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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01025 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLVG
AFFAIRE : S.A.S.U. [3]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[U] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée en date du 09 septembre 2021, l'[10] ([9]) d’Aquitaine a convoqué à une audition le représentant de la SASU [2] immatriculée auprès de l’organisme de recouvrement pour réaliser une activité de sécurité privée depuis le 03 janvier 2005.
En effet, lors d’un contrôle réalisé le 28 février 2020 à [Localité 6], il a été constaté que l’employeur avait omis de procéder à la déclaration préalable à l’embauche ([5]) d’un de ses salariés.
Le 19 janvier 2022, une lettre d’observations a été adressée à la société afin de procéder au redressement des cotisations et contributions sociales qui a été contesté par la SASU [2] par courrier du 17 février 2022.
Par lettre en date du 07 juin 2022, l'[16] a adressé à la société [2] une mise en demeure de payer la somme totale de 19.902,00 euros dont 17.233,00 euros de cotisations, 1.222,00 euros de majorations de redressement et 1.447,00 euros de majorations de retard que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable ([4]) par courrier du 04 juillet 2022.
Constatant le rejet implicite de ladite commission, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SASU [2], dûment représentée par maître [Z] [N] demande à la juridiction de céans de :
Déclarer la société [2] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;EN CONSEQUENCE, Annuler la mise en demeure de l'[18] en date du 07 juin 2022, Annuler le redressement de l’URSSAF Aquitaine initié par la lettre d’observations en date du 19 janvier 2022,Débouter l'[18] de toutes ses demandes liées audit redressement, Condamner l'[18] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’annulation de la procédure de contrôle, la SASU [2] fait valoir que l'[15] n’avait pas la compétence pour réaliser ce contrôle en vertu des articles L. 213-1, L. 243-7 et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale vu que l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne rapporte pas que la convention portant délégation de compétence qu’elle verse au débat est toujours en vigueur ni qu’elle est à l’initiative du contrôle litigieux.
Au visa des articles L.243-7 et L.243-9 du Code susmentionné, la SASU [2] conteste la valeur probante des documents produits par l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour attester que l’agent qui a procédé au contrôle été régulièrement agréée pour le faire.
Se fondant sur les dispositions de l’article R. 243-9 du Code de la sécurité sociale, la requérante soulève l’irrégularité de la lettre d’observations dans la mesure où, d’une part, l’URSSAF de Midi-Pyrénées aurait omis certaines mentions obligatoires dans ce document à savoir la liste des documents consultés justifiant le redressement, l’auteur du constat du travail dissimulé et les majorations de retard.
D’autre part, la SASU [2] déplore l’absence de réponse de l’organisme de recouvrement sur les points qu’elle estime déterminants comme l’existence d’une omission volontaire de déclarer ou le refus d’appliquer l’annulation partielle de la réduction générale des charges sociales.
Enfin, la requérante se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure au visa des articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ces textes imposant à l’organisme de recouvrement de prouver qu’il a respecté les droits de la défense de l’entreprise contrôlée en lui permettant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Or, elle soutient que la mise en demeure ne précise pas la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent.
Sur le fond, la SASU [2] conteste l’infraction de travail dissimulée prévue à l’article L. 82221-5 du Code du travail, alléguant son absence d’intention. Elle affirme que la régularisation de la situation par la déclaration d’un agent le lendemain du démarrage de son contrat de travail s’explique par un oubli du service administratif et prouve que les cotisations dues ont bien été payées. Or, selon la requérante, ce fait démontre le caractère infondé du redressement celui-ci ayant pour seul objectif de procéder au recouvrement des cotisations dues.
Par ailleurs, au visa des articles L.242-1-2, L. 243-7-7, 133-4-2 et R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, la SASU [2] conteste l’application du redressement forfaitaire dans la mesure où elle rapporte la preuve de la durée d’emploi et la rémunération relatives à l’agent non déclaré en produisant respectivement son planning et son bulletin de paie.
Elle prétend que ces documents sont authentiques, l'[16] ne rapportant pas la preuve contraire et réfute la justification de cette dernière selon laquelle la société contrôlée devait lui transmettre ces éléments le jour du contrôle vu que l’organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve que ces documents ont été sollicités.
Enfin, la SASU [2] précise que le taux de cotisations « cas général » n’est pas de 14,5% mais de 13,05% , conteste tant les majorations de retard dont le calcul n’est pas précisé que l’annulation de la réduction générale des charges sociales au titre du mois de février 2020. Pour cette dernière, la requérante soutient qu’elle est injustifiée tant sur son principe, faute d’intentionnalité démontrée, que sur l’application totale de cette annulation puisque la société contrôlée avait adressé à l'[16] l’état récapitulatif de ses déclarations sociales nominatives.
En défense, l'[16], dûment représentée par maître [K] [V], demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;VALIDER la mise en demeure émise au titre de l’année 2020 pour son entier montant (19.902,00 euros) et en conséquence CONDAMNER la société [2] au paiement de la créance de 19.902,00 euros dont 17.233,00 euros de cotisations, 1.222€ de majorations de redressement et 1.447,00 euros de majorations de retard ; CONDAMNER la SASU [2] à lui payer ladite somme ainsi que 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant l’irrégularité de la procédure de contrôle soulevée par la SASU [2], l'[16] produit, d’une part, l’attestation du directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales rapportant que madame [C] [B] était agrée pour effectuer ce contrôle et, d’autre part, une délégation de compétence au profit de l'[15], compétente territorialement dans la mesure où le contrôle se réalisait en Dordogne. Elle se déclare compétente pour la mise en exécution financière du redressement, le siège de la société contrôlée se trouvant sur sa circonscription.
L'[16] réfute les reproches relatifs à la lettre d’observations de l’absence de mentions obligatoires. Elle prétend faire expressément état de l’ensemble des documents présentés lors de l’audition du responsable de la société contrôlée en renvoyant aux documents visés par la SASU [2].
S’agissant des majorations de retard et de l’identité de l’auteur constatant le travail dissimulé, l’organisme de recouvrement soutient que la première n’est pas mentionnée par l’article R. 243-9 du Code de la sécurité sociale et la seconde n’est exigée que dans le cas où l’agent procédant au contrôle est extérieur à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon l’article L. 8271-6-4 dudit Code, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant la mise en demeure, l'[16] prétend avoir respectée les obligations prévues à l’article R. 243-59 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale en répondant à chaque point de contestation par motif de redressement pour le premier et en précisant la période concernée par le redressement tout en renvoyant à la lettre d’observations pour le second.
Sur le fond, l'[16] prétend que l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-5 du Code du travail dès que l’employeur n’a pas procédé à la [5] imposée par l’article L. 1221-10 du Code du travail sans qu’il soit nécessaire de rapporter l’intention frauduleuse comme le prétend la requérante, l’objet exclusif du redressement étant de recouvrer les cotisations afférentes à cette dissimulation.
S’agissant de l’assiette du redressement, l'[16] rappelle que l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le redressement forfaitaire ne peut être évité que si la société contrôlée rapporte, au moment du contrôle, la durée d’emploi réelle et la rémunération effective du salarié non déclaré.
De plus, elle prétend que l’évaluation de l’assiette du redressement au réel dans les conditions fixées à l’article R. 243-59-4 du Code susmentionné ne sont pas réunies en l’espèce vu que le contrat de travail a été transmis plus d’un an après le contrôle.
Concernant la suppression des mesures de réduction ou d’exonération en cas de travail dissimulé prévue à l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement soutient que les conditions de l’annulation partielle de réductions mentionnées à l’article R. 133-8 du Code susmentionné ne sont pas réunies au regard du nombre de salariés employés par la société contrôlée en février 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la procédure de contrôle
1.1 Sur la compétence de l’URSSAF d’Aquitaine pour réaliser le contrôle
Par application combinée des articles L. 213-1 et D. 213-1 du Code de la sécurité sociale, il apparait que la circonscription territoriale d’une URSSAF est départementale ou régionale.
Cependant, l’article D. 213-1-1 dudit Code prévoit que les [13] peuvent convenir d’une délégation générale de compétences, établie par le directeur de l’URSSAF Caisse nationale sous la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion des unions pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Dans la situation en litige, il ressort de la lettre d’observations rédigée par l’URSSAF d’Aquitaine du 19 janvier 2022 versée au débat que le contrôle litigieux réalisé le 28 février 2021 sur le tournage d’un film à [Localité 6] en Dordogne « a été réalisé par l’URSSAF AQUITAINE conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la Sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement. » et que cette convention datée du 02 janvier 2017 a été dûment signée par les représentants des [17] et demeure en vigueur au moment dudit contrôle dans la mesure où elle est tacitement reconductible en vertu de son article 5.
Par ailleurs, s’agissant du moyen excipé par la SASU [2] selon lequel la procédure de contrôle doit être annulée dans la mesure où l'[16] ne démontrait pas être à l’initiative du contrôle tel que l’exige la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 07 mai 2009 N°08-15.603, il convient de préciser que l’exigence de cette démonstration n’est plus d’actualité.
En effet, celle-ci s’expliquait dans le contexte particulier où la validité de certains redressements était sujette à caution ce qui a conduit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 votée le 23 décembre 2000 à valider rétroactivement certaines opérations de contrôle effectuées sans mandat par le biais de son article 8-II disposant que, « sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu’ils ont été effectués par les [13] pour le compte d’autres l'[10] ([9]) ».
Or, en l’espèce, le contrôle litigieux s’est déroulé conformément à la délégation de compétences prenant la forme d’une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l’ACOSS et ouverte à l’adhésion de l’ensemble des [13], pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction qui prévoit que le contrôle soit délégué à l’URSSAF territorialement compétent eu égard au lieu dudit contrôle et que l’URSSAF compétent au regard de l’adresse du siège social de la société contrôlée reprenne à son compte l’exécution forcée par la rédaction de la mise en demeure tel que l'[16] s’y est employée par une mise en demeure datée du 07 juin 2022.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour incompétence de l’URSSAF d’Aquitaine de procéder au contrôle litigieux.
1.2 Sur l’agrémentation et l’assermentation de l’agent de l’URSSAF d’Aquitaine ayant procédé au contrôle
En l’espèce, il ressort du procès-verbal 24/01/2022 relevant le délit de travail dissimulé du 28 février 2020, de la lettre d’observations du 19 janvier 2022 et la réponse de l’organisme de recouvrement aux arguments de la société contrôlée datée du 22 mars 2022 versés au débat, que madame [C] [B] est l’unique personne physique à l’origine du contrôle et du redressement.
Il s’avère que l'[16] joint à la procédure une attestation signée le 23 octobre 2023 par le directeur régional de l’URSSAF d’Aquitaine, monsieur [D] [M], déclarant que madame [C] [B], née le 09 août 1972, a été assermentée le 03 septembre 2010 et agréée le 03 février 2011.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour incompétence de l’agent de l’URSSAF d’Aquitaine qui a procédé au contrôle.
1.3 Sur la régularité de la lettre d’observations
L’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale énonce qu’ « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article [en particulier : majorations et pénalité, l’auteur du constat de travail dissimulé] lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat l’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. »
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement sous peine d’annulation de la procédure de contrôle dans le mesure où les dispositions de l’article susmentionné confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, ceux-ci sont d’application stricte et le contrôle doit revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente.
Par ailleurs, selon l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Ainsi seul le montant des majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2 dudit Code (actes constitutifs d’un abus de droit), L. 243-7-6 (absence de mise en conformité) et L. 243-7-7 (constatation de travail dissimulé) doit figurer dans la lettre d’observations.
Enfin, aux termes de l’alinéa 1 de l’article R133-1 du même Code « Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat »
En l’espèce, s’agissant de la liste des documents consultés, l’inspecteur de recouvrement mentionne dans la lettre d’observations du 19 janvier 2022 avoir consulté :
« Documents sociaux
° Déclaration unique d’embauche
Documents administratifs et juridiques
° Extrait d’inscription au registre de commerce et /ou au répertoire des métiers
Autres documents
° Audition employeur »
Il apparait que la lettre d’observations renvoie à l’audition pour connaitre l’ensemble des documents consultés.
Or, le procès-verbal d’audition du 08 octobre 2021 versé au débat, précise que l’ensemble des documents demandés dans la lettre de convocation du 09 septembre 2021 produite ont été remis à l’agent chargé du contrôle à savoir :
« Inscription au registre de commerce et /ou au répertoire des métiers
Livré d’entrée et de sortie du personnel
Déclarations préalables à l’embauche et leurs accusés de réception, bulletins de paie des personnes présentes le 28/02/2021 à [Localité 7] ;
Ensemble de la facturation fournis par les sous-traitants pour le tournage de [Localité 6] ».
Il apparait donc que l’obligation d’information sur les documents qui ont permis à l’organisme de recouvrement de fonder le redressement de ce dernier vis-à-vis de la société contrôlée énoncé dans le texte susmentionné a été respectée.
Concernant la mention du montant des majorations de retard, à la lecture de la lettre d’observations susmentionnée et de la mise en demeure du 17 juin 2022, il apparait que la mention obligatoire de majoration correspondant à la constatation de l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale est présent l’organisme de recouvrement précisant qu’elle s’élève à d’un montant de 1.222,00 euros.
S’agissant de la mention de l’auteur du constat de travail dissimulé, la réglementation impose cette mention uniquement lors de contrôle opéré par des partenaires extérieurs à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales lesquelles s’avérant différentes de la personne signataire de la lettre d’observations, ceci pouvant nuire au principe du contradictoire qui irrigue la procédure de redressement.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ses éléments, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour défaut de mentions obligatoires dans la lettre d’observations du 06 juin 2022.
1.4 Sur l’insuffisance de la réponse de l’URSSAF aux observations circonstanciées de la société [2]
L’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale dispose que si la société contrôlée répond à la lettre d’observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations, l’organisme de recouvrement doit répondre à chaque observation de manière circonstanciée.
Dans la situation en litige, la lettre d’observations litigieuse contient deux observations l’une relative à l’application de la majoration forfaitaire de 25 % de cotisations sociales suite au constat du travail dissimulé et l’autre à l’annulation des réductions générales de cotisations.
Par courrier du 17 février 2022, la SASU [2] a contesté ces deux chefs de redressement et l'[14] a répondu à ces deux chefs de redressement parfaitement différenciés par l’agent chargée du contrôle, avec leur montant respectif, et il est observé une réponse circonstanciée et motivée pour chacun d’entre eux en lien avec les motifs de contestation développés par la société contrôlée.
Enfin, la juridiction de céans rappelle que la réponse de l’organisme de recouvrement n’est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n’a pas pour objet d’emporter la conviction du cotisant qui pourra toujours en contester les fondements par ses recours ultérieurs.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour insuffisance de réponses circonstanciées aux contestations de la part de la société contrôlée à la lettre d’observations.
1.5 Sur les irrégularités de la mise en demeure
Aux termes de l’article R. 243-59 IV du Code de la sécurité sociale « à l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III ».
Par ailleurs, par application combinée des articles L 244-2 et R. 244-1 dudit Code, le contenu de la mise en demeure doit être précis, motivé et notamment indiquer la période à laquelle elles se rapportent à peine de nullité.
Enfin, il est constant que la mise en demeure peut omettre des informations, dès lors que celles-ci ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l’inspecteur du recouvrement, dans la lettre d’observations à laquelle elle fait référence.
En l’espèce, l’inspectrice qui a réalisé le contrôle litigieux a rédigé un procès-verbal de contrôle en date du 24 janvier 2021 adressé à monsieur le procureur de la République contenant plusieurs annexes dont le compte-rendu de l’audition du représentant légal de la SASU [2], monsieur [J] [Y], en date du 08 octobre 2021 contresignée par les soins de ce dernier.
Or, si la défenderesse ne démontre pas la transmission interne de ce document avant l’envoi de la mise en demeure, il convient de noter que cette communication ne constituait pas une condition substantielle de la régularité du contrôle, formalité dépourvue de sanction à la lecture de l’article susmentionné.
Concernant la précision de la période à laquelle le redressement se rapporte, la juridiction de céans note, d’une part, que la mise en demeure de l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique la date « 280220 » mais surtout renvoie expressément « à la lettre d’observations du 19/01/22 » et « au dernier échange du 22/03/22 ».
Or, de ces documents, il ressort la période du contrôle est le 28 février 2020 et que l’annulation des réductions générales des cotisations porte « sur le mois du contrôle, à savoir février 2020 ».
Ainsi, la SASU [2] ne pouvait ignorer la période à laquelle le redressement se rapporte.
Par conséquent, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour irrégularité de la mise en demeure.
2. Sur le caractère infondé du redressement pour travail dissimulé
2-1 Sur la caractérisation du redressement travail dissimulé
Aux termes de l’article L.1221-10 du Code de la sécurité sociale « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
De plus, le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Par ailleurs, selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, pour être réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’employeur doit s’être soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche.
Enfin, il est constant que si le travail dissimulé constitue une infraction pénale au titre de laquelle la preuve de l’élément intentionnel est requis pour la caractériser, il en va différemment du redressement fondé sur ce motif lequel ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou règlementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article susmentionnée.
Dans la situation en litige, il n’est pas contesté que, le 28 février 2020, sur le tournage d’un film à [Localité 6], en Dordogne l’ensemble des salariés de la société [2] assurant la sécurité a été contrôlé.
A cette occasion, l’agent contrôleur a constaté que monsieur [X] [T] n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, celui-ci ayant été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à effet le 27 février 2020 versé au débat.
Cette absence de déclaration a été régularisée par la SASU [2], le 28 février 2020 comme le rapporte l’attestation de l’URSSAF de Midi-Pyrénées produite par la requérante.
Or, eu égard à l’ancienneté de cette société, affiliée à l’URSSAF depuis 2005, la SASU [2] ne pouvait ignorer la nécessité réaliser une déclaration préalable à l’embauche, ce qui suffit à constater le travail dissimulé en considération de l’objet spécifique du redressement lequel diverge de l’action pénale.
Par conséquent, il convient de constater que le redressement de la SASU [2] pour travail dissimulé se trouve caractérisé.
2-2. Sur l’assiette du redressement
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale «Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, la société contrôlée supporte la charge de la preuve concernant le caractère excessif de la taxation forfaitaire.
Enfin, en cas de travail dissimulé, les articles L 133-4-2 et R.133-8 du Code de la sécurité sociale précisent les modalités d’annulation de la réduction générale de charges sociales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail du salarié n’ayant pas été préalablement déclaré, son bulletin de paie ainsi que son planning relatifs au mois de février 2020 sont de nature à rapporter la preuve de la durée d’emploi et de la rémunération versée à monsieur [X] [T].
Par ailleurs, il apparait que l’absence de transmission de ces éléments au moment du contrôle ou dans des délais plus brefs ne saurait écarter leur valeur probante au motif, d’une part, que le contrôle n’était pas effectué au sein du siège social de la SASU [2], ce qui légitime la non présentation de ces documents au moment du contrôle.
D’autre part, il n’est pas démontré que de tels documents aient été sollicités par l’organisme de recouvrement préalablement à la lettre de convocation du représentant légal de l’entreprise contrôlée pour son audition.
Enfin, s’agissant de l’annulation de la réduction générale de charges sociales, la juridiction de céans tient à rappeler que, conformément aux textes susmentionnés, celle-ci dépend des sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction de travail dissimulé.
Par conséquent, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient d’appliquer le redressement au réel et de renvoyer la requérante devant l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour la liquidation du redressement réalisée de cette manière en ce compris les montants de l’annulation de la réduction des charges sociales et de la majoration pour retard s’y afférents.
Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Vu l’absence de partie succombant, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la SASU [2] de sa demande d’annulation du redressement initié à son encontre par l'[11] par lettre d’observations du 19 janvier 2022 pour laquelle cette société a été mis en demeure de verser à l'[12] la somme de 19.902,00 euros ;
VALIDE le redressement pour travail dissimulé à l’encontre de la SASU [2] ;
RENVOIE devant l'[12] pour la liquidation du redressement réalisée au réel ainsi que les montants de l’annulation de la réduction des charges sociales et de la majoration pour retard s’y afférents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE le partage de dépens entre les parties par moitié.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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