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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00804 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEVR
AFFAIRE :
Monsieur [B] [G]
C/
S.A.R.L. MOTOS SPORT 83
JUGEMENT contradictoire du 13 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 11 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MOTOS SPORT 83
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qulité audit siège
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2024, Monsieur [G] [B] aurait commandé une moto [Localité 7] 525 DSX à la société MOTOS SPORT 83 moyennant le versement d’un acompte de 3500 euros.
La moto ne lui aurait jamais été livrée plus d’un an et demi après la commande.
Par mail du 26 juillet 2024 et par courrier recommandé du 1er aout 2024, Monsieur [G] [B] a sollicité l’annulation de la vente et la restitution des arrhes versés.
A la suite d’un avis négatif déposé par la compagne de Monsieur [G] [B] sur le compte google, la société MOTOS SPORT 83 l’aurait contacté.
Par mail du 03 août 2024, Monsieur [G] [B] a sollicité la transmission du bon de commande qui ne lui a pas été remis.
Par constat de carence du 18 décembre 2024, le conciliateur de justice a constaté qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation.
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 04 février 2025 reçu au tribunal judiciaire le 09 février 2025, Monsieur [G] [B] a demandé au tribunal de condamner la SARL MOTOS SPORT 83 à lui payer les sommes de 3500 euros en principal outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que tous les frais engagés.
Monsieur [G] [B] a indiqué la non livraison de sa commande moto dans les délais (fin mai 2024), avec annulation de la commande, mais à ce jour, soit plus de 10 mois après la commande, malgré plusieurs relances téléphoniques, mails, courrier postal et passage devant une conciliatrice de justice, la société MOTOS SPORT 83, n’aurait pas restituée la somme de mon acompte 3500 euros.
Par conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2025, la SARL MOTOS SPORT 83 a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [G] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à retirer les deux avis google mis sur la Motosport 83.
Par conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [G] [B] a demandé au tribunal de :
— enjoindre la société MOTOS SPORT 83 à produire le bon de commande du 19/03/2024,
— prononcer l’annulation de la vente du 19/03/2024,
— condamner la société MOTOS SPORT 83 à restituer à Monsieur [G] [B] la somme de 3500 euros et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société MOTOS SPORT 83 à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 1750 euros au titre de la majoration légale,
— condamner la société MOTOS SPORT 83 à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
— condamner la société MOTOS SPORT 83 à verser à Monsieur [G] [B] la somme de de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a précisé avoir remis le chèque de 3500 euros, a maintenu sa demande en dommages et intérêts, la majoration légale ainsi que l’article 700 du code de procédure civile. Il a indiqué ne plus avoir le bon de commande avec la date de livraison.
La SARL MOTOS SPORT 83, représentée à l’audience par son conseil a indiqué que la mise en demeure initiale n’a pas été versée aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L114-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Selon l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article L241-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement
En l’espèce, Monsieur [G] [B] a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— arrhes versés,
— mail du 26/07/2024,
— LRAR du 01/08/2024,
— commentaires google,
— mail du 03/08/2024,
— sommation de communiquer,
— pv de carence,
— achat nouvel moto.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite l’annulation de la vente de la moto, aucune livraison n’ayant été prévue et la proposition de la SARL MOTOS SPORT 83 de vendre la même moto avec un top case, ne correspondant pas à sa commande.
Or malgré un courrier recommandé, adressé à la SARL MOTOS SPORT 83, lui demandant l’annulation de la vente et la restitution des arrhes de 3500 euros, la SARL MOTOS SPORT 83 n’a procédé ni à l’annulation de la vente ni à la restitution des arrhes.
Dans ses conclusions, la SARL MOTOS SPORT 83 représentée par son conseil, reconnaît « qu’une telle vente est intervenue » et que « Monsieur [G] [B] a versé l’acompte de 3500 euros ».
En outre, la SARL MOTOS SPORT 83 représentée par son conseil reconnaît que « la restitution de l’acompte a été proposée, mais le requérant souhaitait les majorations et frais irrépétibles », « que toutefois la concluante n’entendant évidemment poursuivre les relations contractuelles, il sera donné acte qu’elle lui restitue l’acompte ».
Force est de constater que la vente doit être annulée et la SARL MOTOS SPORT 83 est tenue de restituer à Monsieur [G] [B], la somme de 3500 euros au titre des arrhes versés.
En application du texte susvisé et des pièces communiquées, il convient de prononcer l’annulation de la vente du 19 mars 2024 et de condamner la SARL MOTOS SPORT 83 à restituer à Monsieur [G] [B] la somme de 3500 euros au titre des arrhes versés avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera alloué à Monsieur [G] [B] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, n’ayant jamais été livré de la commande de la moto malgré plusieurs relances pour récupérer les arrhes, devant s’acheter une autre moto.
— Sur les demandes accessoires
Il convient d’enjoindre à la SARL MOTOS SPORT 83 à produire le bon de commande du 19 mars 2024.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [G] [B] au titre de l’astreinte.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [G] [B] de sa demande au titre de la majoration légale.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL MOTOS SPORT 83 de payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la SARL MOTOS SPORT 83 de sa demande de retirer les deux avis google mis sur la page Motosport 83 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Monsieur [G] [B] n’étant pas celui qui a mis cet avis.
La SARL MOTOS SPORT 83, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOIND à la société MOTOS SPORT 83 à produire le bon de commande du 19 mars 2024,
PRONONCE l’annulation de la vente du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL MOTOS SPORT 83 à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre au titre des arrhes versés avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [B] au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL MOTOS SPORT 83 à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MOTOS SPORT 83 de payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MOTOS SPORT 83 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MOTOS SPORT 83 aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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