence de l’expiration de la garantie,, [P], [Z] aurait pu rechercher une autre garantie et éviter de se retrouver sans couverture, ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, une garantie étendue à un âge plus avancé aurait été nécessairement plus onéreuse.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la perte de chance à 40 % du préjudice invoqué.
Toutefois ce préjudice ne sera constitué que dans la mesure où M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z] seraient condamnés à régler le solde du crédit à la banque. Or, aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025, les demandes de remboursement de la banque ressortissent à la compétence du juge des contentieux de la protection. Il ne sera donc pas tranché sur les demandes reconventionnelles de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il convient de dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes sera tenue d’indemniser les demandeurs à hauteur de 30 % des sommes auxquelles ils seraient amenés à être condamnés en exécution des contrats de prêt litigieux.
2- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens. L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z] à ce titre.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z] la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir leurs droits devant la justice, de sorte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes sera condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de, [P], [Z],
FIXE le préjudice de M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z], au titre de la perte de chance, à hauteur de 30 % des sommes auxquelles ils viendraient à être condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes au titre de l’exécution des contrats de prêt conclus avec, [P], [Z] le 5 juin 2007 référencés 30766 et 30767,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Elise Mitaut, avocat qui en a fait la demande,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à verser à M., [B], [Z] et M., [T], [I], [Z] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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