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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 23/03830 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEQC
Code NAC : 36E
La [5] [Localité 10] ([7] [Localité 10])
C/
[G] [H]
[S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
La [5] [Localité 10] ([7] [Localité 10]), Société coopérative de crédit à capital variable de 37.883,58 € et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole COFFY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, Toque : 118, et assistée de Maître Pauline BINET, avocat plaidant au barreau de Paris, Toque : G 560
DÉFENDEURS
Madame [G] [H], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [9] était une société civile immobilière composée de deux associés, Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H], chacun d’entre eux détenant 50% de ses parts sociales. Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2011, la SCI [9] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la [6], ci-après dénommée la [8]. Suivant procès-verbal en date du 13 janvier 2014, l’assemblée générale extraordinaire des associés a prononcé la dissolution anticipée de la société et a désigné Madame [G] [H], qui en était la gérante, en qualité de liquidateur amiable.
Trois avis à tiers détenteur ont été adressés à la [8]. En exécution de l’avis à tiers détenteur en date du 19 août 2014, la [8] a été conduite à régler au Trésor Public la somme de 27.646,93 Euros, portée au débit du compte courant précité de la SCI [9].
La [8] a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme auprès de la SCI [9]. Par jugement en date du 26 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI [9] à payer à la [8] la somme principale de 27.646,93 Euros, outre la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles au terme d’un arrêt en date du 10 mars 2022, condamnant la SCI [9] à payer à la [8] la somme complémentaire de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié au domicile du liquidateur amiable le 16 mai 2022. Aucune somme n’a été versée par la SCI [9] à la [8] en dépit de cette condamnation.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 juin 2023, [8] a donc fait assigner Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1832, 1857 et 1858 du Code Civil :
* de condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme principale de 13.823,46 Euros à titre de dommages-intérêts en qualité d’associée de la SCI [9] , à hauteur de 50 parts sociales,
* de condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme principale de 13.823,46 Euros à titre de dommages-intérêts en qualité d’associée de la SCI [9] , à hauteur de 50 parts sociales,
en toute hypothèse :
* de condamner solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* de condamner solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] , régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande principale de la [8] à l’encontre de Madame [G] [H] et de Monsieur [S] [H] :
L’article 1832 du code civil dispose :
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
L’article 1857 du code civil dispose :
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du code civil dispose :
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il convient de préciser qu’en vertu des dispositions précitées :
— les associés d’une société civile demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société,
— le paiement d’une dette d’une SCI dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre les anciens associés.
En l’espèce, la [8] :
produit aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 26 juin 2020, aux termes duquel le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI [9] à payer à la [8] la somme principale de 27.646,93 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2017,
— l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement précité, y ajoutant la condamnation de la SCI [9] à payer à la [8] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 25 juillet 2022 à la SCI [9] , resté infructueux,
et justifie :
— que la liquidation judiciaire de la SCI [9] a été prononcée le 28 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, fixant la date de cessation des paiements au 18 janvier 2005,
— que la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif a été prononcée le 21 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Pontoise,
— que la dissolution de la SCI [9] a été décidée le 13/01/2014.
La [8] justifie détenir une créance à l’encontre de la SCI [9] et avoir vainement poursuivi l’exécution forcée de la décision de justice définitive rendue à son encontre. Les recherches effectuées dans le cadre de l’exécution forcée de cette décision ont révélé que la SCI [9] ne disposait d’aucun autre compte bancaire. Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 25 juillet 2022 est resté infructueux et l’échéancier négocié entre la [8] et Madame [G] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [9] n’a pas été honoré. La [8] se trouve donc recevable et bien fondée à agir contre Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] en application des article 1857 et 1858 précités du code civil.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme principale de 13.823,46 Euros à titre de dommages-intérêts en qualité d’associée de la SCI [9] à hauteur de 50 parts sociales, et Monsieur [S] [H] à lui payer la somme principale de 13.823,46 Euros à titre de dommages-intérêts en qualité d’associée de la SCI [9] à hauteur de 50 parts sociales, sommes qui seront assorties des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [8] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la [8] la somme principale de 13.823,46 Euros à titre de dommages-intérêts en qualité d’associée de la SCI [9] à hauteur de 50 parts sociales, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la [8] la somme principale de 13.823,46 Euros à titre de dommages-intérêts en qualité d’associée de la SCI [9] à hauteur de 50 parts sociales, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance,
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [S] [H] à payer à la DM1la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
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